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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 19 mars 2026, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00358 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYZA
Minute n° 160/2026
JUGEMENT du 19 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [I], demeurant [Adresse 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
15 janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 et signé par Michaël CHAN, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 20 septembre 2022, la société anonyme DIAC (ci-après « DIAC ») a consenti à Madame [E] [I] une location avec option d’achat d’une durée de 49 mois et portant sur un véhicule de marque DACIA, modèle NOUVELLE SANDERO, immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur à l’achat de 14 964,76 euros TTC.
Se prévalant d’échéances impayées, DIAC a adressé à la locataire une lettre de mise en demeure en date du 6 octobre 2023, sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée le 19 octobre 2023.
Par ordonnance afin d’appréhension sur injonction en date du 27 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz a ordonné à Madame [E] [I] de restituer le véhicule loué à DIAC.
Par assignation délivrée en date du 8 août 2025, DIAC a fait citer Madame [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de condamnation de la défenderesse au règlement du solde du contrat de location.
Après remise, l’affaire a été appelé et retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
À l’audience, DIAC s’est référée à ses dernières écritures du 27 décembre 2025 par lesquelles elle demande au juge de :
À titre principal :
— condamner Madame [E] [I] à payer à DIAC la somme de 7 318,73 euros avec intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 14 avril 2025,
À titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de Madame [E] [I],
— condamner Madame [E] [I] à payer à DIAC la somme de 7 318,73 euros avec intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 14 avril 2025,
En tout état de cause :
— condamner Madame [E] [I] à payer à DIAC la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [E] [I] aux entiers dépens.
En défense, Madame [E] [I] n’a pas contesté les montants dus et a sollicité des délais de paiement sur 24 mois.
DIAC s’en est rapportée à la décision du juge s’agissant de la demande de délais de paiement de la défenderesse.
Le magistrat a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le code de la consommation.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique du prêt que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à la date du 20 août 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 8 août 2025, l’action de la demanderesse n’est pas forclose car intentée moins de deux ans après la première échéance impayée non régularisée.
En conséquence, la partie demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.
Sur la résiliation du contrat :
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R. 632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat du 20 septembre 2022 contient une clause résolutoire à l’article 4 « défaillance du locataire » qui prévoit que le prêteur pourra résilier le contrat notamment en cas de non-paiement des loyers et exiger la restitution du véhicule et le paiement des loyers échus et impayés ainsi qu’une indemnité de résiliation.
Si les conditions générales de location ne prévoient pas de délai de préavis, le prêteur produit la lettre ayant pour objet « dernier avis avant résiliation/ mise en demeure », datée du 6 octobre 2024, mettant en demeure l’emprunteur de régler les sommes dues dans un délai de huit jours.
DIAC verse également aux débats une lettre de mise en demeure datée du 30 novembre 2024 informant Madame [E] [I] de la résiliation du contrat de location à effet au 19 octobre 2024, soit 13 jours suivant la première lettre de mise en demeure.
Cette clause et ses modalités d’exécution – quand bien même le prêteur aurait finalement laissé à l’emprunteur un délai plus important que celui annoncé dans le premier courrier de mise en demeure – présentent un caractère abusif, dès lors que faute de prévoir un préavis d’une durée raisonnable, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, 1ère civile, 29 mai 2024, n°23-12.904).
Aussi, DIAC ne peut se prévaloir de la déchéance du terme de la location avec option d’achat.
Pour autant, aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1228 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques au cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
En assignant Madame [E] [I] le 8 août 2025, DIAC a mis en demeure la débitrice de payer l’ensemble de la dette.
La cessation par Madame [E] [I] du paiement des loyers constitue une inexécution contractuelle qui justifie de prononcer la résiliation du contrat de location avec option d’achat et ce, à ses torts exclusifs.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées à l’article R. 312-2 du code de la consommation.
En application de ces dispositions, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La clause-type par laquelle le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle qui n’est ni datée, ni signée par les parties.
Partant, il y a lieu de considérer que DIAC ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement les étendues de son engagement.
Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
Sur les sommes dues :
Pour la location avec option d’achat, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, conformément à l’article L. 312-40 du code de la consommation. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances.
Pour fixer le montant des sommes dues par l’emprunteur, il suffit alors par analogie avec la démarche en matière de crédits classiques, qui consiste à soustraire des financements les versements effectués, de déduire de la valeur d’origine du bien loué le montant des loyers réglés et le prix de revente du véhicule loué.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le prêteur que la créance s’élève à :
Prix d’achat du véhicule TTC : 14 964,76 euros
Versements effectués depuis l’origine : – 4 373,41 euros
Prix de revente du véhicule TTC : – 6 055,79 euros
TOTAL : 4 535,56 euros
Il conviendra donc de condamner Madame [E] [I] à payer à la société DIAC la somme de 4 535,56 euros.
Il y a lieu d’exclure la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (27 mars 2014, affaire C-565/12, LCL c/ [B] [H]).
Sur les délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, il convient d’accorder à Madame [E] [I] des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif de ce jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [I] sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient, dès lors, de rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement formée par la société anonyme DIAC régulière et recevable ;
DÉCLARE abusive la clause résolutoire du contrat de location avec option d’achat du 20 septembre 2022 et la répute non écrite ;
DIT en conséquence que la société anonyme DIAC ne peut se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat sur le fondement de la clause précitée ;
PRONONCE la résiliation du contrat de location avec option d’achat du 20 septembre 2022 conclu entre la société anonyme DIAC et Madame [E] [I], aux torts exclusifs de cette dernière ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Madame [E] [I] à payer à la société anonyme DIAC la somme de 4 535,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal ;
DIT n’y avoir lieu à la majoration du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ;
AUTORISE Madame [E] [I] à se libérer en 24 mensualités de 188 euros, la dernière majorée du solde de la dette, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de ce jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’ensemble de la dette sera immédiatement exigible ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande de la société anonyme DIAC formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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