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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 22/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
AFFAIRE [F] [N], FIVA, subrogé dans les droits de Mr [N] [F] C/ Société [8], S.E.L.A.R.L. [B] [R], prise en la personne de Maître [R] [B] en qualité de mandataire ad litem de la société [7], Société [5]
REFERENCE : Dossier N° RG 22/00088 – N° Portalis DBZD-W-B7G-CFJR
N° de MINUTE : 25/00092
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 01 Avril 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIÈRE
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur catégorie Employeur
Assesseur Elise ANNECCA, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
FIVA, subrogé dans les droits de Mr [N] [F]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
Dossier N° RG 22/00088 – N° Portalis DBZD-W-B7G-CFJR – 31 Juillet 2025
DÉFENDERESSES :
Société [8]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle ZAKINE-ROZENBERG, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [B] [R], prise en la personne de Maître [R] [B] en qualité de mandataire ad litem de la société [7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Société [5]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
MISE EN CAUSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [C], Audiencière, munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [N], né en 1954, a travaillé notamment pour la société [8] ([8]) du 16 mai 1978 au 31 août 1981 en qualité de chauffeur fours.
Il a formé le 27 septembre 2018 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle fondée sur un certificat médical du 26 septembre 2018 faisant état d’un “adénocarcinome bronchique -exposition à l’amiante -tableau n°30 bis”.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ) de Meurthe et Moselle a pris la maladie cancer broncho-pulmonaire en charge au titre de la législation professionnelle le 12 mars 2020, fixé son taux d’incapacité (IPP) à 75 % et lui a attribué une rente à compter du 2 juin 2018.
M. [N] a formé le 6 août 2020 une demande d’indemnisation auprès du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) qui, par courrier du 16 octobre 2020, a formulé une offre qui a été contestée.
Par arrêt du 8 avril 2021, la Cour d’appel de Nancy a confirmé la décision du FIVA d’indemniser le préjudice d’agrément à 13300€, et alloué à M. [N] les sommes de 35000€ pour l’indemnisation du préjudice moral, 15000€ pour le préjudice physique et 2000€ pour le préjudice esthétique.
Par courrier recommandé posté le 10 mars 2022, M. [N] a invoqué auprès de la CPAM la faute inexcusable de son employeur la société [8].
Un procès verbal de carence a été dressé le 5 mai 2022 par la CPAM en l’absence de réponse de [8].
Par courrier du 28 juillet 2022, M. [N] a saisi le pôle social de VAL DE BRIEY aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de [8].
Le 31 octobre 2024, il a demandé la mise en cause de la SELARL [R] [B] ès-qualité de mandataire ad litem de la société [7] venant aux droits de la société [5] et donc des sociétés [6] et [10], [9].
Par requête du 31 octobre 2023, la société [8] avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins, à titre principal, d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, subsidiairement aux fins de dire que les conditions relatives à l’exposition professionnelle ne sont pas réunies et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la maladie de M. [N] et son activité professionnelle au sein de son entreprise.
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal de Nancy s’est déclaré incompétent territorialement et renvoyé l’affaire devant le pôle social de VALENCIENNES.
Le litige est pendant devant ce tribunal.
Par conclusions récapitulatives n°2 pour l’audience du 5 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande de dire que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à la faute inexcusable de la société [8] et de la société [7], en conséquence fixer au maximum la majoration de la rente dont il bénéficie et dire que les arrérages lui seront intégralement et directement versés.
Il demande de dire qu’en cas d’aggravation, la majoration suivra l’évolution de son taux d’IPP, et qu’en cas de décès imputable à la maladie, le principe de la majoration maximum sera acquis à sa veuve.
Il demande de fixer la réparation de son préjudice sexuel à 10 000€, et celui du déficit fonctionnel permanent (DFP) à 206 250€.
A titre subsidiaire, si la décision de prise en charge de sa pathologie était déclarée irrégulière, il demande d’ordonner la saisine d’un CRRMP avec mission de dire si sa maladie a été directement causé par son travail habituel.
Il sollicite la condamnation de la société [8] aux dépens et à lui verser la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [N] fait valoir, sur la prescription, que sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable n’a pas été formée hors délai.
Il soutient, attestations à l’appui, le caractère professionnel de sa maladie et estime qu’il existe un lien de causalité entre elle et son travail habituel.
Par conclusions récapitulatives et en réponse du 1er avril 2025, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile,la société [8] SA demande de déclarer M. [N] irrecevable comme prescrit en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Subsidiairement, elle demande de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du pôle social de Valenciennes sur sa contestation du caractère professionnel de la maladie de M.[N].
Elle demande de la mettre hors de cause et dire que seule la faute de la société [5] doit être retenue.
Plus subsidiairement, elle demande de dire que M. [N] ne rapporte pas la preuve de l’origine professionnelle de sa maladie dont la décision de prise en charge ne lui a d’ailleurs pas été notifiée et juger que la maladie ne lui est pas imputable.
Encore plus subsidiairement, elle demande de juger fondée sa demande d’appeler à la cause les autres employeurs de M. [N] , de désigner un CRRMP pour avis sur l’origine professionnelle ou non de la maladie de M. [N], juger que la rente intègre son éventuel DFP et qu’en tout état de cause celui-ci ne s’est pas opposé à l’évaluation de son IPP tel que retenue par l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy.
Elle demande en tout état de cause de ramener les sommes réclamées à de plus justes proportions, condamner les parties succombantes aux dépens et à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8] expose notamment que l’amiante n’était pas utilisé sur le site entre 1979 et 1992 et que d’ailleurs aucun salarié n’a jamais déclaré de maladie liée à l’amiante.
Par conclusions d’intervention pour l’audience du 2 mai 2023, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile , le FIVA demande de dire que la maladie professionnelle dont est atteint M.[N] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [8], fixer à son maximum la majoration de rente et dire que la CPAM devra la verser directement à M. [N] et dire que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation et sera acquise au conjoint survivant en cas de décès imputable à la maladie, fixer comme suit l’indemnisation des préjudices personnels de la victime :
— souffrances morales 35 000€,
— souffrances physiques 15 000€,
— préjudice d’agrément 13 300€,
— préjudice esthétique 2000€,
ces sommes devant lui être versées en sa qualité de créancier subrogé par la CPAM.
Le FIVA sollicite la condamnation de la société [8] aux dépens et à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM demande de rejeter la demande de sursis à statuer , dire si la maladie de M. [N] est due à la faute inexcusable des sociétés [8] et [5], déclarer irrecevable toute demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle demande de fixer les réparations correspondantes, rejeter la demande au titre du DFP, condamner les employeurs fautifs à lui rembourser le montant des indemnisations complémentaires versées du fait de leur faute inexcusable.
La CPAM s’oppose à la demande de sursis à statuer, estimant que la décision du tribunal judiciaire (de Nancy) n’aura aucune conséquence sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable ni sur l’action récursoire de la caisse puisque l’employeur reste toujours redevable des sommes même en cas d’inopposabilité.
Elle rappelle que l’employeur n’est jamais recevable à faire valoir l’inopposabilité dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Maître [B] ès-qualité de mandataire ad litem de la société [7] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er avril 2025 où les parties dûment représentées ont repris leurs prétentions.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2025, délibéré prorogé au 31 juillet 2025 pour raisons de service.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’absence d’un défendeur
Ainsi qu’en dispose l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la société [7] représentée par son mandataire ad litem n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l’article L452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider.
Il résulte des articles L. 431-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit commence à courir à compter de la date de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Selon l’article L461-1 du même code, en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident la date de la première constatation médicale de la maladie ou, lorsqu 'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle.
Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription de deux ans de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur court à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, la décision de prise en charge de la maladie de M. [N], au titre de la législation professionnelle, date du 12 mars 2020.
Par courrier recommandé du 10 mars 2022, M.[N] a invoqué auprès de la CPAM la faute inexcusable de la société [8], soit dans ce délai de deux ans.
Bien que facultative, cette tentative de conciliation fait partie intégrante de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de sorte que la saisine du tribunal suite à l’édition d’un procès-verbal de carence est régulière.
L’action n’est pas prescrite.
Il convient de rejeter la fin de non recevoir et de déclarer M. [N] recevable en sa demande .
Sur la demande de sursis à statuer
Selon les articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Ainsi qu’en dispose l’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison de cette faute.
Il résulte de ces dispositions que l’action, intentée par l’employeur, en inopposabilité d’une décision de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle est autonome de l’action, intentée par le salarié, en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, la société [8] sollicite ce sursis dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de VALENCIENNES.
S’il apparaît que cette juridiction est bien saisie d’une demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM du 12 mars 2020, qui sera, quelle qu’en soit le dispositif, sans incidence sur la présente demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8], il n’en demeure pas moins que l’employeur, dont la faute inexcusable est recherchée, peut toujours contester le caractère professionnel de l’accident.
Or, si la société [8] conteste ce caractère professionnel dans le cadre de la présente instance, force est de constater qu’il ressort de sa requête du 31 octobre 2023 et des conclusions déposées dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de VALENCIENNES, qu’elle a demandé aussi au tribunal de dire que les conditions relatives à l’exposition professionnelle ne sont pas réunies et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la maladie de M. [N] et son activité professionnelle au sein de son entreprise, ce qui constitue une contestation du caractère professionnel de la maladie de M. [N].
Ainsi, sous réserve de l’appréciation par cette juridiction de la recevabilité de la contestation ,M. [N] n’étant pas partie à la procédure, il n’en demeure pas moins que les deux juridictions sont saisies de demandes identiques. Pour éviter toute contrariété de jugement, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du pôle social du tribunal judiciaire de VALENCIENNES.
Dans l’attente, les demandes et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal , statuant après débats publics, par jugement mixte réputé contradictoire, mis à disposition au greffe publiquement, en premier ressort,
REÇOIT M. [F] [N] en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs la société [7] venant aux droits de la société [5] et donc des sociétés [6] et [10], [9] représentée par son mandataire ad litem la SELARL [R] [B], et la société [8],
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’à la décision à intervenir du pôle social du Tribunal judiciaire de VALENCIENNES saisi, sur renvoi du Tribunal judiciaire de Nancy, par la société [8] d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [N] au titre de la législation professionnelle et d’une contestation du caractère professionnel de la maladie,
DIT que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties,
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 31 juillet 2025,
La Greffière La Présidente
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