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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 2 avr. 2026, n° 24/07673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/07673 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTN4
N° de MINUTE : 26/00258
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous trois représentés par Me Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K170
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [F] [I] [Y]
représentée par ses représentants légaux Monsieur [B] [I] et Madame [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K170
C/
DEFENDEURS:
LA SOCIETE TURK HAVA YOLLARI AO – TURKISH AIR LINES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie YOUNAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0010
LA SOCIETE EDREAMS SL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4] (ESPAGNE)
représentée par Me Christophe LEVY-DIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0135
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2025.
A cette date l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, puis celui ci a été prorogé au 02 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT,première vice Présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 juillet 2023, Madame [L] [Y] et Monsieur [B] [I] ont acheté,via la plateforme Edreams, quatre billets d’avion [Localité 5]-[Localité 6], avec escales à [Localité 7] puis à [Localité 8], pour un montant total de 7.429,92 euros, pour eux-mêmes et leurs enfants [X] [I] et [F] [I] [Y].
Le détail du vol aller était le suivant :
[Localité 5] (le 21/12/2023, 18h50) – [Localité 7] (le 22/12/2023, 00h20), vol Turkish Airlines ; [Localité 7] (le 22/12/2023, 02h40) – [Localité 8] (le 22/12/2023, 19h45), vol Turkish Airlines ; [Localité 8] (le 23/12/2023, 12h25) – [Localité 6] (le 23/12/2023, 23h05), vol Air Calédonie.
Le vol retour était prévu avec un départ le 7 janvier 2024 à 01H05 à [Localité 6] et une arrivée le 8 janvier 2024 à 12H20 à [Localité 5].
Le premier vol [Localité 5]-[Localité 7] du 21/12/2023 ayant été annoncé au départ avec un retard de plus de 3 heures, les empêchant de prendre leur vol en correspondance à [Localité 7], Madame [L] [Y] et Monsieur [B] [I] ont sollicité des vols de réacheminement pour eux-mêmes et leurs enfants.
La compagnie Turkish Airlines leur a proposé des vols de réacheminement le 22/12/2023, avec escale à [Localité 9] puis à [Localité 10], vols que les demandeurs ont accepté, pour finalement se rendre compte ultérieurement qu’ils ne disposaient pas des visas de transit leur permettant d’entrer sur le territoire australien, exigés pour une escale de plus de 8 heures, ce qui était le cas en l’espèce.
Madame [L] [Y] et Monsieur [B] [I] ont alors annulé les quatre vols et ont sollicité le remboursement du prix des billets, outre l’indemnisation de différents préjudices.
Devant le refus d’indemnisation de la part de la compagnie Turkish Airlines et de la plateforme Edreams, Madame [L] [Y], Monsieur [B] [I] et Monsieur [X] [I] les ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Madame [F] [I] [Y], représentée par ses représentants légaux, Monsieur [B] [I] et Madame [L] [Y], est intervenue volontairement à l’instance le 22 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 août 2025, les consorts [Y]-[I] demandent au tribunal de :
“- condamner la société Turk Hava Yollari Ao – Turkish Airlines à verser à Monsieur [B] [I] la somme de 3901,96 euros au titre du remboursement du prix des billets d’avion ;
— condamner la société Turk Hava Yollari Ao – Turkish Airlines à verser à Madame [L] [Y] la somme de 3527, 96 € au titre du remboursement du prix des billets d’avion ;
— condamner la société Turk Hava Yollari Ao – Turkish Airlines à verser à Madame [L] [Y] la somme de 600€ au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— condamner la société Turk Hava Yollari Ao – Turkish Airlines à verser à Monsieur [B] [I] la somme de 600€ au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— condamner la société Turk Hava Yollari Ao – Turkish Airlines à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 600€ au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— condamner la société Turk Hava Yollari Ao – Turkish Airlines à verser à Madame [L] [Y] et Monsieur [I], représentants légaux de Madame [F] [I] [Y], la somme de 600€ au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— condamner la société Turk Hava Yollari Ao – Turkish Airlines à verser à Monsieur [I] la somme de 1.176,69 euros au titre des frais avancés pour le voyage ;
A titre subsidiaire :
— condamner la société Edreams SL à verser à Monsieur [I] la somme de 3.901,96 euros au titre du remboursement du prix des billets d’avion ;
— condamner la société Edreams SL à verser à Madame [L] [Y] la somme de 3.527,96 euros au titre du remboursement du prix des billets d’avion ;
— condamner la société Edreams SL à verser à Monsieur [I] la somme de 1.176,69 euros au titre des frais avancés pour le voyage ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum la société Turk Hava Yollari Ao – Turkish Airlines et la société Edreams SL à verser à Monsieur [B] [I] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.”
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, la société Turk Hava Yollari Ao – Turkish Airlines demande au tribunal de :
“- prendre acte de la volonté de la société Turkish Airlines de procéder au versement de l’indemnisation forfaire de 600 euros par demandeur au titre de l’article 7 du règlement n°261/2004, soit à hauteur de 2.400 euros ;
— juger que l’acceptation du réacheminement proposé au titre de l’article 8 du règlement n°261/2004 exclut le remboursement des billets d’avion par la société Turkish Airlines ;
— juger que la société Turkish Airlines n’est pas tenue au remboursement des frais annexes engagés par les demandeurs en ce qu’ils sont hors du champ contractuel ;
En conséquence :
— rejeter la demande de remboursement des billets au titre de l’article 8 du règlement n°261/2004 en ce qu’elle n’est pas due par la société Turkish Airlines ;
— rejeter la demande de remboursement de la somme de 1.176,69 euros au titre des frais avancés pour le voyage en ce qu’elle n’est pas due ;
— débouter Monsieur [B] [I], Madame [L] [Y] et Monsieur [X] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause : – -
— condamner Monsieur [B] [I], Madame [L] [Y] et Monsieur [X] [I] à verser à la société Turkish Airlines la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [B] [I], Madame [L] [Y] et Monsieur [X] [I] aux entiers dépens.”
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, la Société Vacaciones Edreams demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [B] [I], Madame [L] [Y], Madame [F] [I] [Y] et Monsieur [X] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [B] [I], Madame [L] [Y], Madame [F] [I] [Y] et Monsieur [X] [I] à lui payer la somme de 200 euros chacun, soit un montant total de 800 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner in solidum [B] [I], Madame [L] [Y], Madame [F] [I] [Y] et Monsieur [X] [I] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur les demandes au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue au règlement CE n°261/2004
Le règlement CE n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre, en ce compris dans l’hypothèse d’un vol avec correspondance au départ d’un Etat membre, faisant l’objet d’une réservation unique.
En l’espèce, le règlement susvisé a vocation à régir le présent litige, s’agissant d’un vol [Localité 5]-[Localité 6] via [Localité 7] et [Localité 8], avec réservation unique sur les différents tronçons.
Les articles 5 à 7 du règlement prévoient une indemnisation forfaitaire de 600 euros par billet en cas de retard de plus de trois heures à destination, pour un vol de plus de 3500 km, la distance étant calculée entre le point de départ et la destination finale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le vol [Localité 5]-[Localité 6] du 21/12/2023 que les demandeurs devaient prendre avait un retard de plus de trois heures sur le premier tronçon [Localité 5]-[Localité 7] et par la suite sur l’ensemble du trajet, de sorte que l’indemnisation de 600 euros par billet prévue à l’article 7 du règlement est due.
La société Turk Hava Yollari Ao – Turkish Airlines sera par conséquent condamnée à verser à chacun des demandeurs la somme de 600 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue au règlement CE n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004.
Sur les demandes de remboursement des billets d’avion
En vertu de l’article 8 du règlement n°261/2004, en cas d’annulation du vol ou de retard du vol entraînant une rupture de correspondances, les passagers doivent se voir offrir le droit entre :
“a) le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
— un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges”.
En l’espèce, il ressort de l’extrait PNR des billets des demandeurs et n’est pas contesté qu’un réacheminement leur a été proposé le lendemain du vol litigieux, comme suit :
“QR40 [Etablissement 1] – DOH du 22 décembre 2023 à 15H15,
“QR988 DOH-MEL du 23 décembre 2023 à 1H35,
“SB111 MEL-NOU du 24 décembre 2023 à 13H40.”
Cette offre de réacheminement a été expressément acceptée par les demandeurs, comme en atteste la mention « OK » sur l’extrait PNR de leurs billets ; ces derniers se sont rendus compte ultérieurement de la nécessité d’être titulaire d’un visa de transit lors de l’escale à [Localité 10] et ont annulé leurs billets.
S’agissant de vols secs et conformément aux conditions de vente des billets, il appartenait aux demandeurs de s’assurer qu’ils étaient titulaires des documents de voyage nécesssaires lors de l’escale à [Localité 10] avant d’accepter l’offre de réacheminement.
La société Turk Hava Yollari Ao – Turkish Airlines ayant respecté les obligations prévues par le règlement n°261/2004 en proposant un réacheminement dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, les consorts [I]-[Y] seront déboutés de leurs demandes au titre du remboursement des billets d’avion.
Sur les demandes d’indemnisation au titre des préjudices liés à l’annulation des vols
L’article 12 du règlement n°261/2004 permet d’allouer une indemnisation complémentaire à celle prévue par le règlement sur le fondement du droit national.
Il ressort de l’article 1231-3 du code civil que : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
En l’espèce, les demandeurs étant à l’origine de l’annulation des billets d’avion alors que la société Turk Hava Yollari Ao – Turkish Airlines leur avait proposé un réacheminement vers la Nouvelle Calédonie dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ils seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de leurs frais de parking à l’aéroport [Etablissement 1] entre le 21 décembre 2023 et le 8 janvier 2024.
Ils seront également déboutés de leur demande d’indemnisation au titre des frais non remboursés par l’agence de voyages Authentik Calédonia qui avait organisé leur voyage en Nouvelle Calédonie, étant relevé que les dates précises des nuitées et des vols intérieurs non remboursés ne ressortent pas de l’attestation de l’agence de voyages.
Par contre, ils seront remboursés des frais d’annulation de l’hôtel qu’ils avaient pris à [Localité 8] dans le cadre de leur escale de 16H initialement prévue, et qui a de fait été supprimée dans le cadre des vols de réacheminement vers la Nouvelle Calédonie acceptés par les demandeurs, via [Localité 9] et [Localité 10].
La société Turk Hava Yollari Ao – Turkish Airlines sera par conséquent condamnée à payer eux consorts [I]-[Y] la somme de 138,53 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes subsidiaires formulées à l’encontre de la société Vacaciones Edreams
En application des dispositions de l’article 1231-3 du code civil,« Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
En application des dispositions des articles L 211-2 et L 211-17-3 du code de tourisme, les obligations des agences de voyages dans le cadre d’un contrat de vente de voyage à forfait ne s’appliquent pas à la vente unique de titres de transport aérien, l’agence n’étant tenue dans ce cas que d’une obligation de délivrance des titres de transport achetés et d’assistance à l’égard de ses clients.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la société Vacaciones Edreams a vendu aux demandeurs des vols secs entre [Localité 5] et [Localité 6], étant relevé que les conditions générales de vente précisent à l’article 3.2
que : « Tout problème découlant du contrat de transport (retards, changements d’horaires, annulations, remboursements, règles tarifaires, perte de bagages, etc.) et des obligations et responsabilités connexes, incombe directement à la compagnie aérienne, et non à nous. Dans de tels cas, la responsabilité de l’intermédiaire n’est pas engagée, y compris la responsabilité conjointe et solidaire. »
La société Vacaciones Edreams démontre par ailleurs avoir assisté ses clients dans le cadre de leur demande de remboursement des billets auprès des deux compagnies aériennes.
Il en ressort qu’aucune faute contractuelle ne saurait être reprochée à la société Vacaciones Edreams.
Les consorts [I]-[Y] seront par conséquent déboutés de leurs demandes subsidiaires de remboursement du prix des billets et de remboursement des frais liés au voyage annulé formulées à l’encontre de la société Vacaciones Edreams.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par la société Vacaciones Edreams au titre de la procédure abusive
Le droit des demandeurs d’agir en justice ne peut générer en abus qu’en cas de comportement fautif dans le but de nuire à l’autre partie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La demande de dommages et intérêts de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdantes, les consorts [I]-[Y] seront condamnés aux dépens.
Supportant les dépens, ils seront condamnés à payer à la Société Turk Hava Yollari Ao – Turkish Airlines la somme de 300 euros et à la société Vacaciones Edreams la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, ils seront déboutés de leur demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE la société Turk Hava Yollari Ao – Turkish Airlines à payer à Madame [L] [Y], Monsieur [B] [I], Monsieur [X] [I] et Madame [F] [I] [Y], représentée par ses représentants légaux, Monsieur [B] [I] et Madame [L] [Y], chacun, la somme de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement CE n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ;
DÉBOUTE Madame [L] [Y], Monsieur [B] [I], Monsieur [X] [I] et Madame [F] [I] [Y], représentée par ses représentants légaux, Monsieur [B] [I] et Madame [L] [Y], de leurs demandes de remboursement du prix de leurs billets d’avion entre [Localité 5] et [Localité 6] ;
DÉBOUTE Madame [L] [Y], Monsieur [B] [I], Monsieur [X] [I] et Madame [F] [I] [Y], représentée par ses représentants légaux, Monsieur [B] [I] et Madame [L] [Y], de leurs demandes de condamnation de la société Turk Hava Yollari Ao – Turkish Airlines à leur payer les sommes exposées au titre des frais de parking à l’aéroport de [Etablissement 1] et au titre des frais exposés en Nouvelle Calédonie et non remboursés par l’agence de voyage ;
CONDAMNE la société Turk Hava Yollari Ao – Turkish Airlines à payer à Madame [L] [Y], Monsieur [B] [I], Monsieur [X] [I] et Madame [F] [I] [Y], représentée par ses représentants légaux, Monsieur [B] [I] et Madame [L] [Y], la somme de 138,53 euros au titre des frais d’annulation de l’hôtel réservé à l’aéroport de [Localité 8] ;
DÉBOUTE Madame [L] [Y], Monsieur [B] [I], Monsieur [X] [I] et Madame [F] [I] [Y], représentée par ses représentants légaux, Monsieur [B] [I] et Madame [L] [Y], de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation formulées à l’encontre de la société Vacaciones Edreams ;
DÉBOUTE la société Vacaciones Edreams de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [L] [Y], Monsieur [B] [I], Monsieur [X] [I] et Madame [F] [I] [Y], représentée par ses représentants légaux, Monsieur [B] [I] et Madame [L] [Y], aux dépens ;
CONDAMNE Madame [L] [Y], Monsieur [B] [I], Monsieur [X] [I] et Madame [F] [I] [Y], représentée par ses représentants légaux, Monsieur [B] [I] et Madame [L] [Y], à payer à la société Turk Hava Yollari Ao – Turkish Airlines la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [Y], Monsieur [B] [I], Monsieur [X] [I] et Madame [F] [I] [Y], représentée par ses représentants légaux, Monsieur [B] [I] et Madame [L] [Y], à payer à la société Vacaciones Edreams la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [L] [Y], Monsieur [B] [I], Monsieur [X] [I] et Madame [F] [I] [Y], représentée par ses représentants légaux, Monsieur [B] [I] et Madame [L] [Y], de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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