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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 22/05609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Décembre 2025
N° RG 22/05609 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XU47
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [K], [Z] [K], [I] [K] épouse [S]
C/
[A] [X], Mutuelle d’assurances du corps de santé français, CPAM du Val de Marne
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [M] [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Madame [I] [K] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Maître Pauline BIGOT de la SELASU SELAS PAULINE BIGOT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1471
DEFENDEURS
Monsieur [A] [X]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Mutuelle d’assurances du corps de santé français
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentés par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R1230
CPAM du Val de Marne
[Adresse 10]
[Localité 12]
défaillante
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 août 2014, [U] [N] a présenté des céphalées alors qu’elle se trouvait à son domicile. Elle a été transportée aux urgences de l’Hôpital [23] à [Localité 15] par les pompiers. L’examen médical ayant été considéré comme normal, elle est retournée à son domicile avec une prescription médicamenteuse.
Le 13 août 2014, [U] [N] s’est présentée aux urgences de l’Hôpital privé Paul d'[Localité 17], en raison de la persistance des céphalées, où elle a été prise en charge par M. [A] [X], médecin urgentiste. Après examen clinique, un électrocardiogramme a été réalisé qui n’a montré aucune anomalie. [U] [N] a quitté l’établissement avec une prescription d’imagerie cérébrale à réaliser en externe.
Le 21 août 2014, elle s’est à nouveau présentée aux urgences de l’Hôpital privé Paul d'[Localité 17] en raison de la persistance des céphalées. Le scanner cérébral réalisé a objectivé un hématome temporal droit intra parenchymateux avec un léger effacement des sillons corticaux et une minime déviation de la ligne médiane.
Elle a été immédiatement transférée à la Fondation Rothschild où une imagerie par résonance magnétique (IRM) a mis en évidence un anévrisme en regard de l’hématome sylvien droit. Il y a été réalisé une embolisation de l’anévrisme et elle a été hospitalisée en service de réanimation jusqu’au 26 août 2014.
[U] [N] a présenté des séquelles neurologiques et neuropsychologiques des suites de la rupture d’anévrisme.
Elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile-de-France, laquelle par avis en date du 3 décembre 2015 s’est déclarée incompétente.
Par acte judiciaire en date du 16 février 2018, elle a assigné l’Hôpital [23] et l’Hôpital privé [22] devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 3 mai 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis, pour y procéder, le professeur [R] [G], neurochirurgien, et le docteur [O] [L], médecin urgentiste.
[U] [N] est décédée le [Date décès 6] 2018 pour une autre cause.
Les experts ont diligenté une expertise sur pièces et ont déposé leur rapport le 27 mai 2019.
Une transaction amiable a été conclue avec l’assureur de l’Hôpital [23], à concurrence de la part de responsabilité retenue par les experts à son encontre, soit 20 %.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 27 juin et 7 juillet 2022, les héritiers de [U] [N], à savoir Mme [M] [K], M. [Z] [K] et Mme [I] [S], ont assigné la société mutuelle d’assurances du corps de santé français (MACSF) et M. [A] [X] devant ce tribunal en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, Mme [M] [K], M. [Z] [K] et Mme [I] [S], en qualité d’ayants droit de [U] [N], au visa de l’article 16 du code de procédure civile, des articles L. 1142-1 et L. 1111-2 du code de la santé publique, de l’article 246 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, sollicitent du tribunal de :
les dire recevables et bien fondés en leurs demandes fins et conclusions ;juger que M. [A] [X] a commis une faute engageant sa responsabilité lors de la prise en charge de [U] [N] au sein de l’Hôpital privé Paul d'[Localité 17] ayant entrainé pour elle un préjudice corporel ; En conséquence :
condamner in solidum M. [A] [X] et son assureur la MACSF à indemniser le préjudice corporel subi par [U] [N] par le paiement de la somme de 16 514,80 euros à Mme [M] [K], M. [Z] [K] et Mme [I] [S], en leur qualité d’ayants droit de [U] [N], décomposée comme suit : Souffrances endurées : 16 000 euros, Aide par tierce personne : 436,80 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 78 euros, condamner in solidum M. [A] [X] et son assureur la MACSF à payer à Mme [M] [K] la somme de 960 euros au titre des honoraires de médecin conseil réglés par elle ; condamner in solidum M. [A] [X] et son assureur la MACSF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance de référés du TGI de [Localité 16] rendue le 03 mai 2018 et de la présente instance, en ce compris les honoraires d’experts judiciaires. Ils font valoir, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, que M. [A] [X] a commis une faute de diagnostic due à une mauvaise prise en charge lors de l’admission de [U] [N] aux urgences. Ils soutiennent que M. [X] aurait dû poser un diagnostic de céphalées aigues causées par une hémorragie méningée et ce faisant mettre en place un scanner cérébral en urgence qui aurait alors mis en évidence l’anévrisme et l’hémorragie méningée.
En réponse au moyen selon lequel le rapport d’expertise judiciaire serait inopposable à M. [A] [X] et à son assureur, ils soutiennent qu’il s’agit d’un élément de preuve complémentaire soumis aux débats ; que si les défendeurs n’étaient pas présents à l’expertise, il n’en demeure pas moins que ledit rapport a été communiqué et est soumis à la libre discussion des parties ; que le rapport a été établi dans le cadre d’une expertise au contradictoire de l’Hôpital [23] et de l’Hôpital privé Paul d'[Localité 17] où M. [A] [X] exerçait à titre privé.
Sur l’évaluation du partage de responsabilité contestée par les défendeurs à titre subsidiaire, ils estiment que le partage de responsabilité retenue par les experts est tout à fait justifié, la faute de diagnostic de M. [A] [X] étant plus grave dans la mesure où [U] [N] s’était déjà présentée quatre jours auparavant dans un établissement de santé.
Ils prétendent, au vu de la faute commise par M. [A] [X], que ce dernier a engagé sa responsabilité et qu’il doit dès lors indemniser les préjudices subis par leur mère, qu’ils détaillent poste par poste.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, M. [A] [X] et la MACSF, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et de l’article 1231-1 du code civil, sollicitent de la juridiction de :
les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondées ;A titre principal :
dire et juger que le rapport d’expertise de M. [G] et de Mme [L] est inopposable à M. [A] [X], ce dernier n’ayant été ni convoqué ni représenté aux opérations d’expertise ;dire et juger que la responsabilité de M. [A] [X] ne saurait être retenue au titre d’un défaut et d’un retard de diagnostic ;débouter purement et simplement les consorts [K] de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de M. [A] [X];A titre subsidiaire :
dire et juger que la responsabilité de M. [A] [X] ne saurait être supérieure à 20 % ; déclarer satisfactoire les offres suivantes, formulées par M. [A] [X], tenant compte du taux de responsabilité de 20% lui étant imputable : Souffrances endurées : 2 000 euros, Assistance par tierce personne : 16,64 euros, Frais divers : 192 euros réduire la demande formulée par les consorts [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le rapport d’expertise judiciaire est inopposable à M. [A] [X] dans la mesure où il a été établi au seul contradictoire des deux établissements de santé où a été prise en charge [U] [N], à l’exclusion de M. [A] [X]. Ils soutiennent que M. [A] [X] n’a pas pu faire valoir ses observations, et n’a pas pu expliquer sa prise en charge et son choix de prescrire un scanner en externe.
Ils critiquent également le rapport médical de M. [W] [B] produit aux débats par les demandeurs, considérant d’une part que ce dernier est anesthésiste de formation et d’autre part qu’il n’analyse aucunement les prises en charge des deux établissements de santé mis en cause.
Ils soutiennent que M. [A] [X] a eu un comportement conforme aux bonnes pratiques, procédant à l’interrogatoire de la patiente, réalisant un examen clinique complet, prescrivant un électrocardiogramme et un scanner cérébral. Ils précisent que le scanner cérébral devait être réalisé en externe compte tenu de l’absence de critère de gravité, de l’absence de caractère d’urgence, mais également en raison de contingences matérielles, la prise en charge litigieuse ayant eu lieu en plein mois d’août où le personnel médical est en sous-effectif.
En tout état de cause, ils concluent à l’absence de lien de causalité entre la prise en charge médicale et les séquelles de la patiente dès lors que les experts ont conclu que les séquelles présentées par la patiente sont liées à l’hématome intracérébral temporal constitué dès le 9 août 2014 et non au retard de diagnostic allégué.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que le taux de responsabilité de M. [A] [X] ne pourra être supérieur à 20 % et répondent poste par poste aux préjudices invoqués, qui doivent, selon eux, être ramenés à de plus justes proportions ou rejetés.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Val-de-Marne n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 juin 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité de M. [A] [J]
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il résulte des articles L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique et 1353 du code civil que la preuve d’une faute comme celle d’un lien causal avec le dommage invoqué incombe au demandeur.
L’article 16 du code de procédure civile, en ses alinéas 1 et 2, dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est admis que lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il appartient toutefois au juge de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il est constant que le 9 août 2014, [U] [N] a consulté aux urgences de l’Hôpital Sainte Camille à [Localité 14] pour des céphalées ; l’examen ayant été considéré comme normal, elle est retournée à son domicile avec une prescription médicamenteuse. En raison de la persistance des céphalées, elle s’est rendue le 13 août 2014 aux urgences de l’Hôpital privé Paul d'[Localité 17] où elle a été prise en charge par M. [A] [X].
Il n’est pas contesté que ce dernier a procédé à un examen clinique puis à un électrocardiogramme et qu’il a prescrit à [U] [N] un scanner cérébral à réaliser en externe.
Les demandeurs produisent aux débats le rapport d’expertise judiciaire diligentée par le professeur [R] [G], neurochirurgien, et le docteur [O] [L], médecin urgentiste, sur ordonnance du juge des référés en date du 3 mai 2018.
Les experts indiquent :
« Concernant l’hôpital [19], le diagnostic d’hémorragie méningée aurait dû être posé de façon certaine lors du passage aux urgences le 13/8/2014 compte tenu d’une re-consultation pour le même motif initial que sont les céphalées. »
« Le diagnostic d’hémorragie méningée par rupture anévrismale et une prise en charge spécialisée aurait dû être fait dès le premier passage aux Urgences de l’Hôpital [23] le 9 août 2014.
Le diagnostic et la prise en charge aurait dû être fait lors du passage aux urgences de l’hôpital PAUL d'[Localité 17] le 13 août 2014. […] Il était attendu d’effectuer un scanner cérébral lors des passages aux urgences à [Localité 24] le 9 août et [Localité 20] le 13 août 2014 avec hospitalisation et transfert en milieu spécialisé. […] La ventilation des responsabilités peut se dissocier comme suit :
80% à l’hôpital Paul d'[Localité 17]
20% à l’hôpital [25] »
Les défendeurs font valoir que le rapport d’expertise judiciaire est inopposable à M. [A] [X].
Il convient de relever que M. [A] [X] n’était pas partie à la mesure d’expertise judiciaire. Pour autant, cette expertise a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties.
En outre, les conclusions de ce rapport d’expertise sont corroborées par celles de M. [W] [B], qui, s’il n’est pas médecin urgentiste ou neurochirurgien, n’en demeure pas moins médecin et donc qualifié à donner un avis médical.
Ce dernier, après étude du dossier médical de [U] [N], conclut que : «
Le diagnostic d’hématome intracérébral sylvien droit est établi le 21/08/2014 sur le scanner cérébral réalisé. Ce diagnostic est établi 12 jours après une première consultation dans un service d’urgence alors que la présentation clinique était évocatrice. »Si les défendeurs contestent ces éléments de preuve, force est de constater qu’ils ne produisent aucun avis médical de nature à remettre en cause les avis concordants du professeur [R] [G], du docteur [O] [L] et du docteur M. [W] [B].
Enfin, il sera relevé qu’il ressort de la littérature scientifique émanant notamment du collège des enseignants de neurologie versée aux débats et citée dans le rapport de M. [B], que toute céphalée brutale doit faire suspecter une cause vasculaire et en premier lieu une hémorragie sous-arachnoïdienne et que tout patient se présentant avec une céphalée brutale doit bénéficier d’un scanner en urgence à la recherche d’une hémorragie sous-arachnoïdienne.
Dès lors, et dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire est corroboré par d’autres éléments de preuve versés aux débats, la demande tendant à voir dire et juger le rapport d’expertise judiciaire inopposable à M. [A] [X] sera rejetée.
Sur la question de la faute, les défendeurs soutiennent que la prise en charge médicale effectuée par M. [A] [X] a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science.
Toutefois, il ressort tant des conclusions expertales et de l’avis médical produit que de la littérature scientifique que M. [A] [X] aurait dû suspecter une hémorragie méningée et faire réaliser en urgence un scanner, d’autant que c’était la deuxième fois que [U] [N] consultait aux urgences et ce, peu important qu’elle n’ait pas consulté au sein du même hôpital. En outre, le fait que la prise en charge litigieuse ait eu lieu pendant le mois d’août ne pouvait le dispenser de faire réaliser le scanner en urgence.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu l’existence d’une faute commise par M. [A] [X] dans la prise en charge de [U] [N].
Enfin, les défendeurs soutiennent qu’aucun lien causal direct et certain ne peut être retenu entre la prise en charge de M. [A] [X] et les séquelles de [U] [N] dans la mesure où les experts ont retenu que les séquelles neurocognitives sont liées à l’hématome intracérébral temporal constitué dès le 9 août 2014.
A cet égard, les experts concluent : « Le manquement correspondant à l’absence de diagnostic lors du passage aux urgences de St Camille et lors du passage aux urgences de l’hôpital Privé Paul d'[Localité 17] et est associé à des souffrances endurées de 3/7 et un besoin en tierce personne non spécialisée à raison de 4h/ semaine sur la période comprise entre le 9 et le 21 août 2014 sans autre préjudice compte tenu de l’évolution favorable, après embolisation de l’anévrysme sylvien droit, de l’hématome intra parenchymateux qui pour les experts était constitué d’emblée dès le 9/8/2014 sans vasospasme ni resaignement ni hydrocéphalie secondaire. »
De même, s’il estime qu’il ne peut être établi de lien de causalité direct et certain entre le retard de diagnostic et une éventuelle majoration des séquelles neurologiques, le docteur [B] retient que les céphalées invalidantes subies par [U] [N] dans l’attente de son diagnostic lui ont occasionné plusieurs préjudices.
Ainsi, si les experts judiciaires concluent que les séquelles neurocognitives sont liées à l’hématome intracérébral temporal constitué dès le 9 août 2014, il n’en demeure pas moins qu’entre le 13 août 2014, date de sa consultation aux urgences de l’Hôpital privé Paul d'[Localité 17] et le 21 août 2014, date à laquelle un scanner cérébral a été réalisé en urgence, [U] [N] a subi des préjudices directement en lien avec le retard de diagnostic dont M. [A] [X] s’est rendu fautif.
Les experts judiciaires ont retenu le partage de responsabilité suivant : 80% à l’Hôpital Paul d'[Localité 17] et 20 % à l’Hôpital [23], soulignant l’antériorité du manquement commis par l’Hôpital [23].
Les demandeurs sollicitent que soit retenue la responsabilité de M. [A] [X] à hauteur de 80% conformément aux conclusions expertales.
De son côté, M. [A] [X] et son assureur soutiennent, à titre subsidiaire, que le taux de responsabilité ne peut être supérieur à 20%.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire corroborée par l’avis médical de M. [B] que tant la prise en charge aux urgences de l’établissement Sainte Camille, que la prise en charge par M. [A] [X] au sein des urgences de l’établissement [Localité 21] d'[Localité 17] ont été fautives.
Si les fautes commises ont concouru au même dommage, il n’en demeure pas moins que dans la mesure où [U] [N] consultait pour la deuxième fois aux urgences pour des céphalées brutales et invalidantes, un scanner cérébral aurait d’autant plus dû être réalisé en urgence.
Aussi, cette antériorité aurait dû confirmer le diagnostic d’hémorragie sous arachnoïdienne et partant le partage de responsabilité établi par les experts sera retenu.
Il sera donc dit que la responsabilité de M. [A] [X] est établie à hauteur de 80% et ce dernier et son assureur, qui ne dénie pas sa garantie, seront ainsi condamnés in solidum à réparer les conséquences dommageables résultant de la faute commise dans cette limite.
Sur la liquidation du préjudice corporel
Au regard des conclusions de l’expertise judiciaire et des pièces versées aux débats, le préjudice subi par [U] [N], âgée de 58 ans lors des faits sera réparé comme suit, étant précisé que la date de consolidation retenue par les experts a été fixée au 21 février 2016. Toutefois, il convient de rappeler que les préjudices subis par [U] [N] directement en lien avec la faute commise par M. [A] [X] seront retenus uniquement sur la période du 13 août 2014 au 21 août 2014, soit la période qui sépare sa consultation aux urgences de l’Hôpital [Localité 21] d'[Localité 17] et la date à laquelle le scanner a été réalisé.
Tierce personne avant consolidationIl est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Les demandeurs sollicitent la somme de 436,80 euros au titre d’une aide par tierce personne à raison de deux heures par jour entre le 9 et le 21 août 2014, se fondant sur l’avis médical de M. [W] [B], avec un taux horaire à 21 euros.
Les défendeurs soutiennent que seule la période du 13 au 21 août doit être retenue et que l’évaluation des experts à 4 heures par semaine apparait plus raisonnable. Ils proposent la somme de 83,20 euros, avant partage de responsabilité, en retenant un taux horaire à 16 euros.
Sur ce, les experts judiciaires ont retenu une assistance tierce personne évaluée à 4 heures par semaine.
Cette évaluation sera retenue par le tribunal eu égard aux conclusions motivées des experts judiciaires, étant relevé que l’avis médical de M. [B], qui est contesté en défense, n’est corroboré par aucun élément sur ce point.
Au regard des conclusions expertales, en prenant en compte un taux horaire de 18 euros, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 92,57 euros [9 jours x 4 heures hebdomadaires x 18 euros], soit la somme de 74,06 euros après application du partage de responsabilité à hauteur de 80%.
Souffrances enduréesIl s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les demandeurs sollicitent la somme de 20 000 euros, avant application du taux de responsabilité et se fondent sur l’avis médical de M. [B] qui retient une cotation à 4,5/7.
M. [A] [X] propose la somme de 10 000 euros pour des souffrances endurées évaluées à 3/7, avant application du taux de responsabilité.
En l’espèce, les souffrances endurées ont été évaluées à 3/7 par les experts judiciaires. Cette cotation sera retenue par le tribunal au regard des conclusions expertales claires et motivées, étant relevé que l’avis médical de M. [B], qui est contesté en défense, n’est corroboré par aucun élément sur ce point.
Il convient d’allouer la somme de 10 000 euros à ce titre, soit après application du partage de responsabilité à 80% la somme de 8 000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les demandeurs sollicitent la somme de 78 euros en se fondant sur les conclusions de l’avis médical de M. [B] qui retient un déficit fonctionnel temporaire non inférieur à 25 %.
Les défendeurs font valoir que la demande doit être rejetée dans la mesure où les experts judiciaires ont exclu ce poste de préjudice, considérant qu’il n’était pas en rapport avec la maladie initiale.
En l’espèce, les experts judiciaires retiennent qu'« il n’est pas possible de fixer les périodes de DFTP compte tenu de l’absence d’information médicale concernant l’évolution après le retour au domicile le 26 août 2014 et les gênes fonctionnelles temporaires sont en rapport avec la maladie initiale ».
L’avis médical de M. [B], qui est contesté en défense, n’est corroboré par aucun élément sur ce point.
Au regard de ces éléments, les demandeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
Frais diversCe sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin-conseil et de déplacement.
En l’espèce, Mme [M] [K] sollicite l’indemnisation des honoraires de M. [B] à hauteur de 960 euros.
Les défendeurs ne s’opposent pas à cette demande, sous réserve de la prise en compte du taux de responsabilité du praticien et propose donc la somme de 192 euros.
Sur ce, il convient de relever que les honoraires de M. [B] ne relèvent pas du poste relatif aux frais divers, mais des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, seront supportés in solidum par M. [A] [X] et son assureur.
Les dépens ne sauraient en revanche inclure les frais exposés à l’occasion de la procédure de référé qui ne sont pas afférents à la présente instance.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum M. [A] [X] et son assureur à payer la somme de 1 000 euros à M. [Z] [K] et à Mme [I] [S], chacun et, la somme de 1 960 euros à Mme [M] [K], afin de tenir compte du coût de l’expertise médicale amiable supportée par elle, selon note d’honoraire versée aux débats.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Dit que M. [A] [X] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile lors de la prise en charge de [U] [N] au sein de l’Hôpital privé Paul d'[Localité 17] ;
Dit que sa responsabilité est établie à hauteur de 80% ;
Déboute M. [A] [X] et la société mutuelle d’assurances du corps santé français de leur demande tendant à dire que le rapport d’expertise judiciaire est inopposable à M. [A] [X]
Condamne in solidum M. [A] [X] et la société mutuelle d’assurances du corps santé français à verser à Mme [M] [K], M. [Z] [K], Mme [I] [S], en leur qualité d’ayants droit de [U] [N], à titre de réparation du préjudice subi par leur mère, les sommes suivantes :
74,06 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ; 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;Déboute Mme [M] [K], M. [Z] [K], Mme [I] [S] de leur demande de réparation au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Condamne in solidum M. [A] [X] et la société mutuelle d’assurances du corps santé français aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum M. [A] [X] et la société mutuelle d’assurances du corps santé français à payer à Mme [M] [K], la somme de 1 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [A] [X] et la société mutuelle d’assurances du corps santé français à payer à Mme [I] [S], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [A] [X] et la société mutuelle d’assurances du corps santé français à payer à M. [Z] [K], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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