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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 avr. 2024, n° 24/01521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 11 Avril 2024
GROSSE :
Le 21 juin 2024
à Me Florence RICHARD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01521 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4U4X
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [D]
né le 11 Juillet 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [O] [P]
née le 28 Janvier 1985 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [F] [G]
né le 18 Octobre 1978 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, Monsieur [R] [D] et Madame [J] épouse [D] ont fait assigner Madame [O] [P] et Monsieur [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion,
— condamnation solidaire de Madame [O] [P] et Monsieur [F] [G] au paiement de la somme provisionnelle de 4.277,30 euros au titre de l’arriéré locatif au 7 juin 2023, avec intérêts de droit à compter du 7 juin 2023, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de la somme de 500 euros pour résistance abusive et de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 11 avril 2024, Monsieur [R] [D] et Madame [J] épouse [D], représentés par leur conseil, se sont désistés de leurs demandes principales au motif de l’apurement de la dette locative par les requis. Ils ont maintenu leurs demandes accessoires.
Cités à étude, Madame [O] [P] et Monsieur [F] [G] ne sont ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [O] [P] et Monsieur [F] [G] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes formulées par Madame [D] seront déclarées irrecevables en l’absence de mention de son prénom sur l’ensemble des pièces versées au débat.
Madame [O] [P] et Monsieur [F] [G], parties perdantes en ce que la dette locative était constitué au moment de la délivrance de l’assignation, supporteront solidairement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il convient de condamner solidairement Madame [O] [P] et Monsieur [F] [G] à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par Madame [J] épouse [D] ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [P] et Monsieur [F] [G] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [P] et Monsieur [F] [G] à payer à Monsieur [R] [D] la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe les jours, mois et an ci-dessus indiqués.
La juge du contentieux de la Protection, Le Greffier
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