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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 29 août 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00301 – N° Portalis DB26-W-B7J-II6M
JUGEMENT
DU
29 Août 2025
E.P.I.C. AMSOM HABITAT
C/
[D] [X]
Expédition délivrée le 29.09.25
— Maître Mathilde LEFEVRE
— Préfecture
Exécutoire délivré le 29.08.25
— Maître Mathilde LEFEVRE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. AMSOM HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2018, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME – AMSOM HABITAT a donné à bail à Monsieur [D] [X] un logement situé au [Adresse 3], à [Localité 10], pour un loyer mensuel de 236,79 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME – AMSOM HABITAT a fait assigner Monsieur [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Monsieur [D] [X] au paiementd’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
Après 2 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 juin 2025.
À l’audience du 16 juin 2025, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME – AMSOM HABITAT, représenté, a maintenu ses demandes.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME – AMSOM HABITAT a fait valoir que le locataire manque gravement à ses obligations en raison de l’état de saleté déplorable de son logement qui est jonché de détritus, d’excréments de chats et de chiens et que règne une odeur insupportable qui rend impossible toute intervention pour des travaux et de l’entretien, et gêne considérablement son voisinage. Il a ajouté que ses mises en demeure n’ont conduit à aucune amélioration.
Monsieur [D] [X], initialement représenté par un conseil qui a dégagé sa responsabilité, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7b) et d) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation d’user paisiblement des locaux loués et d’assurer l’entretien courant.
Ces obligations sont rappelées dans le bail à l’article 9 3°).
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que les manquements de Monsieur [D] [X] à son obligation de jouissance paisible sont établis par :
-3 demandes d’intervention de voisins entre 2023 et 2024 qui se sont plaints des mauvaises odeurs, de la présence nombreuse d’animaux, d’excréments d’animaux qui tombent depuis le balcon chez les voisins provenant de l’appartement 23 occupé par Monsieur [D] [X],
— de constats les 23 juin et 01er août 2023 par un agent du bailleur des fortes odeurs, de l’état d’encrassement des sols, de l’encombrement du logement, de la présence de sacs poubelles et du manque d’entretien dans le logement de Monsieur [D] [X],
— le procès-verbal de commissaire de justice du 17 octobre 2024 qui a constaté dans le logement une odeur qualifiée d’insupportable, des excréments d’animaux et des détritus jonchant le sol, et un état de saleté et d’encombrement majeur.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME – AMSOM HABITAT adressait une dernière mise en demeure à son locataire de faire cesser ses troubles le 27 décembre 2024 qui n’a cependant pas été remise (défaut d’accès ou d’adressage).
Au surplus, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME – AMSOM déplorait à 2 reprises le refus d’accès Monsieur [D] [X] aux entreprises chargées de travaux de réparation et d’entretien alors que le bail lui fait obligation en ce sens.
Enfin, le commissaire de justice chargé d’un constat le 11 juin 2024 avait déclaré à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME – AMSOM HABITAT avoir dû faire face à l’attitude menaçante de Monsieur [D] [X] qui lui avait refusé l’accès en s’avançant vers lui armé d’un sabre. Ces faits auraient abouti à une condamnation pénale.
L’ampleur et la durée des nuisances conduisent à les qualifier de manquements graves du locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 11 mars 2025, date de l’assignation et son expulsion dans les conditions du dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 11 mars 2025, Monsieur [D] [X] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [D] [X] à son paiement à compter du 11 mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [X] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît néanmoins pas inéquitable de laisser à la charge de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME – AMSOM HABITAT les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
Page
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 05 avril 2018 entre L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME – AMSOM HABITAT d’une part, et Monsieur [D] [X] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] [Localité 10] au jour de l’assignation, le 11 mars 2025,
DIT que Monsieur [D] [X] est occupant sans droit ni titre,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [D] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [D] [X] à compter du 11 mars 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME – AMSOM HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de l’échéance de mars 2025, sous réserve des paiements déjà intervenus, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Monsieur [D] [X] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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