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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 22/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 09 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 22/01072 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KDLV
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société ENTREPRISE [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société ENTREPRISE [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Audrey BALLU-GOUGEON, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame [P] [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et mixte
********
Le 11 mai 2020, Monsieur [G] [Y], exerçant les fonctions de chef d’équipe nettoyage, au sein de la société ENTREPRISE [3] depuis le 20 octobre 2006, renseignait une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un eczéma de contact dont la première constatation médicale était fixée au 23 avril 2019.
Le certificat médical initial en date du 28 novembre 2019 mentionnait un eczéma de contact cutané invalidant.
L’employeur était informé par la caisse le 28 novembre 2019 de la déclaration de maladie professionnelle faite par son salarié, accompagnée d’un certificat médical du 30 octobre 2019 mentionnant un eczéma de contact mains et pieds.
Le service médical de la caisse, par avis en date du 2 juillet 2020, rattachait la pathologie au tableau 065 AAL 23X au titre de « lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé ».
Après enquête auprès de la victime et de son employeur, et la concertation médico-administrative en date du 2 juillet 2020, concluant à un non-respect de la liste limitative des travaux, le dossier était transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région BRETAGNE.
Le comité émettait le 18 décembre 2020 un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle, compte tenu :
— de la pathologie présentée : lésions eczématiformes,
— de la profession : chef d’équipe nettoyage depuis 2006,
— de l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail du 30 juillet 2020, de l’enquête administrative du 19 mars 2020, du rapport du médecin conseil du 21 novembre 2020,
— de l’avis de l’ingénieur conseil,
— de la mise en évidence d’une sensibilisation pertinente aux thiurames et mercaptobenzothiazole (utilisation de gants de nettoyage),
Le comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle (MP 065AAL23X).
Par courrier en date du 28 décembre 2020, la caisse informait l’employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [G] [Y], au titre de lésions eczématiformes, inscrites dans le tableau 65 : Lésions eczématiformes de mécanisme allergique.
Par avis en date du 13 octobre 2022, la commission de recours amiable rejetait le recours de la société ENTREPRISE [3].
Par requête en date du 28 novembre 2022, l’employeur saisissait le pôle social de Rennes d’un recours et aux termes de ses conclusions récapitulatives du 13 mai 2024, reprises oralement à l’audience du 27 mai 2025, demande au tribunal de :
— à titre principal de lui déclarer inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] aux motifs que la caisse n’a pas respecté ses obligations dans le cadre de l’instruction du dossier,
— à titre subsidiaire, désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de statuer sur l’origine professionnelle de la maladie dde Monsieur [Y] en date du 18 mai 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine a conclu le 6 février 2024 et repris oralement à l’audience du 27 mai 2025, ses conclusions écrites pour demander au tribunal de :
— confirmer que la caisse a respecté la procédure dans le cadre de l’instruction du dossier de maladie professionnelle du 30 septembre 2019 de Monsieur [G] [Y],
— en tout état de cause, ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale,
— surseoir à statuer sur la contestation du caractère professionnel de la maladie dans l’attente de l’avis du comité,
— débouter la société ENTREPRISE [3] de ses demandes,
— la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le non-respect des obligations de la caisse
L’employeur soutient que les dispositions de l’article R 461-10 du Code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées dans la mesure où la caisse ne lui a communiqué aucune information précise concernant la saisine et la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que la caisse a instruit :
— en premier lieu, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 37 s’agissant de dermites eczématiformes causées par les oxydes et les sels de nickel. Dans ce cadre le salarié et son employeur ont été invités le 26 mars 2020 à consulter les pièces du dossier, puis informées le 16 avril 2020 du refus de prise en charge (n° dossier : 190522359),
— en deuxième lieu, et suite à la communication de nouveaux éléments, la caisse a instruit un nouveau dossier (dossier N° 192521359) et a notifié le 25 juin 2020, une décision de prise en charge de la maladie « lésions eczématiformes « au titre du tableau 84 des maladies professionnelles relatif aux affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel. Sur recours de l’employeur, la commission de recours amiable, par décision en date du 25 février 2021, disait que la caisse n’avait pas respecté la procédure contradictoire de la maladie » lésions eczématiformes » du 21 mai 2019, et décidait en conséquence que les conséquences financières de la prise en charge de cette maladie devaient être déclarées inopposables à la société ENTREPRISE [3].
— en troisième lieu, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 11 mai 2020 pour un eczéma de contact, accompagnée d’un certificat médical initial du 29 novembre 2020, rédigé par le docteur [O], et instruite au titre du tableau 65 relatif aux lésions eczématiformes de mécanisme allergique (n° dossier 190930354).
Dans ce cadre, et après instruction de ce troisième dossier (référencé 190930354) indépendant des précédents ( référencés 192521359 et 190522359) et en l’absence de réalisation de la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, le dossier était transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région BRETAGNE, qui émettait le 18 décembre 2020, un avis favorable à l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [Y].
Contrairement aux affirmations de l’employeur, il résulte du dossier 190930354 :
— que la société ENTREPRISE PASCAL GUERRY a été informée par lettre recommandée du 19 mai 2020, avec demande d’avis de réception signé le 26 mai 2020, de l’existence de la déclaration de maladie professionnelle, ainsi que des délais précis et modalités de consultation du dossier, ainsi que de la possibilité d’émettre des observations,
— que la société ENTREPRISE [3] a consulté le dossier le 2 septembre 2020 et émis des observations,
— que la société ENTREPRISE [3] a été informée par la caisse par lettre recommandée du 8 septembre 2020, avec demande d’avis de réception signé le 10 septembre 2020, de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité de compléter le dossier directement en ligne, en vue de communiquer à cette instance des éléments complémentaires jusqu’au 9 octobre 2020, et de formuler des observations jusqu’au 20 octobre 2020 sans joindre de nouvelles pièces.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la procédure contradictoire a été respectée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine, et que la demande d’inopposabilité de l’employeur qui réalise une confusion entre les différentes demandes présentées par la victime, doit être rejetée.
— Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes des articles L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si l’une des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ces cas la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après un avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à la caisse.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors que l’employeur conteste, dans le cadre de son recours en inopposabilité ou de l’action en faute inexcusable diligentée par son salarié, le caractère professionnel de la maladie après avis d’un premier CRRMP, la saisine d’un second comité est obligatoire.
En l’espèce, il convient de saisir un second CRRMP pour avis, dans les conditions précisées au présent dispositif.
Il sera rappelé enfin que la désignation préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a un caractère obligatoire en vertu de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale est immédiatement exécutoire (Civ. 2e, 20/9/2018, n° 17-14.247).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et mixte, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE la demande d’inopposabilité de la société ENTREPRISE [3] de la maladie professionnelle du 30 septembre 2019 de Monsieur [G] [Y],
SURSOIT sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [G] [Y],
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie aux fins de :
1. prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale,
2. procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale,
3. donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie relevant du tableau 65 des maladies professionnelles au titre de lésions eczématiformes déclarée par Monsieur [G] [Y] est en relation directe avec l’activité professionnelle de la victime,
4. faire toutes observations utiles,
ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de communiquer à ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le dossier complet susvisé auquel il sera joint copie de la présente décision,
DIT que le comité régional devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens jusqu’à ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait rendu son avis,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que le dossier sera réenrôlé à la requête de la partie la plus diligente, sur dépôt de conclusions accompagnées du bordereau de pièces communiquées, après avis du comité régional.
La greffière Le Président
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