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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 17 oct. 2024, n° 23/04983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C c/ La COMPAGNIE DES PISCINES BR ( CPBR ), La société DIFFAZUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 17 Octobre 2024
Enrôlement : N° RG 23/04983 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3JSO
AFFAIRE : M. [D] [H] ( Me Camille TAPIN-REBOUL)
C/ Société DIFFAZUR PISCINES (Me [Z] [N])
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 17 Octobre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [D] [H]
né le 27 Juillet 1962 à [Localité 10], demeurant et domicilié [Adresse 8]
Madame [G] [O] épouse [H]
née le 17 Mars 1960 à [Localité 6] (MAROC), demeurant et domiciliée [Adresse 7]
tous deux représentés par Maître Camille TAPIN-REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société DIFFAZUR, SA immatriculée au RCS D'[Localité 4] sous le n° 300 759 883, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice
La COMPAGNIE DES PISCINES BR (CPBR), immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 795 040 013, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentées par Maître Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [H] et Madame [G] [O] épouse [H] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 9] à [Adresse 3] (13).
En 2021, souhaitant faire construire une piscine sur leur terrain, ils y ont aménagé un espace à cette fin, avec apport de terres de remblais, construction d’un mur et d’un abri technique.
Par la suite, ils ont fait appel à la société DIFFAZUR, qui a établi un devis à en-tête de la société DIFFAZUR PISCINES pour la construction de la piscine en date du 11 mai 2022, d’un montant total de 43.582 euros TTC.
Ce devis a été accepté et les époux [H] ont versé la somme de 12.900 euros au titre d’arrhes par virement bancaire du 24 mai 2022.
Le 27 juin 2022, ils ont déposé une déclaration préalable de travaux auprès des services d’urbanisme concernant leur projet.
Le 12 juillet 2022, cette déclaration a fait l’objet d’une opposition de la mairie au motif notamment que le projet était implanté sur une zone réservée au titre du PLUi, en limite de leur propriété.
Monsieur et Madame [H] ont informé la société DIFFAZUR de ce refus et de l’abandon consécutif de leur projet, et ont sollicité le remboursement de la somme versée.
La société DIFFAZUR a refusé ce remboursement au motif que le projet était réalisable en modifiant son emplacement.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 avril 2023, Monsieur et Madame [H] ont assigné la S.A. DIFFAZUR PISCINES, immatriculée au RCS de ANTIBES et dont le siège social est situé à SAINT-LAURENT DU VAR, ainsi que la SAS LA COMPAGNIE DES PISCINES BR exerçant sous l’enseigne DIFFAZUR CPBR, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence et dont le siège social est situé à CABRIES (ci-après la société CPBR), devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de prononcer la caducité du contrat, ou subsidiairement sa résolution aux torts des défenderesses, et d’obtenir en tout état de cause la restitution sous astreinte des arrhes versés soit la somme de 12.900 euros, outre l’indemnisation de leur préjudice moral.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/04983.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 27 mars 2024, les époux [H] demandent au tribunal, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, 1104, 1217, 1186 et 1195 du code civil, et des articles L212-1 et suivants du code de la consommation, de :
— Juger que la somme de 12 900 € a été indument versée entre les mains de la société LA SAS COMPAGNIE DES PISCINES BR qui reconnaît ne pas être cocontractant des consorts [H].
— Ordonner son remboursement sans délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard
— Juger que le devis accepté daté du 11 mai 2022 conclu entre DIFFAZUR SA et Mme et Mme [H] est caduque en raison de la disparition d’une cause essentielle du contrat à savoir la possibilité de réaliser les travaux à l’emplacement souhaité et prévu à cet effet.
— Juger que les sociétés DIFFAZUR SA et LA SAS COMPAGNIE DES PISCINES BR ont gravement manqué leur devoir de conseil.
— Juger que les clauses 6 et 7 des conditions générales, sont inopposables car trop peu lisibles et abusives au sens de l’article L212-1 du code de la consommation.
— Juger que la modification de l’implantation de la piscine rend excessivement onéreux le contrat et justifie sa résolution.
Par conséquent :
— Ordonner la résolution du contrat, aux torts des sociétés DIFFAZUR SA et LA SAS COMPAGNIE DES PISCINES BR
— Condamner la société DIFFAZUR SA à verser aux époux [H] la somme de 12 900 €, sous astreinte de 200 € par jour de retard.
— Condamner in solidum les sociétés DIFFAZUR SA et LA SAS COMPAGNIE DES PISCINES BR à verser aux époux [H] la somme de 5 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral.
— Condamner tout succombant à verser aux époux [H] la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 CPC.
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 22 novembre 2023, la SA DIFFAZUR et la SAS COMPAGNIE DES PISCINES BR demandent au tribunal, au visa des articles 1302 et 1590 du code civil, 1112-1 et 1104 du même code, et 1224, 1227, 1228,1229 du même code, de :
— A titre principal :
* juger irrecevables les demandes à l’encontre de la SAS CPBR
* débouter Monsieur et Madame [H] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SAS CPBR
* dire et juger que Monsieur et Madame [H] ont commis une faute en refusant de déposer une nouvelle demande d’autorisation de construction du bassin à 5 mètres de la limite conformément à leur plan.
— Reconventionnellement,
* prononcer la résiliation judiciaire du devis en date du 13 mai 2019 aux torts exclusifs de Monsieur et Madame [H]
* débouter Monsieur et Madame [H] de l’ensemble de leurs demandes
* dire et juger que la SA DIFFAZUR est fondée à conserver les arrhes versées par Monsieur et Madame [H] à hauteur de 12.900 €.
* condamner solidairement et indéfiniment Monsieur et Madame [H] au paiement d’une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts
* condamner Monsieur et Madame [H] au paiement d’une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
* ordonner l’exécution provisoire sur les demandes de la SA DIFFAZUR et dire et juger n’y avoir lieu à l’exécution provisoire sur les demandes de Monsieur et Madame [H]
* condamner solidairement et indéfiniment Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens distraits au profit de Maitre Pierre ARMANDO sur sa due affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juillet 2024.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur l’irrecevabilité alléguée des demandes formulées à l’encontre de la société CPBR
Aux termes de son dispositif, la société CPBR sollicite que les demandes formulées à son encontre soient déclarées irrecevables.
La lecture des motifs de ses écritures permet cependant de constater qu’aucun moyen d’irrecevabilité n’est soutenu, et que la société CPBR sollicite en réalité sa mise hors de cause au motif que le contrat objet du litige n’a pas été conclu avec elle, mais avec la société DIFFAZUR.
Ce moyen constitue une défense au fond sur laquelle il sera statué plus loin. La demande visant à déclarer irrecevables les prétentions dirigées à son encontre sera quant à elle rejetée.
Sur la demande principale de restitution des arrhes dirigée contre la société CPBR au titre de la répétition de l’indu
Selon les articles 1302 et suivants du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Les époux [H] font valoir qu’ils ont contracté pour la construction de leur piscine avec la société DIFFAZUR dont le siège social est situé à [Localité 11], le devis accepté par leurs soins étant à l’en-tête de cette société exerçant sous l’enseigne DIFFAZUR PISCINES, et que c’est également à cette société qu’ils ont cru verser les arrhes, le virement ayant été émis à destination d’un compte bancaire au nom de la SA DIFFAZUR. Ils soulignent que c’est pourtant la société DIFFAZUR CPBR, dont le siège social est à [Localité 5], qui les a recontactés suite à leur demande de remboursement de l’acompte et qui aurait reconnu avoir été destinataire de cette somme, alors qu’il ne s’agit pas de leur co-contractante. Ils estiment qu’elle a dès lors indûment perçu les arrhes versées par leurs soins et en demandent la restitution.
En défense, la société DIFFAZUR et la société CPBR indiquent que le contrat a bien été conclu par les époux [H] avec la seule société DIFFAZUR ayant son siège à [Localité 11], à l’exclusion de la société CPBR. Elles soutiennent que le virement effectué par les époux [H] a été émis en application du contrat à destination de la bonne société, et non de la société CPBR, et qu’il n’y a dès lors pas lieu à répétition de l’indu.
Force est de constater en l’espèce que les époux [H] ne démontrent pas que les arrhes auraient été versés à la société CPBR à la place de la société DIFFAZUR. En effet, le contrat relatif à la construction de la piscine a été conclu avec cette seule société, ce qui n’est contesté par aucune des parties, et l’ordre de virement des arrhes produit aux débats comporte également pour seul nom de destinataire la « SA DIFFAZUR ». De plus, contrairement à ce que prétendent les requérants, la société CPBR ne reconnait aucunement, dans ses écritures, avoir reçu cette somme.
Le fait que les courriers adressés aux époux [H] suite à leur demande de restitution des arrhes comportent la mention du nom de la société DIFFAZUR CPBR est insuffisant à établir, en l’absence d’autre élément, que cette société aurait été, à tort, destinataire du paiement.
La demande formulée au titre de la répétition de l’indu à l’égard de la société CPBR sera donc rejetée.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que le contrat objet du présent litige a été conclu avec la société DIFFAZUR, et où il a été précédemment dit qu’aucun paiement n’était démontré au profit de la société CPBR, cette société sera mise hors de cause.
Sur la résolution du contrat conclu avec la société DIFFAZUR
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
A cet égard, l’article 1217 du Code Civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat, et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1224 précise par ailleurs que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, selon l’article 1227 du code civil.
Ainsi, le juge peut prononcer la résolution du contrat en cas d’inexécution de celui-ci, sous réserve que le manquement contractuel soit suffisamment grave.
Les époux [H] reprochent à la société DIFFAZUR d’avoir manqué à son obligation de conseil dans le cadre du contrat de construction de piscine conclu avec elle, et sollicitent sur ce fondement la résolution du contrat. Ils lui reprochent principalement, en sa qualité de professionnelle, de ne pas les avoir alertés sur le risque qu’ils encouraient en cas de refus de l’autorisation d’urbanisme nécessaire à leur projet, et en particulier sur le fait qu’ils risquaient de perdre les arrhes qu’ils avaient versées représentant 30% du prix du marché. Ils indiquent que l’emplacement prévu pour le projet de construction de leur piscine constituait une condition essentielle de leur consentement, et qu’en l’absence d’autorisation de ce projet précis par les services de l’urbanisme, il était clair que celui-ci n’était pas réalisable. La société DIFFAZUR aurait dû selon eux s’assurer de la faisabilité de leur projet avant de leur faire signer un contrat prévoyant le versement d’arrhes, ou à tout le moins s’assurer qu’il mentionnait leur remboursement en cas de non-obtention d’autorisation administrative.
La société DIFFAZUR se défend en rappelant que le contrat prévoit expressément que l’obtention des autorisations administratives nécessaires est à la charge des clients et sous leur seule responsabilité, de sorte qu’elle ne peut être tenue responsable du refus de l’autorisation notifiée aux époux [H]. Elle ajoute que l’opposition de la mairie à la demande des requérants tenait uniquement à l’emplacement projeté pour la piscine au sein de leur terrain, et que la construction d’une piscine restait tout à fait réalisable sans surcoût en modifiant cet emplacement, ce qu’elle leur a proposé en vain. Ils s’opposent dès lors à la restitution demandée.
En l’espèce, le contrat conclu par les époux [H] avec la société DIFFAZUR, signé par les parties le 13 mai 2022, concerne la construction d’une piscine à usage familial, de forme rectangulaire et de dimensions 6m sur 3m, en béton projeté. Il stipule une date prévisionnelle d’ouverture de chantier au 26 septembre 2022 et, s’agissant des conditions de règlement, le versement d’arrhes à hauteur de 30% du prix du marché.
Cette somme a été payée par les époux [H] à la société DIFFAZUR le 24 mai 2022.
Le contrat indique par ailleurs :
— en page 2, que le traçage qui consiste à matérialiser sur le terrain la forme de la piscine et son terrassement est réalisé par l’entreprise DIFFAZUR, suivant l’implantation sur le site faite par le client, qui doit être conforme à l’autorisation administrative qu’il a obtenue ;
— en page 9, dans le récapitulatif du contrat, la mention suivante : « construction (formes, dimensions et implantation) selon la déclaration préalable de travaux ou le permis de construire qui sera obtenue sur la propriété du client » ;
— au point A-6 des conditions générales de vente annexées, que « les démarches administratives ne sont pas prévues au présent contrat. Autorisation d’urbanisme avant démarrage des travaux de construction, autorisation de circulation routière, (…), doivent être réalisées et obtenues par le client » ;
— au point A-7 des mêmes conditions générales, que « les documents tels que formulaire administratif, autorisation d’accès, plan(s), étude(s), sont établis au nom du client sous sa seule responsabilité. Diffazur n’est ni responsable des informations communiquées par le client à l’administration ni garante des décisions délivrées par l’autorité administrative compétente ».
Il résulte de manière claire de ces différentes dispositions que l’obtention de l’autorisation administrative nécessaire à la construction de la piscine des époux [H] incombait à ces derniers, ce qui n’est pas discuté.
Il en ressort toutefois également que la société DIFFAZUR était informée qu’au moment de la conclusion du contrat, cette autorisation n’avait pas encore été obtenue, ce qu’elle ne conteste pas. Les pièces démontrent d’ailleurs que les requérants ont déposé une déclaration préalable auprès de la mairie le 27 juin 2022, soit environ un mois après la conclusion du contrat, et que la société DIFFAZUR avait préalablement établi un plan d’implantation du projet qui a été annexé au dossier transmis aux services de l’urbanisme, ce qui est précisé par les requérants sans être contredit par la défenderesse, pas plus que le fait que la société DIFFAZUR ait rempli le formulaire de déclaration.
Ainsi, à la date de la signature du contrat, la société DIFFAZUR ne pouvait ignorer qu’il existait un aléa quant à l’obtention de l’autorisation d’urbanisme indispensable à la réalisation du projet des époux [H], puisqu’aucune demande n’avait encore été déposée et aucune autorisation obtenue, ce dont elle était informée.
Or, il ne ressort pas des pièces produites qu’elle aurait avisé ses co-contractants des conséquences d’une non-obtention de celle-ci, notamment au niveau financier, ce qui ne résulte d’aucune clause du contrat. Il n’est notamment pas indiqué que les arrhes ne sont pas susceptibles de remboursement en cas de non-obtention de l’autorisation d’urbanisme sollicitée, aucune précision n’étant mentionnée à ce sujet. Le contrat stipule en revanche expressément que le refus d’instruction d’un dossier du fait de la carence ou de la négligence du déclarant ne pourra pas être considéré comme un motif d’annulation (point O-7 des conditions générales de vente), ce qui peut a contrario laisser penser que le contrat est susceptible d’annulation dès lors que le client n’a pas été négligent dans le dépôt de sa demande d’autorisation administrative, et que celle-ci est refusée.
En sa qualité de professionnelle, et compte tenu des conditions de paiement et des clauses prévues par le contrat, la société DIFFAZUR aurait dû à tout le moins informer ses clients profanes sur les conditions de restitution des arrhes versées au moment de la signature, d’un montant important puisqu’elles représentaient 30% du prix, et leur préciser que l’absence d’obtention des autorisations administratives nécessaires n’était pas un critère de remboursement automatique des sommes payées, notamment dans l’hypothèse où le projet restait réalisable à des conditions modifiées.
Elle ne conteste pas ne pas l’avoir fait, et a contraire laissé penser aux époux [H] que la restitution demandée était possible, comme en témoigne le message texte transmis par leur agent commercial le 9 août 2022, qui sollicite l’envoi d’une LRAR pour effectuer la restitution des arrhes.
La société DIFFAZUR ne peut à cet égard se prévaloir du seul fait que le contrat fait porter la responsabilité de l’obtention des autorisations d’urbanisme sur le client. En effet, cette seule mention n’est pas de nature à l’exonérer de son devoir d’information quant aux conditions de paiement et de restitution des arrhes.
Par arrêté du 12 juillet 2022, la mairie s’est opposée à la déclaration préalable déposée par les époux [H] en raison du fait que la piscine projetée était implantée à l’emplacement d’une zone réservée au titre du PLUI, et qu’elle ne respectait pas la distance minimale prescrite par le Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles « Mouvements différentiels de terrain Phénomène de retrait /gonflement des argiles » entre la piscine et tout bâtiment, en l’occurrence le local technique construit par Monsieur [H].
Ce refus constitue ainsi un motif légitime pour les requérants de renoncer à leur projet, et ce d’autant plus que la société DIFFAZUR ne démontre pas que celui-ci restait réalisable à des conditions équivalentes contrairement à ce qu’elle affirme.
En effet, si elle indique dans ses écritures que « en déplaçant la piscine de trois mètres, l’autorisation aurait été obtenue », elle n’en rapporte pas la preuve, alors que l’opposition à déclaration préalable notifiée aux époux [H] visait deux motifs différents de refus, à savoir d’une part la proximité trop importante de la piscine avec son local technique, ce qui aurait supposé de démolir entièrement ce dernier et de le reconstruire, et d’autre part sa situation dans une zone réservée par le PLUi.
L’unique croquis qu’elle produit, intitulé « projet revu avec déplacement de la piscine », réalisé par ses soins sur un plan cadastral, ne permet pas de démontrer que le projet modifié avait la garantie d’obtenir l’autorisation d’urbanisme sollicitée, et ce sans surcoût substantiel pour les époux [H], qui rapportent quant à eux la preuve contraire par la production d’un devis démontrant un surcoût important.
Elle n’établit même pas que ce projet modifié restait techniquement réalisable, alors qu’il est constant que le terrain des requérants, certes vaste, présente sur une grande partie une forte déclivité, qu’il est en partie constitué de terres de remblais et présente ainsi d’importantes contraintes techniques.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la société DIFFAZUR a manqué à son devoir d’information et de conseil vis-à-vis des requérants, qui pouvaient légitimement penser que les arrhes versées seraient remboursées en cas de rejet de leur déclaration préalable.
Ce manquement est suffisamment grave, compte tenu de ses conséquences financières, pour justifier la résolution du contrat aux torts de la société DIFFAZUR.
La résolution sera donc prononcée à la date du présent jugement.
Sur les conséquences de la résolution du contrat
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, la résolution du contrat commande de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion du contrat qui ne trouvait son utilité que par une exécution complète.
La société DIFFAZUR sera donc condamnée à restituer la somme de 12.900 euros aux époux [H], qu’elle avait perçue à titre d’arrhes.
Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette condamnation d’une astreinte, étant rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit et qu’aucune circonstance particulière n’est alléguée pour justifier cette mesure.
La société DIFFAZUR sera par ailleurs condamnée au paiement d’une somme de 800 euros à chacun des époux [H] au titre de leur préjudice moral, leur état d’anxiété généré par le présent litige étant dûment justifié par des certificats médicaux.
Sur les demandes reconventionnelles de la société DIFFAZUR
Compte tenu de la résolution du contrat prononcée à ses torts exclusifs, les demandes reconventionnelles de la société DIFFAZUR seront rejetées, étant relevé en outre que celle-ci indique avoir exécuté certaines prestations dans le cadre du contrat comme la mobilisation d’équipes de chantier, l’établissement d’un planning et la réalisation de pré-études, mais n’en justifie par aucune pièce. Sa demande de dommages et intérêts est ainsi injustifiée et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société DIFFAZUR, partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer aux époux [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément n’est produit qui justifierait de l’écarter, la défenderesse ne justifiant en particulier aucunement d’éventuelles difficultés financières ou des conséquences disproportionnées que pourrait avoir une telle décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,
REJETTE la demande visant à déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la SAS LA COMPAGNIE DES PISCINES BR ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [H] de leur demande de restitution des arrhes qui auraient été indument perçues, dirigée à l’encontre de la SAS LA COMPAGNIE DES PISCINES BR ;
MET la SAS LA COMPAGNIE DES PISCINES BR hors de cause ;
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 13 mai 2022 entre Monsieur et Madame [H] et la SA DIFFAZUR aux torts exclusifs de la SA DIFFAZUR ;
CONDAMNE le SA DIFFAZUR à payer à Monsieur [D] [H] et Madame [G] [H] la somme de 12.900 euros en restitution des arrhes versées au titre du contrat ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNE le SA DIFFAZUR à payer à Monsieur [D] [H] et Madame [G] [H] la somme de 800 euros chacun de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DEBOUTE la SA DIFFAZUR de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE le SA DIFFAZUR à payer à Monsieur [D] [H] et Madame [G] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le SA DIFFAZUR aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix sept octobre deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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