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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DATE : 05 février 2026
DECISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00476 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYFD
AFFAIRE : [H] C/ [G]
DÉBATS : 15 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 15 janvier 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [H]
né le 18 décembre 1975 à ANGER (49)
de nationalité française
demeurant 93 Rue du Hameau de Cabanis – 34730 PRADES LE LEZ
représenté par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [E] [P] épouse [H]
née le 06 janvier 1972 à THOUARS (79)
de nationalité française
demeurant 93 Rue du Hameau de Cabanis – 34730 PRADES LE LEZ
représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [G]
entrepreneur individuel exerçant sous le n° SIRET 84236150300019
siège social : 45 Route d’Alès – 30170 SAINT HIPPOLYTE DU FORT
non comparant, ni représenté
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente reçu le 24 mai 2022 par Maître [O] [W], notaire à MONTPELLIER, Monsieur [I] [H] et Madame [E] [H] sont devenus propriétaires d’une maison d’habitation sise 93 rue du Hameau de cabanis à PRADES-LE-LEZ (34730).
Dans le cadre de la réalisation de travaux, ils ont confié à Monsieur [A] [G] le changement de solin et le remplacement de tuiles selon factures en date des 03 et 24 novembre 2022.
Toutefois, en novembre 2024, Monsieur [I] [H] et Madame [E] [H] ont constaté des infiltrations d’eau en-dessous des travaux réalisés par Monsieur [G].
Malgré une lettre recommandée valant lettre de mise en demeure adressé le 06 janvier 2025 à Monsieur [G], ce dernier n’a pas donné suite.
Monsieur [I] [H] et Madame [E] [H] ont alors saisi leur assureur en protection juridique, la SA PACIFICA, qui a diligenté une expertise amiable auprès du cabinet Polyexpert. Dans son rapport remis le 17 juin 2025, Monsieur [U] [V], expert désigné, a constaté que les travaux réalisés par Monsieur [G] n’étaient pas conformes aux règles de l’art expliquant ainsi l’origine des désordres et l’impropriété à destination de l’immeuble.
Par courrier en date du 09 juillet 2025, la SA PACIFICA a mis en demeure Monsieur [G] d’intervenir à nouveau sans délai et sans frais, dans le respect de la règlementation technique, et à défaut de procéder à l’indemnisation au titre des travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations chiffrée à la somme de 1.642€ selon devis établi le 23 novembre 2024 par la société Renovpic, ainsi qu’à prendre en charge les dommages causés par le dégât des eaux, eux-mêmes évalués selon devis à la somme de 1.921,70€, sous réserve d’aggravation.
Une tentative préalable de conciliation a également été mise en place le 17 septembre 2025, mais en l’absence de Monsieur [G], Madame [R] [F], conciliatrice de justice, a établi une attestation de non-conciliation.
Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, Monsieur [I] [H] et Madame [E] [H] ont attrait Monsieur [G] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir instituer une expertise judiciaire et qu’il soit statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 15 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [A] [G] n’était, ni présent, ni représenté, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, la partie a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. ».
En l’espèce, Monsieur [I] [H] et Madame [E] [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 93 rue du Hameau de cabanis à PRADES-LE-LEZ (34730).
Or, par application de l’article 145 du code de procédure civile, il apparaît que le bien immobilier, objet du présent litige se situe dans une zone géographique dépendant de la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER.
Conformément aux dispositions de l’article 77 du code de procédure civile, il est loisible au juge des référés de relever d’office sa compétence territoriale dès lors que l’article 145 alinéa 3 attribue une compétence exclusive à la juridiction du lieu où est situé l’immeuble.
Ainsi, le Tribunal judiciaire d’ALES est incompétent territorialement pour connaître du présent litige. Les parties seront donc renvoyées devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER.
Sur les demandes accessoires
En raison de l’incompétence territoriale, le sort des dépens sera statué devant la juridiction compétente, dans l’attente, ces derniers seront réservés.
Sur l’appel de la décision
Aux termes de l’article 83 et suivants du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès n’est pas compétent territorialement pour connaître de la demande formulée par Monsieur [I] [H] et Madame [E] [H] ;
RENVOYONS l’examen de la procédure devant le tribunal judiciaire de Montpellier;
ORDONNONS la transmission de la présente affaire au tribunal judiciaire de Montpellier ;
RÉSERVONS les demandes ;
RÉSERVONS les dépens d’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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