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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 26 mars 2025, n° 22/01899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 26 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/01899 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F75I
AFFAIRE : [F] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
né le 09 Octobre 1961 à VONNAS (01)
de nationalité Française
24 Chemin des Gonins
71570 LEYNES
représenté par Maître Jean-philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [H] [T] [R] épouse [F]
née le 12 Avril 1962 à THOISSEY (01)
de nationalité Française
360 Route de Pont de Veyle
01290 CRUZILLES LES MEPILLAT
représentée par Maître Anaïs BOUILLOT-MEILHAC, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, ayant pour avocat postulant Maître Camille CLEON, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame [T] DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 17 Février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [P] [F] et de Madame [H] [T] [R] épouse [F] a été célébré le 09 Octobre 1982 à CRUZILLES LES MEPILLAT (01) sans contrat préalable.
Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
— [M] [F] né le 18 mai 1984 à MACON (71),
— [V] [F] née le 13 avril 1987 à MACON (71),
— [Y] [F] née le 30 septembre 1988 à MACON (71).
Par assignation du 06 Mai 2022 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 09 Juin 2022, Monsieur [P] [F] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal).
Madame [H] [T] [R] épouse [F] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 20 juin 2022.
Elle a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance de mesures provisoires du 21 Juillet 2022, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
— attribué provisoirement à Madame [H] [T] [R] épouse [F] la jouissance du logement familial,
— constaté que son conjoint s’était relogé,
— attribué la jouissance provisoire à l’époux des véhicules suivants :
— Véhicule PEUGEOT EXPERT immatriculé BL-302-VX,
— Véhicule DACIA DUSTER immatriculé FC-863-KZ,
— Véhicule MOTO HONDA immatriculé FA-699-SW,
sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— attribué la jouissance provisoire à l’épouse du véhicule FORD Kuga immatriculé DG-305-KV, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [P] [F] le 21 Mars 2024 et par Madame [H] [T] [R] épouse [F] 14 Juin 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 21 Novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 Février 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.».
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile « Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
En l’espèce, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis un an au jour de la demande en divorce, pour s’être séparés le 02 Janvier 2021 ainsi qu’ils en conviennent.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
Madame [H] [T] [R] épouse [F] sollicite l’autorisation de continuer à porter le nom de son mari au terme de l’instance. Elle indique porter le nom de son conjoint depuis le mariage, soit plus de 40 ans, que son nom de famille fait partie intégrante de son identité. et que ses trois enfants portent également ce nom de famille.
Monsieur [P] [F] s’y oppose. Il dit que les enfants sont majeurs, âgés de 39, 36 et 35 ans et qu’ils ont fondé leur famille. De plus, il indique que son épouse a nui et continue de nuire à son intégrité, à sa personne en ayant détourné la famille, leurs amis en commun en le fustigeant.
En l’espèce, Madame [H] [T] [R] épouse [F] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un intérêt particulier ni d’ordre personnel (étant rappelé qu’il est de jurisprudence constante de considérer que le port par les enfants d’un nom différent de celui de leur mère est inhérent à leur situation d’enfants de divorcés et ne suffit pas à caractériser une situation particulière permettant l’autorisation judiciaire, d’autant plus qu’en l’espèce les enfants sont majeurs), ni d’ordre professionnel (celle-ci étant d’ailleurs retraitée) à conserver son nom d’épouse. La durée de l’union ne suffit pas à caractériser l’intérêt particulier de Madame [H] [T] [R] épouse [F] à conserver l’usage du nom marital.
En conséquence, Madame [H] [T] [R] épouse [F] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011 (le remboursement d’emprunts communs qui résulte d’une obligation du régime matrimonial ne constitue pas un fait de collaboration).
Monsieur [P] [F] demande de faire fixer la date des effets du divorce concernant les biens à la date de la demande en divorce.
Madame [H] [T] [R] épouse [F] demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 02 Janvier 2021, date de leur séparation. Monsieur [P] [F] confirme également dans ses conclusions que le couple s’est séparé à cette date.
Monsieur [P] [F] sera débouté de sa demande.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 02 Janvier 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Madame [H] [T] [R] épouse [F] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 30.000 €. Elle déclare avoir fait valoir ses droits à la retraite en janvier 2024 et qu’auparavant elle était ASH, faisant fonction d’aide-soignante en EHPAD et explique avoir été contrainte de ramener à 80% son temps de travail à compter de juin 2022 à cause de problèmes de santé au genou.
Concernant les choix professionnels opérés durant la vie commune elle relate qu’au moment du mariage elle travaillait à temps plein, et ce jusqu’à la naissance de [V] (le deuxième enfant de la fratrie), en 1987. Elle précise avoir ensuite pris un congé parental de trois ans à la naissance de [Y] (benjamine de la fratrie), en 1988. A l’issu de ce congé parental, elle indique avoir repris une activité professionnelle à 80% afin de consacrer une partie de son temps à l’éducation de ses trois enfants, permettant à son époux, qui était travailleur indépendant, de travailler à temps complet, voir même d’effectuer de nombreuses heures de travail. Madame [H] [T] [R] épouse [F] explique alors avoir organisé sa vie professionnelle autour de ses enfants, avoir renoncé à l’évolution de sa carrière, avoir accepté ponctuellement de garder des enfants pour augmenter les finances du couple et s’être chargé d’une partie de la comptabilité de l’entreprise de Monsieur [P] [F].
L’épouse déclare, par ailleurs, que si le domicile conjugal lui appartient en propre puisque le terrain appartenait à ses parents, elle devra néanmoins une récompense à Monsieur [P] [F] dans la mesure où la construction de la maison a été financée par la communauté.
Monsieur [P] [F] s’y oppose. Il dit avoir des problèmes de santé : une insuffisance antéhypophysaire pour laquelle il est sous surveillance médicale ; problème de thyroïde et une hyper cholestérolémie, devant se soumettre à des examens régulièrement, et prenant des traitements, ce qui augmente ses charges. L’épouse indique que son mari est pris en charge au titre de l’affection de longue durée (ALD) de telle sorte que ses frais médicaux sont financés par l’assurance maladie.
Par ailleurs, il explique que son épouse est propriétaire de la parcelle où la maison commune a été construite, ce qui correspond à environ 180.000 € pour une surface de 2.000 m², et qu’elle dispose de 52.000 € sur un compter PEL et 15.000 € sur un compte bancaire. Madame [H] [T] [R] épouse [F] estime que son mari dispose aussi de sommes conséquentes sur des comptes bancaires.
L’époux conteste la prestation compensatoire expliquant que sa femme a bénéficié de tout ce qu’il a investi personnellement et physiquement durant le mariage, notamment le fait d’avoir construit le domicile conjugal avec l’aide de son père : il dit avoir fait le gros-œuvre, la charpente, l’isolation des murs, le garage, le chenil, le terrassement, le montage de la piscine, les abords, les murs extérieurs, l’entrée, la toiture, la véranda, l’atelier professionnelle appartenant à son entreprise. Il explique avoir fait cela en plus de son métier de salarié, puis de chef d’entreprise, et s’être ainsi impliqué financièrement et usé physiquement pour le bien de sa famille et de son épouse. Madame [H] [T] [R] épouse [F] précise sur ce point que ce sont ses frères qui ont réalisé en grande partie les travaux, notamment l’électricité et que son père a très largement aidé à la construction de la maison. L’époux relate que sa femme a conservé tous les documents administratifs et possède ainsi le dossier concernant la construction de la maison avec toutes les factures d’achat. Celle-ci réplique ne pas savoir où se trouvent ces documents.
Il ajoute que son épouse bénéficie de la jouissance du domicile conjugal alors que lui est contraint de payer une location.
Enfin, il indique que Madame [H] [T] [R] épouse [F] a bénéficié d’un congé parental de 3 ans, avec perte de revenu, et que ce congé qui a permis d’éduquer les enfants a également permis à son épouse de faire des sorties, activités, réunions entre amies car elle avait du temps disponible. Il soutient avoir également contribué à l’éducation de ses enfants et que son investissement par le biais de sa profession a permis d’assurer le financement des études, des loisirs de vacances, d’achats. Il dit avoir fait des sacrifices pour offrir le plus beau à sa famille.
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite .
Conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, chacun des époux a fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, il est constant que les parties sont âgées de 64 pour Monsieur [P] [F] et de 63 pour Madame [H] [T] [R] épouse [F] et qu’elles ont connu 39 années de vie commune pendant le mariage.
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment de sa déclaration sur l’honneur que Madame [H] [T] [R] épouse [F] est retraitée depuis janvier 2024. Elle justifie percevoir mensuellement 997 € net avant impôt de pension de retraite de la CNRACL (caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales), 107,34 € net de retraite complémentaire et 344,27 € net avant prélèvement de l’impôt sur le revenu de l’assurance retraite, soit un total de 1.448,61 € par mois. Elle justifie d’une assurance santé GROUPAMA s’élevant à 101,46 € par mois en 2023 et régler mensuellement 91,95 € d’assurance à la MAAF en 2023 pour assurance auto, habitation et prévoyance.
Il ressort de son relevé de carrière à la date du 02 mars 2023 que Madame [H] [T] [R] épouse [F] disposait d’une activité professionnelle au moment du mariage, qu’elle a été en congé maternité en 1987 et 1988 puis qu’elle a bénéficié de l’assurance vieillesse des parents au foyer (L’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) concerne les personnes qui ne travaillent pas, ou qui réduisent leur activité professionnelle, pour élever leurs enfants ou s’occuper d’un enfant ou d’un parent handicapé) de 1989 à 1991. Elle a ensuite repris une activité professionnelle en 1992 mais à temps partiel car il est remarqué qu’elle a continué de bénéficier de l’AVPF jusqu’en 1994. Elle a, par la suite exercé une activité professionnelle de manière stable et continue, dans le secteur privé jusqu’en 2002 puis dans la fonction territorial ou hospitalier à partir de 2003 jusqu’à sa retraite.
.
Elle est propriétaire du domicile conjugal situé à CRUZILLES-LES-MEPILLAT estimé à 285.000 € par l’agence immobilière NESTEN le 26 Avril 2021, et entre 280.000 € et 300.000 € frais d’agences inclus par l’agence immobilière BERNOLLIN le 30 avril 2021. L’épouse est propriétaire du domicile conjugal car celui-ci a été construit sur un terrain lui appartenant, toutefois les époux s’accordent pour dire que la construction de la maison a été financée par la communauté, ainsi une récompense sera due à l’époux lors de la liquidation du régime matrimonial. Néanmoins, l’épouse ne peut fonder sa demande de prestation compensatoire sur le fait qu’elle devra une récompense à Monsieur [P] [F] lors de la liquidation du régime matrimonial, celle-ci étant par définition égalitaire entre les époux.
Monsieur [P] [F] est retraité. En 2022, il a perçu 1.912 € de pension de retraite par mois selon son avis d’imposition 2023. Il justifie avoir perçu, en novembre 2023, 260,15 € net de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO), 313,07 € de l’assurance retraite artisans, et 1.469,90 € de la caisse nationale d’assurance vieillesse, soit un total de 2.043,12 €. Il honore un loyer de 400 € par mois pour un logement situé à LEYNES.
Il dispose d’un contrat « Millevie Premium » à la Caisse d’Epargne sur lequel se trouvent 34.192,13 € en août 2021 selon justificatif bancaire fournit par Madame [H] [T] [R] épouse [F]. Elle fournit également un courrier de 2011 de la Caisse d’Epargne lequel mentionne qu’il a demandé à bénéficier des prestations prévues par le(s) contrat(s) d’assurance vie souscrit(s) auprès d’Ecureuil Vie par Monsieur [Z] [U], décédé le 17 avril 2011, et que le montant des prestations décès dont il est bénéficiaire s’élève à 112.814,03 €. Néanmoins, l’épouse est taisante sur ses comptes à elle.
Monsieur [P] [F] ne fournit pas son relevé de carrière mais déclare être passé de salarié a chef d’entreprise durant le mariage.
Enfin, il justifie de problèmes de santé : insuffisance antéhypophysaire pour laquelle il a un traitement et est suivi. Il n’est apporté la preuve par aucune des parties que Monsieur [P] [F] dispose d’une affection de longue durée et que ses soins sont pris en charge.
En l’état des éléments fournis aux débats, il est constaté une disparité au détriment de l’épouse qui perçoit une pension de retraite plus faible d’environ 600 € par mois. Toutefois, quand bien même il est apporté la preuve que Madame [H] [T] [R] épouse [F] a pris 3 ans de congé parental puis a repris une activité à temps partiel pendant 2 ans et que la vie commune durant le mariage a été de 39 ans, l’épouse dispose d’un patrimoine contrairement à son mai : elle est propriétaire en propre du domicile conjugal. En effet, même s’il n’est pas contesté qu’elle devra une récompense à son mari lors de la liquidation du régime matrimonial, car la maison a été financé par la communauté, celle-ci est propriétaire de ce bien tandis que son mari ne dispose d’aucun patrimoine immobilier. De plus, il n’est pas contesté que Monsieur [P] [F] a fait des travaux dans le domicile conjugal, même si l’épouse précise que ses frères et son père ont largement participé aux travaux. Ce temps et ce travail investi dans le domicile conjugal, qui est bien un propre de l’épouse, peut également être considéré comme un sacrifice de la part de l’époux pour le foyer.
L’ensemble de ces éléments ne permet pas de constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties crée par la rupture du mariage. Il y a, par conséquent, lieu de débouter Madame [H] [T] [R] épouse [F] de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les dépens
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 21 juillet 2022,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Novembre 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [P] [F]
né le 09 Octobre 1961 à VONNAS (01)
ET DE
Madame [H] [T] [R]
née le 12 Avril 1962 à THOISSEY (01)
mariés le 09 Octobre 1982 à CRUZILLES LES MEPILLAT (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Dit qu’il n’y a pas lieu d’autoriser Madame [H] [T] [R] à conserver l’usage du nom de son mari,
Déboute Madame [H] [T] [R] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Déboute Monsieur [P] [F] de sa demande de faire fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 02 Janvier 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 26 mars 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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