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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 juin 2024, n° 23/05053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Juin 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Avril 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 juillet 2024
à Me PICARD
à Me BOUCHAREU
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05053 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZF2
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O]
né le 11 Avril 1978 à [Localité 7] (98)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] [Z]
née le à [Localité 6] (ARMENIE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2023, Monsieur [G] [O] a fait assigner Madame [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— juger que Madame [D] [Z] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 4],
— ordonner l’expulsion Madame [D] [Z] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— juger que Madame [D] [Z] laissera les meubles dans le logement lors de son départ des lieux, ceux-ci appartenant exclusivement à Monsieur [G] [O],
— condamner Madame [D] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2023 et ce jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal à 2 800 euros,
— condamner Madame [D] [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de préjudice moral et financier,
— condamner Madame [D] [Z] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 2 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 4 avril 2024.
A cette audience, Monsieur [G] [O], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [D] [Z], représentée par son conseil, allègue l’incompétence du juge des contentieux de la protection au seul profit du juge des affaires familiales, car l’ancien domicile conjugale situé [Adresse 3] est une propriété en indivision, Madame [D] [Z] ayant souscrit avec Monsieur [G] [O] deux prêts auprès de la Société Marseillaise de Crédit pour faire construire la maison familiale. Elle soutient qu’étant propriétaire indivis du bien, elle n’est pas occupant sans droit ni titre. Elle indique vivre dans les lieux avec leurs deux enfants et suivant les conclusions de son avocat, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de moyens, demande au juge des contentieux de la protection de :
In limine litis, Se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales, A titre principal,
Débouter Monsieur [G] [O] de ses prétentions, fins et demandes, Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [G] [O] à lui verser la somme de 5 000,00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.En réplique, Monsieur [G] [O] soutient être le propriétaire exclusif de la maison sis [Adresse 3], faisant valoir que ledit bien a été construit sur un terrain qui Monsieur [G] [O] a reçu en héritage et que les deux prêts sont remboursés exclusivement par Monsieur [G] [O], ainsi que la taxe foncière. Il rajoute qu’il a autorisé l’occupation des lieux par Madame [D] [Z] jusqu’à juin 2023 sans réclamer aucune indemnité d’occupation et indique que Madame [D] [Z] se refuse de quitter les lieux et de recevoir la visite d’un agent immobilier pour estimer la maison aux fins de vente. Il informe que Madame a changé les serrures et l’ouverture électrique du portail. Et suivant les conclusions de son avocat auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, il reprend les demandes consignées dans l’assignation.
Conformément à l’article 469 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2024, prorogée au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 44 du Code de procédure civile fait du tribunal du lieu de situation de l’immeuble le juge exclusif en matière réelle immobilière : « en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ».
L’article R 221-38 du Code de l’organisation judiciaire vient préciser que le Tribunal d’instance connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles « à usage d’habitation » ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant les allocations de logement.
L’article R221-48 du Code de l’organisation judiciaire vient préciser que dans les cas prévus par l’article R221-38 du même code la demande est portée devant le Tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens.
L’article 93 du Code de procédure civile dispose que l’incompétence territoriale peut être relevée d’office dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Au cas d’espèce il n’est pas contesté que la défenderesse demeure [Adresse 4], de sorte que le Pôle de Proximité du Tribunal d’instance de Marseille est incompétent au bénéfice de la Chambre de Proximité d’Aubagne.
La présente décision rend sans objet l’examen des autres demandes, qui seront réservées au même titre que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Déclare le Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille incompétent ;
RENVOIE le dossier à la Chambre de Proximité d'[Localité 5] ;
Réserve les demandes et les dépens ;
Ainsi ordonné et prononcé en audience publique les jours mois et an que dessus.
La Greffière Le Président
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