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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 17 avr. 2026, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Avril 2026 Minute : 26/00209
DOSSIER N° : N° RG 25/00317 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2IX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 17 Avril 2026
Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, Président, juge de la mise en état, assisté de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEMANDEURS
— Monsieur [K], [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
— Madame [Z], [R], [F] [O] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 2
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. FOCH DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : 20
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2026.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 2 novembre 2022, Monsieur [K] [Y] et Madame [Z] [O], épouse [Y], ont conclu un contrat de vente avec engagement de rénovation auprès de la société FOCH DEVELOPPEMENT pour un appartement en duplex sis [Adresse 4] à [Localité 1] (HAUTE-SAVOIE) dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], correspondant au lot numéro 14 et portant le numéro 22 au plan, ainsi que pour les lots 27 (une cave), 28 (un garage), 38 (un emplacement de stationnement) et 39 (un emplacement de stationnement).
Selon ce contrat, la société FOCH DEVELOPPEMENT s’est engagée à achever et livrer ledit bien au plus tard au deuxième trimestre 2023 et à procéder à la levée des réserves dans un délai de 3 mois à compter du procès-verbal de livraison.
La livraison est intervenue le 29 mai 2024 avec réserves.
Selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 octobre 2024, les époux [Y] ont mis en demeure la société FOCH DEVELOPPEMENT d’avoir à lever l’intégralité des réserves.
Suivant courriels adressés à la société FOCH DEVELOPPEMENT en date des 20 octobre 2024 et 20 juin 2024, Monsieur [Y] a sollicité l’intervention de ladite société et lui a fait parvenir diverses photos.
Selon courrier en date du 4 mars 2025, les époux [Y] ont fait parvenir à la société SMABTP une déclaration dommages-ouvrages.
Un procès-verbal de constatations réception d’immeuble a été réalisé par commissaire de justice le 19 mars 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 février 2025, Monsieur [K] [Y] et Madame [Z] [O], épouse [Y], ont fait assigner la société FOCH DEVELOPPEMENT devant la présente juridiction aux fins de voir :
— DECLARER recevable et bien fondée la présente action.
A titre principal,
— CONDAMNER la société FOCH DEVELOPPEMENT à reprendre les désordres et non- conformités dénoncés dans la présente assignation, à savoir :
• Au titre des réserves à livraison :
○ Entrée : seuil cassé
○ Escalier : ponçage + vernis
○ Reprendre au-dessous porte salle de bains joint
○ Tableau des baies
○ Salle de bains : travée MC à reprendre
○ Butée de porte porte CH3 manquante
○ CH1 : butée de porte WC manquante
○ WC : graton au-dessus carrelage en entrant gauche
○ Reprise peinture SOFFITE PORTE FENETRE (INT/EXT)
○ Salle de bains : bac à douche cassé
○ Balcon : garde-corps rouillé
○ Carrelage fissuré
○ Séjour : reprendre peinture sous PF, reprendre peinture finition peinture au-dessus coffre [Localité 2] (droite)
○ Plafond escalier / côté escalier DGT : POC reprise peinture
○ Tropézienne à terminer
• Au titre des désordres et non-conformité postérieurement à la livraison :
○ Fuites en plafond qui font apparaître d’énormes tâches de moisissure,
○ Tâches apparaissent également sous le seuil de la porte fenêtre de la salle à manger
○ La climatisation présente des fuites
○ La VMC dysfonctionne
○ La porte d’entrée ne ferme qu’à un tour et non à double tour
○ Le mur de leur cave est très humide, et il n’y a pas de ventilation dans le garage
○ Un trou a été réalisé dans leur cave pour accéder aux eaux usées
○ La hauteur de la partie sous-plex est inférieure à celle précisés dans l’acte de vente de 2.45m
○ Fuite au niveau du toit au-dessus des toilettes du duplex
○ Absence de raccordement de l’appartement à la fibre
• Au titre des désordres affectant les parties communes, à savoir :
○ Joint refait, mais toujours pas étanche au niveau de la porte d’entrée de l’immeuble laissant passer de l’eau à l’intérieur
○ Les garages ne sont toujours pas numérotés et la rampe d’accès PMR n’a pas été réalisée, ce qui est également le cas du marquage au sol au niveau du parking
○ Le stabilisé dans le parking est de mauvaise qualité, ravinements et des débuts d’ornières sont apparues.
Et ce, sous astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société FOCH DEVELOPPEMENT à régler aux époux [Y] la somme de 70.000 € au titre des travaux de reprise, à parfaire selon devis de reprise.
En toute hypothèse,
— CONDAMNER la société FOCH DEVELOPPEMENT à la somme de 22.000€ à titre préjudice de retard.
— CONDAMNER la société FOCH DEVELOPPEMENT à régler aux époux [Y] la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice moral.
— CONDAMNER la société FOCH DEVELOPPEMENT à payer aux époux [Y] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société FOCH DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l’instance.
*
Monsieur [K] [Y] et Madame [Z] [O], épouse [Y], ont déposé des conclusions d’incident le 4 septembre 2025.
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2025, Monsieur [K] [Y] et Madame [Z] [O], épouse [Y], demandeurs au principal et à l’incident, demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
— FAIRE DROIT à la demande des époux [Y]
— DESIGNER en conséquence tel expert qu’il plaira avec missions suivantes :
• Se rendre sur les lieux,
• Les visiter,
• Entendre les parties,
• Se faire communiquer tout document et pièce utiles à l’accomplissement de sa mission,
• Examiner et décrire les désordres dénoncés dans les présentes conclusions et contenus dans le procès-verbal de constat du 19 mars 2025 à savoir :
○ Au titre des réserves à livraison :
— Tableau des baies (problème de zinguerie au niveau des baies)
— Salle de bains : trappe MC à reprendre
— WC : graton au-dessus carrelage en entrant gauche
— Reprise peinture SOFFITE PORTE FENETRE (INT/EXT)
— Salle de bains : bac à douche cassé
— Balcon : garde-corps rouillé
— Carrelage fissuré
— Séjour : reprendre peinture sous PF, reprendre peinture finition peinture au-dessus coffre [Localité 2] (droite)
— Plafond escalier / côté escalier DGT : POC reprise peinture
— Tropézienne à terminer
○ Au titre des désordres et non-conformité postérieurement à la livraison:
— Fuites en plafond qui font apparaître d’énormes tâches de moisissure,
— Tâches apparaissent également sous le seuil de la porte fenêtre de la salle à manger
— La climatisation présente des fuites
— Seules 3 VMC sur 6 fonctionnent et des condensats ont coulé le long du mur
— Le mur de leur cave est très humide, et il n’y a pas de ventilation dans le garage,
— Un trou a été réalisé dans la cave des époux [Y] pour accéder aux eaux usées
— La hauteur de la partie sous-plex est inférieure à celle précisés dans l’acte de vente de 2.45m
— Fuite au niveau du toit au-dessus des toilettes du duplex et trappe à changer
— Absence de raccordement de l’appartement à la fibre
○ Au titre des désordres affectant les parties communes, à savoir :
— Joint refait, mais toujours pas étanche au niveau de la porte d’entrée de l’immeuble laissant passer de l’eau à l’intérieur,
— Les garages ne sont toujours pas numérotés et la rampe d’accès PMR n’a pas été réalisée, ce qui est également le cas du marquage au sol au niveau du parking.
— Absence de places handicapées sur le parking pour les visiteurs et les copropriétaires
— Pose de la porte d’entrée de l’immeuble à l’envers en raison de la non mise en place de la rampe PMR
— L’ascenseur ne fonctionne plus depuis juillet 2025
— Le stabilisé dans le parking est de mauvaise qualité, ravinements et des débuts d’ornières sont apparues.
• Rechercher leurs causes et leurs origines,
• Donner tous les éléments permettant d’en apprécier la gravité,
• Donner son avis sur le coût prévisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux dommages constatés et aux dégâts connexes,
• S’agissant des non-façons et non-conformités n’entraînant aucun dommage à l’ouvrage, de décrire et chiffrer les travaux de mise en conformité ou d’achèvement nécessaires, en cas d’impossibilité technique d’exécuter ces travaux, d’évaluer les moins-values en résultant ;
• S’agissant des dommages à l’ouvrage, de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
• De dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
• Indiquer, les conséquences de ces désordres, leur gravité, quant à la solidité, l’habitabilité, la sécurité, l’esthétique, l’usage du bâtiment qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
• De rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
• Donner son avis sur les préjudices de toute nature et notamment sur les préjudices immatériels, et notamment s’agissant des retards de livraison subis par les demandeurs ;
• En cas d’urgence, autoriser les requérants à faire exécuter à ses frais, pour le compte de qu’il appartiendra, les travaux indispensables à la bonne conservation de l’immeuble et ce, sous le constat de bonnes fins de l’expert ;
• Répondre aux dires des parties dans le cadre de l’établissement d’un pré-rapport et déposer son rapport ensuite ;
— RESERVER en l’état les dépens.
Suivant conclusions en réponse sur incident, la société FOCH DEVELOPPEMENT, sollicite du tribunal de :
— Sans reconnaissance aucune des demandes principales des époux [Y],
— CONSTATER que la société FOCH DEVELOPPEMENT ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée qui sera ordonnée à leurs frais avancés,
— DONNER ACTE à la société FOCH DEVELOPPEMENT de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage.
*
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
[…]
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
[…]».
En l’espèce, les époux [Y] versent au dossier le procès-verbal de livraison du 29 mai 2024, la lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 octobre 2024, les courriels adressés à la société FOCH DEVELOPPEMENT en date des 20 octobre 2024 et 20 juin 2024, le courrier adressé à la société SMABTP le 4 mars 2025 et le procès-verbal de constatations réception d’immeuble du 19 mars 2025.
Monsieur [K] [Y] et Madame [Z] [O], épouse [Y], démontrent ainsi par la production du procès-verbal de constatations réception d’immeuble du 19 mars 2025 qu’il existe des désordres affectant leur bien immobilier. La société FOCH DEVELOPPEMENT ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire et formule protestations et réserves d’usage.
Il en résulte en conséquence un motif légitime pour les époux [Y] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de la société FOCH DEVELOPPEMENT.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il résulte de l’article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du même code.
En l’espèce, les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, juge de la mise en état,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [M] [T]
CMC
[Adresse 6]
[Localité 3]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0479355409
avec pour mission de :
• Se rendre sur les lieux,
• Les visiter,
• Entendre les parties,
• Se faire communiquer tout document et pièce utiles à l’accomplissement de sa mission,
• Examiner et décrire les désordres dénoncés dans les présentes conclusions et contenus dans le procès-verbal de constat du 19 mars 2025 à savoir :
○ Au titre des réserves à livraison :
— Tableau des baies (problème de zinguerie au niveau des baies)
— Salle de bains : trappe MC à reprendre
— WC : graton au-dessus carrelage en entrant gauche
— Reprise peinture SOFFITE PORTE FENETRE (INT/EXT)
— Salle de bains : bac à douche cassé
— Balcon : garde-corps rouillé
— Carrelage fissuré
— Séjour : reprendre peinture sous PF, reprendre peinture finition peinture au-dessus coffre [Localité 2] (droite)
— Plafond escalier / côté escalier DGT : POC reprise peinture
— Tropézienne à terminer
○ Au titre des désordres et non-conformité postérieurement à la livraison :
— Fuites en plafond qui font apparaître d’énormes tâches de moisissure,
— Tâches apparaissent également sous le seuil de la porte fenêtre de la salle à manger
— La climatisation présente des fuites
— Seules 3 VMC sur 6 fonctionnent et des condensats ont coulé le long du mur
— Le mur de leur cave est très humide, et il n’y a pas de ventilation dans le garage,
— Un trou a été réalisé dans la cave des époux [Y] pour accéder aux eaux usées
— La hauteur de la partie sous-plex est inférieure à celle précisés dans l’acte de vente de 2.45m
— Fuite au niveau du toit au-dessus des toilettes du duplex et trappe à changer
— Absence de raccordement de l’appartement à la fibre
○ Au titre des désordres affectant les parties communes, à savoir :
— Joint refait, mais toujours pas étanche au niveau de la porte d’entrée de l’immeuble laissant passer de l’eau à l’intérieur,
— Les garages ne sont toujours pas numérotés et la rampe d’accès PMR n’a pas été réalisée, ce qui est également le cas du marquage au sol au niveau du parking.
— Absence de places handicapées sur le parking pour les visiteurs et les copropriétaires
— Pose de la porte d’entrée de l’immeuble à l’envers en raison de la non mise en place de la rampe PMR
— L’ascenseur ne fonctionne plus depuis juillet 2025
— Le stabilisé dans le parking est de mauvaise qualité, ravinements et des débuts d’ornières sont apparues.
• Rechercher leurs causes et leurs origines,
• Donner tous les éléments permettant d’en apprécier la gravité,
• Donner son avis sur le coût prévisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux dommages constatés et aux dégâts connexes,
• S’agissant des non-façons et non-conformités n’entraînant aucun dommage à l’ouvrage, de décrire et chiffrer les travaux de mise en conformité ou d’achèvement nécessaires, en cas d’impossibilité technique d’exécuter ces travaux, d’évaluer les moins-values en résultant ;
• S’agissant des dommages à l’ouvrage, de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
• De dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages;
• Indiquer, les conséquences de ces désordres, leur gravité, quant à la solidité, l’habitabilité, la sécurité, l’esthétique, l’usage du bâtiment qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
• De rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
• Donner son avis sur les préjudices de toute nature et notamment sur les préjudices immatériels, et notamment s’agissant des retards de livraison subis par les demandeurs;
• En cas d’urgence, autoriser les requérants à faire exécuter à ses frais, pour le compte de qu’il appartiendra, les travaux indispensables à la bonne conservation de l’immeuble et ce, sous le constat de bonnes fins de l’expert ;
• Répondre aux dires des parties dans le cadre de l’établissement d’un pré-rapport et déposer son rapport ensuite ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée solidairement par Monsieur [K] [Y] et Madame [Z] [O], épouse [Y], avant le 5 juin 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
RESERVONS les dépens ;
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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