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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 24/04695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
4ème Chambre
N° RG 24/04695 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZTB
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 10 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [K] [U], demeurant [Adresse 3]
Représentée Me Jean-michel GARRY, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Nicoletta TONTI-BERNARD, avocat plaidant au barreau de NANCY
Grosse délivrée le :
à :
Me Léa BACHELET – 129
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Hadrien LARRIBEAU – 257
Me Pascal ZECCHINI – 1027
S.A. ERGO [T] [X], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
MUTUELLE BRESSE BUGEY (MBB°, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Léa BACHELET, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. [U] TRAVAUX PRESTIGE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. JD2S PROJECT, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. ART VISION, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Défaillante
SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R], dont le siège social est sis [Adresse 8] ès qualité de mandataire judiciaire désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 18 juin 2024
Défaillante
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 7]
Défaillant
S.A.S. [A], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal Défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMBB), dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Léa BACHELET, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations introductives d’instance des 24, 25, 26, 29, 30 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA ERGO [T] [X] a saisi le juge de mise en état ;
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA ERGO [T] [X], demande au juge de la mise en état de :
— juger que Madame [K] [U] ne présentait aucun fondement juridique à son encontre aux termes de son assignation introductive d’instance,
— juger que cette absence de fondement juridique à son encontre ne lui permettait pas de connaître la nature des garanties qui sont recherchées à son endroit,
— juger que cela lui causait un grief certain qui n’était pas en mesure de conclure utilement dans la défense de ses intérêts,
— juger que l’acte introductif d’instance n’a été régularisé qu’à la suite de la demande de fixation d’une audience d’incident par celle-ci,
Par conséquent,
— prendre acte de son désistement de sa demande tendant à voir déclarer nul l’acte introductif d’instance, celui-ci ayant été régularisé,
— condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Me Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE-DAN-LARRIBEAU-RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [K] [U] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— déboute la société ERGO [T] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamne la société ERGO [T] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la présente procédure d’incident,
— condamne la société ERGO [T] [X] au paiement de l’intégralité des dépens de la procédure d’incident.
Dans leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société MUTUELLE BRESSE BUGEY (MBB) et la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), demandent au juge de la mise en état de :
— prononcer la mise hors de cause de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY,
— déclarer la société SMAB recevable et bien-fondé en son intervention volontaire,
— juger que la société SMAB s’en rapporte à justice sur la demande de nullité de l’assignation soulevée par la société ERGO [T] [X].
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société JD2S PROJECT sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— lui donne acte en ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande incidente de la société ERGO [T] [X] de nullité de l’assignation de Madame [K] [U],
— condamne in solidum tous succombants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La SAS [U] TRAVAUX PRESTIGE est représentée mais n’a pas conclu sur la demande incidente formulée.
Régulièrement assignée à domicile, la SARL ART VISION représentée par la SELARL ML ASSOCIES, pris en la personne de Me [R] ès qualité de mandataire judiciaire, n’est pas représentée et n’a pas comparu.
Régulièrement assigné par acte remis à l’étude, Monsieur [N] [P] n’est pas représenté et n’a pas comparu.
Régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la SAS [A] n’est pas représentée et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
Il est constant que la société ERGO [T] [X] énonce se désister de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Madame [K] [U].
La société JD2S PROJECT, la société MBB et la société SMAB indiquent s’en rapporter à justice sur l’incident.
Il y aura lieu de constater l’extinction de celui-ci.
Sur la demande de mise hors de cause et de recevabilité de l’intervention volontaire
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Il ne rentre pas dans les compétences du juge de la mise en état de se prononcer sur la demande de recevabilité de l’intervention volontaire formulée par les sociétés MBB et SMAB.
Corrélativement, la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et le juge de la mise ne dispose pas, du pouvoir de sortir une partie d’une procédure en cours, si ce n’est pour constater l’existence d’une cause d’extinction de l’instance à son égard ce qui n’est pas le cas d’espèce. Dans ces conditions, la demande de mise hors de cause est irrecevable.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Les demandes liées aux dépens seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société ERGO [T] [X] à verser la somme de 3 000 euros à Madame [K] [U] qui a dû assumer les frais de défense sur incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS que la société ERGO [T] [X] se désiste de sa demande d’incident formulée à l’encontre de Madame [K] [U],
CONDAMNONS la société ERGO [T] [X] à verser à Madame [K] [U] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARONS les autres demandes irrecevables,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 2026 pour conclusions en réponse au fond de Me LARRIBEAU.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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