Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 oct. 2025, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORDFRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00617 – N° Portalis DB26-W-B7J-INPM
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Octobre 2025
S.A. CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORDFRANCE
C/
[S] [M]
Expédition délivrée le 17/10/2025
Me Francis DEFRENNES
Exécutoire délivrée le 17/10/2025
Me Francis DEFRENNES
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORDFRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 22 juin 2022, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE (CRCA) a consenti à Monsieur [S] [M] un prêt personnel d’un montant de 25.000 euros, remboursable en 72 échéances mensuelles au taux contractuel de 2,30 % l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CRCA a adressé à Monsieur [S] [M] par lettre datée du 15 novembre 2024, une mise en demeure de régler la somme de 2.072,04 euros dans le délai de 15 jours.
La SA CRCA a notifié la déchéance du terme du contrat à Monsieur [S] [M] le 10 décembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 25 juin 2025, la SA COFIDIS a attrait Monsieur [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
* à titre principal :
constater la déchéance du terme ;condamner Monsieur [S] [M] au paiement de la somme de 19.748,84 euros avec les intérêts annuels au taux de 2,30 % à compter du 11 décembre 2024 ;* À titre subsidiaire :
prononcer la résolution du contrat ;condamner Monsieur [S] [M] au paiement de la somme de 25.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;condamner Monsieur [S] [M] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;* À titre très subsidiaire, condamner Monsieur [S] [M] au paiement des échéances impayées et ordonner la reprise du paiement des échéances ;
* En tout état de cause, condamner le défendeur au paiement :
de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;aux dépens.
A l’audience du 8 septembre 2025, la SA CRCA a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [S] [M] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
Par courriel du 10 septembre 2025, le juge, précisant soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts a invité la demanderesse à produire le contrat et les éléments justifiant de la vérification de la solvabilité du débiteur sous 8 jours. Ces pièces n’ont pas été transmises dans les délais et au jour de rédaction de la présente décision.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Au soutien de ses demandes, la SA CRCA ne produit pas le contrat de crédit mais des documents précontractuels (la preuve de la consultation du FICP, la fiche de dialogue, la FIPEN, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la lettre recommandée de mise en demeure et le détail de la créance). L’existence du contrat est démontrée par la mise à disposition des fonds.
La forclusion n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé date du 30 juin 2024.
La SA CRCA justifie également de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 15 novembre 2024, invitant le débiteur à payer la somme de 2.072,04 euros sous quinze jours. Au regard de la somme réclamée correspondant à cinq mois d’échéances impayées, ce délai est manifestement insuffisant pour régulariser la situation et la déchéance du terme n’a pu valablement intervenir.
Toutefois, le non-paiement des échéances plusieurs mois consécutifs constitue un manquement grave aux obligations contractuelles du débiteur qui n’a pas répondu aux sollicitations du prêteur. Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts du débiteur en application de l’article 1227 du Code civil.
Le débiteur est donc tenu de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées, soit la somme de 17.185,61 euros.
Il convient donc de le condamner au paiement de cette somme.
Cette somme ne portera pas intérêts en application de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne au regard de la déchéance du droit aux intérêts qui résulte de l’absence de contrat et de vérification de la solvabilité du débiteur ; le taux d’intérêt légal actuel étant supérieur au taux contractuel, son application priverait la sanction de son effectivité.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1231-2 du Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Du fait de la remise des parties dans l’état antérieur au prêt par l’effet des restitutions dans le cadre de la résiliation judiciaire du contrat, le prêteur se voit privé des intérêts du prêt en raison des manquements du débiteur. Cependant, les manquements du prêteur justifiant la déchéance du droit aux intérêts, il n’y a pas lieu de compenser cette perte par l’allocation de dommages et intérêts. Cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Monsieur [S] [M] supportera la charge des dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation respective des parties, Monsieur [S] [M] sera également condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt,
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 17.185,61 euros au titre des restitutions, sans intérêts,
DEBOUTE la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits,
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité ·
- Assureur ·
- Réparation ·
- Dommage ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Pièces ·
- Coûts ·
- Garantie ·
- Maîtrise d'oeuvre
- Traiteur ·
- Bruit ·
- Moteur ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Nuisances sonores ·
- Route ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Détente ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Créanciers ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Remboursement ·
- Exécution provisoire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Département ·
- Trouble mental
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Entreprise ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Mission ·
- Désignation
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Ordonnance de référé ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Taux d'intérêt ·
- Signification ·
- Intérêt légal
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Bail ·
- Référé ·
- Congé pour vendre ·
- Offre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Délai de preavis ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Public ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Animaux ·
- Logement ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Piscine ·
- Mission ·
- Référé ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Procès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.