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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 04 Mai 2026
Affaire :N° RG 25/00685 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEC7E
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Organisme IRCEC
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [C] [E], muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Florence SCHOREGE-BOURRAS, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Mars 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2025, après mises en demeure, l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (ci-après, l’IRCEC) a signifié à Monsieur [P] [J] une contrainte datée du 26 mars 2025, s’élevant à un montant total de 670,04 euros, dont frais d’acte, au titre d’une régularisation de ses cotisations pour l’année 2019.
Par courrier enregistré le 2 septembre 2025 par le greffe, Monsieur [P] [J] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 mars 2026.
Monsieur [P] [J] était présent à l’audience et l’organisme [1] était représentée par son Conseil.
L’organisme [1] demande au tribunal :
Déclarer irrecevable la demande d’attribution du taux réduit de Monsieur [P] [J], pour défaut de contestation de la décision rendue par la [2],De déclarer recevable l’action de l'[3] ;L’y déclarer bien fondée ;De débouter Monsieur [P] [J] de l’ensemble de ses demandes ;De valider la contrainte signifiée le 26 aout 2025 à l’encontre de Monsieur [P] [J] s’agissant de la cotisation [4] relative à l’année 2019, pour un montant ramené à 523,49 €, outre les frais de procédure, soit :Principal 422,37 € Majorations de retard 101,12 €
TOTAL 523,49 €
Soit 422,37 € à titre Principal, et 101,12 € au titre des majorations de retard.
De condamner Monsieur [P] [J] au paiement des frais issus de la signification de la contrainte, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale
L’IRCEC soutient que la demande de taux réduit de Monsieur [J] est irrecevable, car la Commission de recours amiable a déjà rejeté cette demande le 1er décembre 2022, décision devenue définitive faute de recours dans le délai de deux mois. Elle rappelle que l’opposition à contrainte ne peut plus remettre en cause une décision de [2] ayant acquis autorité de la chose décidée, et que la demande de taux réduit était de toute façon tardive puisqu’elle aurait dû être formulée avant le 30 novembre 2019.
Sur le fond, l’IRCEC affirme que Monsieur [J] était obligatoirement affilié au [4] en 2019, ayant perçu en 2018 des droits d’auteur de 28 891 €, supérieurs au seuil d’affiliation et au plafond permettant de bénéficier du taux réduit. La cotisation de 2 022,37 € calculée au taux réglementaire de 7 % est donc due, ainsi que les majorations de retard, dont la remise ne relève pas du tribunal. Enfin, les frais d’huissier restent à la charge du débiteur dès lors que l’opposition n’est pas fondée.
En défense, Monsieur [P] [J] demande au tribunal de :
De débouter la contrainte de l’organisme [1] à son encontre voulant lui imposer un taux plein de 7% sur sa cotisation [4] 2019 calculée sur ses droits d’auteurs 2018, doit un montant de 2 022 € 37 ; De contraindre l’organisme [1] à lui accorder un taux réduit Dérogatoire de 4% sur sa cotisation [4] de 2019 calculée sur ses droits d’auteurs de l’année 2018, soit une somme de 1 155 € 64 ; De contraindre l’IRCEC à lui rembourser le trop-perçu sur les 1 600€ versés par chèques en 2024 lorsqu’il s’efforçait de régulariser sa cotisation [4] 2019, Soit un remboursement de la somme de 444 € 36 ; De procéder à l’annulation des frais de majoration réclamés par l’IRCEC, une majoration de retard 101€12 ; De procéder à l’annulation des frais de procédures du cabinet d’huissier suite à l’édition de la signification de contrainte du 26 aout 2025.
Il fait valoir qu’à réception de la mise en demeure, il n’a pas donné suite à ce courrier car il a déjà, à plusieurs reprises, été sollicité à tort pour régler de nombreux impayés de son homonyme vivant à [Localité 4] et qu’il a cru qu’il s’agissait d’une erreur. Il sollicite le recalcule de sa cotisation [4] 2019 sur un taux réduit de 4%. Il soutient par ailleurs que l’IRCEC ne lui a jamais transmis les appels à cotisation de 2018 et 2019 et que cela l’a empêché, non seulement de verser ses cotisations, mais également de modifier son taux de cotisation d’un taux entier à un taux réduit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que l’opposition à contrainte doit être formée dans les quinze jours suivant la signification. La contrainte litigieuse a été signifiée le 26 août 2025.
Monsieur [J] a formé opposition par courrier enregistré le 2 septembre 2025, soit dans le délai légal.
L’opposition est donc recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
En vertu de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
S’il est exact qu’il appartient à l’opposant à une contrainte de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition, l’organisme émetteur de la contrainte doit permettre au tribunal de déterminer si la contrainte est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Selon l’article L382-1 du code de la sécurité sociale : « Les artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés ».
Il ressort de l’article L 382-12 du code de la sécurité sociale que, « Les personnes affiliées au régime général en application de l’article L. 382-1 relèvent de régimes complémentaires d’assurance vieillesse institués en application de l’article L. 644-1 dont la gestion est assurée par une caisse de retraite complémentaire dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, dans des conditions fixées par décret ».
Selon l’article R 382-2 du code de la sécurité sociale, les auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques sont affiliés au régime général des artistes auteurs. En effet, il est de jurisprudence constante que les manuels scolaires constituent des œuvres littéraires au sens de l’article L 382-1 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L 382-12 du code de la sécurité sociale, les personnes relevant du régime de sécurité sociale de base des artistes auteurs relèvent, à titre obligatoire, de régimes complémentaires d’assurance vieillesse, institués par les décrets suivants :
Décret n°62-420 du 11 avril 1962 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes auteurs professionnels ([4]) ;
Décret n°61-1304 du 4 décembre 1961 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique ([5]).
En outre, selon les dispositions de l’article 21 du règlement [4], tel qu’approuvé par arrêtés des 21 novembre 2013 et 13 juillet 2017, la demande de taux réduit prévue à l’article 3 du décret n°2015-1877 du 30 décembre 2015 doit être formulée par écrit avant le 30 novembre de chaque année concernée par la demande.
Enfin, il convient de rappeler que selon les principes généraux du droit civil, la bonne foi est toujours présumée.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’IRCEC fonde sa contrainte du 26 août 2025 sur un appel de cotisation [4] 2019 daté du 8 septembre 2020, ainsi que sur une mise en demeure du 13 juin 2022. Toutefois, Monsieur [J] soutient n’avoir jamais reçu ni l’appel de cotisation de 2018, ni celui de 2019, ni les relances prétendument adressées avant la mise en demeure. Il produit plusieurs éléments montrant qu’il n’a découvert l’existence de l’IRCEC qu’à la réception de la contrainte d’huissier du 1er avril 2022, et qu’il n’a obtenu copie des appels de cotisation qu’à sa demande du 6 avril 2022.
Il convient de rappeler que la validité d’une contrainte est subordonnée à la preuve, par l’organisme, de la notification régulière de la mise en demeure et des appels de cotisation, lesquels doivent permettre au cotisant de s’acquitter ou de contester dans les délais.
En l’espèce, l’IRCEC ne produit aucun justificatif d’envoi postal des appels de cotisation pour l’année 2019, ni des relances annoncées. Les seules pièces versées sont des copies internes des appels, dépourvues de toute preuve de notification. L’organisme ne démontre pas davantage que la mise en demeure du 13 juin 2022 aurait été précédée d’un appel de cotisation régulièrement adressé, alors même que Monsieur [J] établit qu’il n’a eu connaissance de ces documents qu’en avril 2022, après la contrainte relative à l’année 2018. Cette absence de preuve est d’autant plus déterminante que l’IRCEC reconnaît elle-même que la transmission des revenus 2018 par l’AGESSA n’est intervenue qu’en mars 2020, ce qui explique l’émission tardive de l’appel de cotisation 2019, mais ne dispense pas l’organisme de justifier de sa notification.
En conséquence, la procédure de recouvrement est irrégulière, faute pour l’IRCEC d’établir que Monsieur [J] a été mis en mesure de connaître sa dette, de la contester ou de solliciter un taux réduit en temps utile.
Il s’ensuit que la contrainte du 22 mars 2025 signifiée le 16 août 2025, fondée sur une mise en demeure elle-même irrégulière, doit être annulée.
Sur la demande de fixation d’un taux de cotisation réduit
L’IRCEC ne produit aux débats un appel de cotisations 2019 daté du 8 septembre 2020 adressé à Monsieur [P] [J] ; Monsieur [P] [J] indique n’avoir jamais réceptionné ce courrier.
En revanche, il reconnaît avoir réceptionné la mise en demeure en date du 13 juin 2022 portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 pour un montant de 2 123,49 euros, mais explique avoir pensé qu’elle ne lui était pas destinée.
En effet, il fait valoir avoir été victime d’une usurpation d’identité, et verse aux débat un dépôt de plainte du 21 janvier 2015. Il indique également recevoir régulièrement des courriers adressés à un homonyme.
De plus, il verse aux débats un échange avec son éditeur [6], duquel il ressort qu’il ignorait totalement qu’il était redevable de cotisations auprès de l’IRCEC.
En outre, il convient de relever, que si le courrier en date du 8 septembre 2020 de l’IRCEC envoyé par lettre simple à Monsieur [P] [J] indique la possibilité de modifier le choix du taux de cotisation – étant précisé que seule la surcotisation est évoquée dans le courrier, non l’accès à un taux réduit – le courrier non seulement ne mentionne pas que cette modification doit être effectuée avant le 30 novembre de l’année concernée par la demande, mais encore n’explique pas les conditions requises afin de bénéficier d’une éventuelle réduction du taux ; que ce faisant, Monsieur [P] [J] pouvait légitimement ignorer ce droit et la procédure pour en bénéficier.
Enfin, il ressort des éléments du dossier que l’assiette de cotisation Monsieur [P] [J] en 2019, soit 28 891 euros, est supérieure au plafond de revenus de 27 081 euros permettant de cotiser au taux de 4% en 2019.
Ainsi au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être fait droit à la demande du requérant de bénéficier d’un taux réduit de cotisations pour l’année 2019.
Sur la demande de remboursement d’un trop perçu
En l’espèce, la contrainte ayant été annulée, l’ensemble des sommes payées en vertu de celle-ci devront être restituées à M. [J].
Toutefois, le taux de cotisations réduit ne pouvant être appliquée à M. [J] pour l’année 2019 en raison du montant de ses revenus, comme explicité ci-avant, il ne peut être fait droit à sa demande de remboursement d’un trop perçu.
Il en sera donc débouté.
Sur la demande de remise des majorations de retard
Il n’entre pas dans les missions de la présente juridiction d’opérer des remises des majorations de retard appliquées par l’organisme.
Il sera toutefois relevé que la contrainte ayant été annulée faute de notification des appels de cotisation en temps utile, il appartiendra à l’IRCEC de recalculer les majorations de retard éventuellement applicables à M. [J].
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
Le recours étant fondé et ayant été introduit après le 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur des dispositions du décret n°2018-928 du 28 octobre 2018 ayant abrogé l’article R144-10 du code de la sécurité sociale et mis fin au principe de gratuité de la procédure devant le pôle social, les dépens seront mis à la charge de l’IRCEC.
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [P] [J] par courrier réceptionné au greffe du tribunal judiciaire de Meaux le 2 septembre 2025 ;
ANNULE la contrainte émise le 22 mars 2025 et signifiée le 16 août2025 par l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création à l’encontre de M. [P] [J] pour un montant de 523,49 euros ;
En conséquence,
DEBOUTE l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création de son action en recouvrement de la somme de 523,49 euros au titre de la contrainte signifiée à Monsieur [P] [J] le 26 août 2025 ;
DEBOUTE M. [P] [J] de ses demandes de réduction du taux de cotisation et de remboursement du trop-perçu ;
DEBOUTE M. [P] [J] de sa demande d’annulation des majorations de retard ;
DIT que les frais inhérents à la contrainte seront mis à la charge de l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création ;
DIT que l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création sera tenue aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-420 du 11 avril 1962
- Décret n°61-1304 du 4 décembre 1961
- Décret n°2015-1877 du 30 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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