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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 25 oct. 2024, n° 23/06128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TRILOGIE 13 c/ S.A. LOGIREM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Septembre 2024
N° RG 23/06128 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JKB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TRILOGIE 13, dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte notarié reçu le 13 octobre 2020 la SCI LES HAUTS DU PIGAUTIER a vendu à la société LOGIREM, une partie d’un terrain lui appartenant, situé à [Adresse 13], et constitués de la parcelle cadastrée HL [Cadastre 3], réunion des parcelles HL [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], afin que cette dernière réalise sur la base d’un permis de construire obtenu le 22 octobre 2018, une opération de construction de 55 logements sociaux. (Pièce 1)
Dans ce cadre, la société LOGIREM a été autorisée à aménager le talus naturel existant le long des limites nord et est du terrain cédé, par l’édification de trois restanques, conformément au permis de construire.
Suivant acte notarié du 10 juin 2021, la société TRILOGIE 13 a acquis de la société LES HAUTS DU PIGAUTIER, la parcelle HL [Cadastre 4], jouxtant pour partie, une de celles acquises précédemment par la LOGIREM, afin d’y édifier un ensemble immobilier et confrontant le talus sur lequel les trois restanques devaient être réalisées.
Reprochant à la société LOGIREM d’avoir décaissé ce talus, supprimé sur plus de 10 mètres, d’empiéter son terrain avec la terre excavée et de fragiliser celui-ci en raison des travaux entrepris, la société TRILOGIE 13 a, par acte du 2 janvier 2014, fait assigner cette dernière afin qu’elle soit condamnée, avec astreinte, à :
— soutenir le talus litigieux séparant les deux fonds,
— reconstituer la pente du talus telle que prévue par l’annexe 10 de l’acte notarié du 13 octobre 2020,
— reconstituer la partie de son terrain détruite du fait des travaux,
— lui payer une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 septembre 2024, la société TRILOGIE 13 a réitéré ses demandes.
La société ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM a demandé, aux termes de ses dernières conclusions, qu’il lui soit donné acte de son engagement à effectuer les travaux de retalutage et sollicité le rejet de toutes les demandes de la société TRILOGIE 13.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 25 octobre 2024, pour la décision être prononcée à cette date.
L’avis des parties a été sollicité, en cours de délibéré, quant à la recevabilité de l’action au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Par note en délibéré notifiée le 20 septembre 2024 et à laquelle, il est renvoyé, le conseil de la société TRILOGIE 13 a conclu à la non-application, en l’espèce, de l’article 750-1 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il est indiscutable que le litige opposant les parties est relatif à un trouble de voisinage (travaux sur un talus en limite séparative occasionnant des désordres sur le fonds voisin).
Il n’apparaît pas des pièces produites que les parties aient mis en œuvre un mode alternatif de règlement de leur différend avant l’assignation en référé du 2 janvier 2024 ou qu’il existe une situation d’urgence caractérisée comme tout autre motif rendant impossible, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la mise en œuvre ou la tentative de mise en œuvre d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative.
L’action de la société Trilogie 13 sera en conséquence déclarée irrecevable.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la société TRILOGIE 13.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DEBOUTONS la société TRILOGIE 13 de toutes ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que la société TRILOGIE 13 supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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