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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 13 juin 2025, n° 24/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 13 JUIN 2025
N° RG 24/00220 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FAUW
n° minute : 25/
AFFAIRE :
[Z] [A]
C/
[T] [U] [J] épouse [A]
copies exécutoires
— M. [A]
— Mme [J]
copies certifiées conformes
— Me DUBOIS
— Me EON
délivrées le
[12]
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [D] [M]
GREFFIER :
Madame Isabelle MADEC
DEBATS :
Hors la présence du public le 04 Avril 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [A]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Anaïs DUBOIS, avocat au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [T] [U] [J] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Céline EON, avocat au barreau de QUIMPER.
Mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 16] (77)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 septembre 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de Monsieur [Z] [A] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11]
et de Madame [T] [U] [J] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 9] 2004 à [Localité 17]
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [A] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le prononcé du jugement de divorce entraîne nécessairement l’ouverture de la phase amiable du partage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’eux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que la date d’effet du divorce entre les époux est celle de date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du code Civil, soit le 30 janvier 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [A] de sa demande de report des effets du divorce ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [B] et [G] est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [Z] [A] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [T] [J] à l’égard de [B] et [G] s’exercera librement et à défaut d’accord :
* en période scolaire du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures les semaines paires
* la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires
à charge pour Madame [T] [J] de venir ou faire chercher les enfants et de les reconduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance au domicile du père ;
DIT que sauf meilleur accord le parent qui n’accueille pas les enfants le soir du réveillon de Noël accueillera celui-ci chez lui le 25 décembre de 12 à 18 heures à charge pour lui d’effectuer les trajets ;
DIT que les enfants passeront le dimanche de la fête des mères chez la mère et le dimanche de la fête des pères chez le père ;
DIT que si un jour férié ou « pont » suit ou précède une période d’hébergement, le droit de visite et d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT que les dates à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants, que la période de vacances scolaire se décompte à compter du dernier jour de classe, sortie des classes, et se termine la veille de la rentrée à 18h, que lorsque les grandes vacances comportent un nombre de jours pairs, le changement de résidence intervient à 18 h, et à 12 h lorsque la durée totale comporte un nombre de jours impairs ;
DIT que si Madame n’a pas pris les enfants dans l’heure en période scolaire ou dans les vingt-quatre heures en période de vacances scolaires elle sera réputée avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [C], [B] et [G] à la somme de 110 € par mois et par enfant soit 330 € que Madame [T] [J] devra verser d’avance, chaque mois, à Monsieur [Z] [A] à son domicile ou à sa résidence;
La CONDAMNE à payer cette somme en tant que de besoin ;
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
➤ l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé du présent jugement ,
➤le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (accès par téléphone : 0892 680 760 ; accès par internet :
http:// www.service-public.fr /calcul-pension/ – http://www.insee.fr et taper “pension alimentaire “ dans la zone de recherche)
RAPPELLE conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du Nouveau code Pénal, le parent chez qui résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit d’accueil.
RAPPELLE que cette pension sera due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils seront à la charge effective du parent gardien ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière est applicable de plein droit ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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