Infirmation partielle 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 2 juil. 2020, n° 19/04318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/04318 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 8 juillet 2019, N° 19/00298 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie COLLIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TOLARTOIS, S.A.R.L. RD, S.E.L.A.R.L. DEPREUX ET ASSOCIES c/ S.A.R.L. OTTEO |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 02/07/2020
N° de MINUTE : 20/540
N° RG 19/04318 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SQGE
Jugement (N° 19/00298) rendu le 08 juillet 2019
par le juge de l’exécution de Lille
APPELANTE
Sas Tolartois immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 484.289.038, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Y X, membre de la Selurl X Y
[…]
Représentée par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune
INTERVENANT VOLONTAIRE
Selurl X Y prise en la personne de Me Y X es qualité de liquidateur judiciaire de la Société Tolartois désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce d’Arras du 5 février 2020
[…]
Représentées par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉE
Sarl Otteo agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Jérôme Wallaert, avocat au barreau de Lille
L’affaire a été retenue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, à défaut d’opposition des parties dans le délai de 15 jours à compter de l’avis qui leur a été adressé le 26 mai 2020.
Les parties ont a été informées par l’avis susvisé que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Bénédicte Royer, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2020 (date indiquée dans l’avis adressé) et signé par Sylvie Collière, président et par Betty Moradi greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 mars 2020
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 mars 2017, le tribunal de commerce d’Arras a en particulier :
— condamné la SAS Tolartois à payer à la SARL Otteo la somme de 88 933,60 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la SAS Tolartois à payer à la SARL Otteo la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Tolartois aux dépens, en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,70 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte en date du 10 avril 2017, la société Tolartois a relevé appel de cette décision.
Selon procès-verbal dressé le 21 avril 2017, la société Otteo, agissant en vertu du jugement du 29 mars 2017 a fait pratiquer une saisie-attribution des comptes de la société Tolartois ouverts dans les livres de la Caisse d’épargne de Béthune, et ce, pour obtenir le paiement d’une somme de 90 097,61 euros, qui a pu être saisie et attribuée à la société Otteo, le premier président de la cour d’appel de Douai, ayant, par ordonnance du 1er juin 2017, débouté la société Tolartois de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 29 mars 2017 et l’ayant condamnée à payer à la société Otteo la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 4 octobre 2017, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de la société Tolartois.
Par arrêt du 13 septembre 2018, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement du 29 mars 2017 sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts et a, statuant à nouveau et y ajoutant:
— fixé la créance de la société Otteo au passif de la procédure collective de la société Tolartois au titre des dommages et intérêts à la somme de 36 000
euros ;
— condamné la société Tolartois et Maître Z A en qualité d’administrateur judiciaire et Maître Y X en qualité de mandataire judiciaire aux dépens d’appel ;
— fixé la créance de la société Otteo au passif de la procédure collective de la société Tolartois au titre
des frais irrépétibles d’appel à la somme de 3 500 euros.
Selon procès-verbal du 14 mars 2019 dénoncé à la société Otteo le 20 mars suivant, la société Tolartois, agissant en vertu de l’arrêt du 13 septembre 2018, a fait procéder à une saisie-attribution des comptes de la société Otteo ouverts dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, pour avoir paiement d’une somme de 9 763,27 euros.
Par acte en date du 18 avril 2019, la société Otteo a fait assigner la société Tolartois devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille aux fins de contester cette saisie-attribution.
Par jugement du 8juillet 2019, le juge de l’exécution a :
— écarté le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de saisie-attribution ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Tolartois contre la société Otteo entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, suivant procès-verbal du 14 mars 2019 ;
— condamné la société Tolartois à payer à la société Otteo la somme de 30,67
euros ;
— condamné la société Tolartois à verser à la société Otteo la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 26 juillet 2019, la société Tolartois a interjeté appel de la décision.
Par jugement en date du 5 février 2020, le tribunal de commerce d’Arras a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société Tolartois par un précédent jugement du 18 octobre 2019 et a désigné la SELARL X et associés prise en la personne de Maître Y Dupreux, en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 mars 2020, la société Tolartois représentée par son liquidateur judiciaire demande à la cour, reprenant les termes de son acte d’appel, d’infirmer le jugement déféré en qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2019 et l’a condamnée à payer à la société Otteo les sommes de 30,67 euros et de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et en conséquence de :
— juger qu’à la suite de l’arrêt rendu par la cour le 13 septembre 2018, elle était créancière à l’égard de la société Otteo pour un montant de 8 933,60 euros ;
— juger qu’au plus, la société Otteo peut exciper d’une créance à son égard de
4 659,35 euros et non de 8 694,27 euros ;
— ordonner la compensation judiciaire de ces deux créances ;
— valider la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2019, de manière partielle, à hauteur de 4 274,25 euros concernant le principal, outre les frais de saisie nécessairement induits ;
— condamner en tant que de besoin la société Otteo à lui payer la somme de
4 274,25 euros ;
— débouter la société Otteo de toutes ses demandes complémentaires contraires ;
— condamner la société Otteo à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Sur la nullité de la saisie-attribution, elle soutient que :
— l’erreur du décompte inclus au sein de l’acte de saisie-attribution n’entraîne pas la nullité de cet acte ;
— en l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 14 mars 2019 contient un décompte et ce n’est pas parce que la société Otteo en conteste le montant qu’elle est fondée à obtenir la nullité du procès-verbal.
Elle fait valoir que :
— à la suite du jugement du 29 mars 2017, la société Otteo a diligenté à son encontre une saisie-attribution pour une somme en principal, intérêts et frais de 90 097,61 euros ;
— l’arrêt du 13 septembre 2018 a ramené la condamnation principale à la somme de 36 000 euros;
— la condamnation de première instance ayant été entièrement exécutée au moyen de la saisie-attribution du 21 avril 2017, il convenait ainsi de soustraire le montant de la condamnation au principal résultant de l’arrêt du 13 septembre 2018 de celui résultant du jugement pour obtenir une somme de 52 933,60 euros correspondant au montant à restituer ;
— la société Otteo lui a spontanément reversé la somme de 44 000 euros de sorte qu’elle restait lui devoir la somme de 8 933,60 euros montant pour lequel la saisie-attribution du 14 mars 2019 a été mis en oeuvre ;
— le jugement déféré a admis que la saisie-attribution du 21 avril 2017 n’avait pas entièrement désintéressé la société Otteo qui restait créancière à son égard d’une somme de 8 964,27 euros ayant vocation à se compenser avec sa propre créance à hauteur de 8 933,60 euros ;
— or, le montant de la créance de la société Otteo à son égard n’a pas été calculé de manière exacte par le jugement déféré ;
— aux termes de ses dernières écritures, la société Otteo reconnaît finalement avoir d’ores et déjà perçu les sommes de 408,63 euros correspondant à la signification du jugement et au commandement et celle de 130,62 euros correspondant au coût du procès-verbal de saisie-attribution ;
— la somme provisionnée par la société Otteo au sein du procès-verbal de saisie-attribution à hauteur de 370,03 euros est par ailleurs supérieure de 65,65 euros au montant des frais de dénonciation de cette saisie, du certificat de non contestation et de signification de l’ordonnance du premier président, pour un montant global de 304,38 euros ;
— le montant de 3 896,39 euros correspondant à l’émolument prévu à l’article A444-32 du code de commerce que le jugement déféré a mis à sa charge est en réalité un émolument correspondant à la rémunération de l’huissier à la charge du créancier ; les émoluments proportionnels à la charge du débiteur sont ceux fixés par l’article A444-31 du code de commerce qu’elle a d’ores et déjà réglés puisqu’ils figurent dans le procès-verbal de saisie-attribution du 21 avril 2017 ;
— il en résulte que la société Otteo pouvait arguer d’une créance à son égard de 4 659,35 euros et non 8 964,27 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 mars 2020, la société Otteo demande à la cour au visa des articles L.211-1 et suivants, R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution de confirmer le jugement querellé sauf en ce qu’il a écarté le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de saisie-attribution, et en conséquence de :
A titre principal :
— juger nulle et de nul effet la saisie-attribution du 14 mars 2019 ;
— ordonner la mainlevée immédiate de cette saisie-attribution ;
A titre subsidiaire :
— constater l’inexistence du prétendu titre exécutoire à hauteur de 8 933,60 euros, déclarer illicite la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2019 ;
— donner mainlevée immédiate de cette saisie-attribution ;
A titre très subsidiaire :
— prendre acte que la créance de la Selarl X et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tolartois s’élève tout au plus à 4 183,39
euros ;
— donner mainlevée partielle immédiate de la saisie-attribution du 14 mars 2019 ;
En tout état de cause :
— condamner la Selarl X et associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tolartois à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur la nullité de la saisie, elle fait valoir que :
— le décompte justifiant des différentes sommes réclamées en principal n’est nullement joint à l’acte de saisie, alors que rien dans l’arrêt du 13 septembre 2018 ne lui permet de vérifier le montant qui serait éventuellement dû ;
— la prescription de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est donc pas respectée et il ne lui est pas permis de comprendre le montant saisi.
Sur la mainlevée de la saisie, elle soutient que :
— en sus de la somme de 90 067,61 euros obtenue au moyen de la saisie-attribution du 21 avril 2017, lui sont définitivement acquises :
* la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* le remboursement des émoluments de l’huissier résultant de l’absence d’exécution spontanée par la société Tolartois, soit la somme de 3 896,87 euros ;
* le coût de la dénonciation de la saisie-attribution pour 104,89 euros ;
* le coût du certificat de non contestation pour 143,51 euros ;
* 55,98 euros au titre de la signification de l’ordonnance de référé du premier président ;
* au titre de l’appel, la somme de 225 euros au titre du timbre fiscal et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 500 euros ;
— ainsi la société Tolartois ne disposait pas d’un titre exécutoire pour procéder à une saisie-attribution à hauteur de 8 933,60 euros.
MOTIFS
Sur la nullité de la saisie-attribution
Selon l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 14 mars 2019 contient un tel décompte puisqu’il mentionne le montant du principal et des frais, aucune somme n’étant portée au titre des intérêts qui ne mentionnés que pour mémoire.
En outre, et à supposer même que ce décompte soit inexact, l’erreur portant sur la somme réclamée n’est pas une cause de nullité de l’acte.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de saisie-attribution.
Sur la demande de mainlevée
La saisie-attribution pratiquée par la société Tolartois le 14 mars 2019 l’a été pour un principal de 8 933,60 euros qui correspond à la somme de 88 933,60 euros (dommages et intérêts accordés à la société Otteo par le jugement du 29 mars 2017 et perçus par cette dernière à la suite de la saisie-attribution du 21 avril 2017) – 36 000 euros (dommages et intérêts accordés par l’arrêt infirmatif du 13 septembre 2018) – 44 000 euros (somme remboursée par la société Otteo). .
La société Otteo fait valoir qu’elle avait encore elle-même sur la société Tolartois après exécution de la saisie-attribution du 21 avril 2017 une créance qui doit se compenser avec celle de la société Tolartois résultant de l’arrêt du 13 septembre 2018.
Elle fixe finalement cette somme à 8 926,25 euros se décomposant de la façon suivante, tenant compte de ce qu’elle a déjà perçu, dans le cadre de la saisie-attribution du 21 avril 2017, les sommes de 408,63 euros au titre de la signification du jugement du 29 mars 2017 et du commandement et celle de 130,62 euros au titre du coût du procès-verbal de saisie-attribution :
— indemnité article 700 octroyée par le jugement du 29 mars 2017 : 1 000,00
— remboursement des émoluments de l’huissier : 3 896,87
— dénonciation le 25 avril 2017 de la saisie-attribution du 21 avril 2017 : 104,89
— certificat de non contestation de la saisie-attribution du 21 avril 2017 : 143,51
— signification de l’ordonnance du premier président : 55,98
— dépens d’appel (timbre fiscal) : 225,00
— indemnité article 700 accordée par l’arrêt du 13 septembre 2018 : 3 500,00
Il convient d’en déduire, comme l’a fait à juste titre le premier juge la somme de 370,03 euros perçue par la société Otteo dans le cadre de la saisie-attribution du 21 avril 2017 à titre de 'provision pour frais et quittance à venir'.
S’agissant de la somme de 3 896,87 euros, il résulte du courrier du 6 avril 2018 adressé par l’huissier de la société Otteo à l’avocat de cette dernière que cette somme correspond à l’émolument de l’article A444-32.
L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que: «A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.»
L’article R. 444-55 du code de commerce dispose que les émoluments mentionnés aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier sont cumulables.
Ainsi, les émoluments mentionnés au n°129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3, relatifs au 'recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur' et dont le mode de calcul est détaillé à l’article A. 444-32 du code de commerce sont à la charge du créancier.
En l’espèce, il s’en déduit que l’émolument de 3 896,87 euros réclamé au titre de l’article A. 444-32 est un émolument à la charge du créancier, la société Otteo. C’est donc à tort que le premier juge a retenu qu’il devait être mis à la charge de la société Tolartois.
Ainsi, comme le soutient à juste titre Maître X ès qualités, la créance de la société Otteo est de 4 659,35 euros.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2019 validée pour un montant de 5 103,92 euros soit 4 274,25 euros (8 933,60 – 4 659,35) en principal, outre les frais non contestés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
S’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Tolartois aux dépens, la contestation de la société Otteo étant partiellement fondée, il convient en revanche de l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à régler à la société Otteo la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commandant de rejeter cette demande.
Partie perdante en appel, la société Otteo sera condamnée aux dépens d’appel et nécessairement déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter Maître X ès qualités de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a écarté le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et condamné la société Tolartois aux dépens ;
Infirme le jugement déféré sur le surplus ;
Statuant à nouveau,
Valide la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 14 mars 2019 par la société Tolartois à hauteur de 5 103,92 euros dont 4 274,25 euros en principal ;
Déboute la société Otteo de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
Condamne la société Otteo aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
B. Moradi S. Collière
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