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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 sept. 2025, n° 19/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR au demandeur et à l’expert le :
2 Expéditions délivrées par [22] au défendeur et à Maître DELCROS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00278 – N° Portalis 352J-W-B7D-COU7H
N° MINUTE :
1
Requête du :
12 Décembre 2018
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 02 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société [18]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Maître Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Zohaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[16] [Localité 26]
COUR DES ALLIES
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Madame [G] [L] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 02 septembre 2025
PS ctx technique
N°RG 19/00278 – N°Portalis : 352J-W-B7D-COU7H
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame JAGOT, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [V], né le 08 août 1969, salarié de la société [14] (ANCIENNEMENT [18]) en qualité de routier (porte voiture), a déclaré une maladie professionnelle le 29 juillet 2016.
La déclaration de maladie professionnelle du 19 septembre 2016 mentionnait une « hernie discale L5S1 gauche avec conflit radiculaire ».
Le certificat médical initial du 29 juillet 2016 mentionnait une « sciatique gauche symptomatique avec hernie discale L5S1 – patient routier ».
L’état de santé de Monsieur [O] [V] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé à la date du 31 août 2018 par le médecin-conseil de la [16] [Localité 26].
Par décision du 15 novembre 2018, la [11] (ci-après reprise sous l’abréviation [15]) de [Localité 26] a fixé à 18% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de la maladie professionnelle déclarée le 29 juillet 2016 pour une « raideur et lombalgie chronique avec paresthésie jambe gauche ».
Par courrier adressé le 06 décembre 2018 et reçu au greffe du Tribunal du contentieux de l’Incapacité le 12 décembre 2018, la société [14] (ANCIENNEMENT [18]) a contesté cette décision, au motif que, s’interrogeant sur le bien-fondé de la décision de la [15], elle entend s’assurer d’une part, que les séquelles indemnisées sont bien rattachables à la maladie professionnelle, et d’autre part, qu’elles ont été correctement évaluées.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mai 2025.
La société [14] (ANCIENNEMENT [18]), représentée par son conseil, a présenté ses observations et a maintenu son recours. La requérante conteste le taux de 18% fixé par la [11] et sollicite la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
La [12] [Localité 26], dûment représentée, sollicite la confirmation de la décision du 15 novembre 2018 fixant le taux d’IPP à 18% consécutif à la maladie professionnelle du 29 juillet 2016.
La Caisse s’oppose à la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Par conclusions déposées le 20 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [14] (ANCIENNEMENT [18]) conteste la décision de la [16] Rennes et sollicite du tribunal de :
A titre principal :
— Constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 18% attribué à Monsieur [V] par la [11] est surévalué ;
En conséquence,
— Ramener le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] à un taux qui ne saurait dépasser les 5% ;
A titre subsidiaire,
— Désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 18%, attribué à Monsieur [V] suite à sa maladie professionnelle du 29 juillet 2016 ;
— Demander à la [12] [Localité 26] de transmettre au médecin expert ainsi désigné l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant du taux d’incapacité permanente partielle de 18%, attribué à Monsieur [V] ;
Par conclusions déposées le 18 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [12] Rennes sollicite du tribunal de :
— Débouter la société [14] anciennement [18] de sa demande formée à titre principal tendant à voir réduire le taux d’incapacité permanente de Monsieur [O] [V] à un taux qui ne saurait dépasser 5% dans les relations entre la caisse et l’employeur ;
— Débouter la s
— Société [14] de sa demande formée à titre subsidiaire d’expertise médicale sur pièces ;
— Déclarer opposable à la société [14] le taux d’incapacité permanente de 18%, dont 0% de taux professionnel attribué à Monsieur [O] [V],
— Condamner la société [14] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la contestation soulevée par la Société [14] (anciennement [18])
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [O] [V], salarié de la société [14] (ANCIENNEMENT [18]) en qualité de routier (porte voiture), a déclaré une maladie professionnelle le 29 juillet 2016.
La déclaration de maladie professionnelle du 29 juillet 2016 mentionnait une « hernie discale L5S1 gauche avec conflit radiculaire ».
Le certificat médical initial du 29 juillet 2016 mentionnait une « sciatique gauche symptomatique avec hernie discale L5S1 – patient routier ».
L’état de santé de Monsieur [O] [V] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé à la date du 31 août 2018 par le médecin-conseil de la [16] [Localité 26].
La [12] [Localité 26] a fixé à 18% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de la maladie professionnelle déclarée le 29 juillet 2016 pour une « raideur et lombalgie chronique avec paresthésie jambe gauche ».
Il ressort de l’avis du Docteur [N], médecin désigné par la société [14] (ANCIENNEMENT [18]), que le taux d’incapacité permanente partielle de 18% attribué à Monsieur [V] est surévalué.
Le docteur [N] indique qu’à « la date de l’examen d’évaluation, l’assuré, alors âgé de 49 ans, ne rapporte aucune doléance, ne poursuit pas de traitement antalgique.
Il n’y a pas de raideur à l’étage de la MP : L’examen clinique ne retrouve pas de raideur lombaire : schober 10/16, c’est la flexion antérieure qui sollicite le segment lombaire siège de la MP. Seules les rotations et les flexions latérales seraient diminuées de 30%, or c’est l’étage dorsal et non l’étage lombaire siège de la MP qui est sollicité dans les rotations et flexions.
Il n’y a pas de déficit neurologique prouvé : l’observation clinique mentionne : pas de [21], pas de sciatique, pas de déficit sensitif, ROT indifférents… il existerait seulement des paresthésies alléguées de la jambe droite. Aucun examen complémentaire (EMG) ne soutient cette allégation, ni même le simple avis d’un neurologue. Considérant l’observation clinique, l’état interférent (fracture [20]), nous estimons qu’il n’est pas exact de considérer que les séquelles de cette MP sont représentées par des paresthésies et une raideur modérée.
Sur l’évaluation des séquelles : le barème (3.2) indique « persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle… discrètes… 5 à 15 ».
En l’absence de raideur manifeste à l’étage lombaire, de paresthésies prouvées, nous considérons que la MP peut néanmoins contribuer à minima à la difficulté à s’accroupir et à l’absence de course à pied ».
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté.
Le requérant apporte des pièces médicales, dont le rapport du docteur [N] qui considère que les séquelles de Monsieur [V] suite à sa maladie professionnelle du 29 juillet 2016 justifiait un taux d’incapacité permanente partielle de 5% maximum.
Par conséquent, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert :
Le Docteur [D] [H]
Exerçant :
Service des urgences, hôpital [19],
[Adresse 4],
[Adresse 24],
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX03]
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Déterminer le taux d’IPP de Monsieur [O] [V] en relation avec la maladie profession déclaré le 29 juillet 2016 en se plaçant à la date de consolidation du 31 août 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [16] [Localité 26], doit transmettre à l’expert, avant le 30 décembre 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [16] [Localité 26] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné ;
DIT que la société [14] (ANCIENNEMENT [18]), fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600 € dans un délai de douze semaines en garantie des frais d’expertise, soit au plus tard le 02 décembre 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 9], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 25]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX017] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 23] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [13] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 Avril 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 05 mai 2026 à 13h30
PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 23] le 02 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
.
7ème page et dernière
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