Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 nov. 2025, n° 24/07308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2025
GROSSE :
Le 04-11……………………………………………
à Me Hubert ROUSSEL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07308 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XSO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 7]
représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 6] 2001 à EL ATTAF (ALGERIE), demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 9 février 2023, M. [R] [F] a ouvert un compte de dépôt au titre d’un contrat « personnel start jeune actif » n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la SA Lyonnaise de Banque, prévoyant l’application d’un taux de dépassement tel qu’indiqué dans le Recueil des prix des principaux produits et services en cas de découvert non autorisé.
Suivant offre acceptée le 21 février 2023, la SA Lyonnaise de Banque a, par l’intermédiaire de la société Pauleo Click And Buy Auto [Localité 9], consenti à M. [R] [F] un crédit affecté n° [XXXXXXXXXX02] d’un montant de 17.000 euros, relatif au financement d’un véhicule de marque Volkswagen modèle Golf 2.0 tdi bluemotion technology Fap Dsg, remboursable en 60 mensualités de 330,77 euros, hors assurance, au taux débiteur de 4,87 %.
Le déblocage des fonds est intervenu le 1er mars 2023.
Suivant offre acceptée le 7 décembre 2023, la société anonyme (SA) Lyonnaise de Banque a consenti à M. [R] [F], un crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX03], intitulé « crédit en réserve », d’un montant de maximum de 6.000 euros remboursable selon des mensualités et un taux débiteur variant selon la tranche utilisée, l’utilisation (auto/moto, travaux ou autres projets), chaque utilisation ne pouvant être inférieure à la somme de 1.500 euros.
La première utilisation est intervenue le 17 décembre 2023 au titre du financement d’un projet personnel, pour une somme de 6.000 euros remboursable en 60 mensualités de 121,36 euros au taux débiteur de 6,50 %.
Par courrier recommandé du 13 juin 2024, la SA Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [R] [F] de lui verser les sommes suivantes, dans un délai d’un mois :
-5.333,46 euros au titre du solde débiteur de son compte courant,
— 530,57 euros au titre des échéances échues impayées du crédit renouvelable,
-1.442,05 euros au titre des échéances échues impayées du crédit affecté.
Elle lui a notifié la déchéance du terme des trois contrats de crédits le 22 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, la SA Lyonnaise de Banque, représentée par son président de conseil d’administration, a fait assigner M. [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1102 et suivants, 1313 du code civil, L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins de condamnation au paiement des sommes de :
-5.328,71 euros, montant expurgé des frais et intérêts du solde débiteur du compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 ;
-16.222,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,87 % à compter du 22 août 2024, au titre du crédit affecté, et à titre subsidiaire, une somme de 13.680,63, montant expurgé des frais et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024,
-6.669,90 euros au titre du crédit renouvelable, avec intérêts au taux contractuel de 6,50 % à compter du 22 août 2024, et à titre subsidiaire, une somme de 5.886,97, montant expurgé des frais et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024,
-800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 6 mai 2025, la SA Lyonnaise de Banque, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité, la SA Lyonnaise de Banque ayant sollicité un renvoi pour y répondre.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SA Lyonnaise de Banque, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions signifiées au défendeur par remise à étude le 22 juillet 2025, aux termes desquelles :
— elle réitère les termes de son assignation,
— demande de constater la résiliation judiciaire des contrats de crédits affecté et en réserve telle que prononcée par la banque le 22 août 2024 et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire de ces deux contrats, rétroactivement au 22 août 2024 compte tenu d’une inexécution contractuelle suffisamment grave.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile. Aucun moyen ne concerne les clauses abusives.
Cité à étude, M. [R] [F] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [R] [F] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le découvert du compte courant n° [XXXXXXXXXX01]
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard de l’historique du compte produit, dont le solde est en débit constant à compter du 5 février 2024, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé dépassant le découvert autorisé, de sorte que la demande effectuée le 29 août 2024, n’est pas atteinte par la forclusion.
Le décompte expurgé des frais et des intérêts indique un solde débiteur de 5.329,71 euros, la SA Lyonnaise de Banque ne sollicitant pas à juste titre l’application du taux contractuel en ce qu’elle ne justifie pas du respect des dispositions des articles L 312-92 et L 312-93 du code de la consommation, la mention dans l’historique de l’envoi d’une lettre d’information sur le débiteur étant insuffisante.
M. [R] [F] sera par conséquent condamné à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 5.329,71 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ouvert le 9 février 2023.
Le taux contractuel fixé par le contrat est ignoré en l’absence de production du le Recueil des prix des principaux produits et services en cas de découvert non autorisé de sorte qu’il ne peut être vérifié s’il est inférieur ou supérieur au taux d’intérêt légal.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter le taux légal.
Sur les crédits en réserve n° [XXXXXXXXXX03] et affecté n° [XXXXXXXXXX02]
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il ressort de l’historique complet du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 20 février 2024 pour les deux crédits, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 22 octobre 2024.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
En l’espèce, les deux contrats contiennent une clause d’exigibilité anticipée identique en cas de défaut de paiement intitulée «Exigibilité anticipée », prévoyant que le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure en cas de défaillance dans les paiements.
Cette clause est imprécise, en l’absence de mention d’un délai au terme duquel la clause de résiliation de plein droit est acquise, après la délivrance de la mise en demeure préalable. Le fait que la SA Lyonnaise de Banque ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai d’un mois sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 22 août 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée “Exigibilité anticipée” étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Lyonnaise de Banque n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme des deux contrats de crédits fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la résolution judiciaire des contrats de crédits renouvelable et en réserve
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l’historique de compte produit qu’aucune échéance n’est honorée depuis le 20 février 2024, pour les deux crédits, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution des deux contrats de crédits aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées, soit :
— pour le crédit affecté n° [XXXXXXXXXX02], 17.000 – 3.319,37 = 13.680,63 euros,
— pour le crédit en réserve [XXXXXXXXXX03], 6.000 – 113,03 = 5.886,97 euros.
M. [R] [F] est par conséquent condamné à payer à la SA Lyonnaise de Banque les sommes de
— pour le crédit affecté n° [XXXXXXXXXX02], 13.680,63 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, date de l’assignation,
— pour le crédit en réserve n° [XXXXXXXXXX03], 5.886,97 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [F], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Il sera en outre condamné à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable les demandes en paiement de la SA Lyonnaise de Banque en l’absence de forclusion, au titre des trois crédits ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels du contrat de crédit n° [XXXXXXXXXX01] souscrit par M. [R] [F] auprès de la SA Lyonnaise de Banque le 9 février 2023 ;
CONDAMNE M. [R] [F] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de cinq mille trois cent vingt-neuf euros et soixante et onze centimes (5.329,71 euros) au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ouvert le 9 février 2023 ;
ÉCARTE le taux légal ;
DÉCLARE abusive la clause intitulée “Exigibilité anticipée” des contrats de crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX03] du 7 décembre 2023 et de credit affecté n° [XXXXXXXXXX02] du 21 février 2023, et la répute non écrite dans ces deux contrats ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies pour les contrats de crédits n° [XXXXXXXXXX03] et n° [XXXXXXXXXX02] ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit affecté numéro [XXXXXXXXXX02] souscrit par M. [R] [F] auprès de la SA Lyonnaise de Banque le 21 février 2023 ;
CONDAMNE M. [R] [F] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de treize mille six cent quatre-vingt-euros et soixante-trois centimes (13.680,63 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit affecté numéro [XXXXXXXXXX02] du 21 février 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable numéro [XXXXXXXXXX03] souscrit par M. [R] [F] auprès de la SA Lyonnaise de Banque le 7 décembre 2023 ;
CONDAMNE M. [R] [F] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de cinq mille huit cent quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (5.886,97 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit renouvelable numéro [XXXXXXXXXX03] souscrit le 7 décembre 2023 avec les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [R] [F] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [R] [F] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Renvoi ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Épargne ·
- Audience ·
- Oralité ·
- Courriel
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Parcelle ·
- Partage ·
- Décès ·
- Expertise ·
- Donations ·
- Usufruit ·
- Recette
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Locataire
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Délai ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Créanciers ·
- Notification ·
- Indemnités journalieres
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Nationalité ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conjoint ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Entériner ·
- Juge ·
- Public ·
- Délai
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dommage ·
- Juge des référés ·
- Laine ·
- Juge ·
- Titre
- Expertise ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Hors de cause ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Résiliation ·
- Société anonyme ·
- Bailleur ·
- Anonyme ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Père ·
- Classes ·
- Date ·
- Domicile ·
- Hébergement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Développement ·
- Expert ·
- Livraison ·
- Parking ·
- Ouvrage ·
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.