Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 17 déc. 2024, n° 24/20425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, S.C.I. [ Adresse 8 ] c/ S.A.S. BVA |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
17 Décembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/20425 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JL5O
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 8] [Localité 7] [Adresse 9]
immatricuée au RCS de [Localité 10] sous le n° 326 686 474,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie CHARRON de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BVA
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 921 459 319,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocats au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 17 Décembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 17 Décembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2022, la SCI [Adresse 8] CHAMBRAY II a donné à bail commercial à la SAS BVA un local situé dans le centre commercial [Adresse 2] à Chambray-lès-Tours, à compter du 1er octobre 2022 et pour une durée de dix ans, moyennant un loyer annuel de 90 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, la SCI [Adresse 8] CHAMBRAY II a fait délivrer à la SAS BVA un commandement de payer visant la clause résolutoire, visant en principal une somme de 125 415,47 euros au titre de loyers et charges impayés.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, la SCI [Adresse 8] CHAMBRAY II a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, la SAS BVA et demande, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, de :
Condamner la SAS BVA à verser à la SCI [Adresse 8] [Adresse 6] une provision de CENT VINGT NEUF MILLE NEUF CENT DOUZE EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES TTC (129 912,44 € TTC) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement délivré le 24 mai 2024,
Débouter la SAS BVA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SAS BVA à régler à la SCI [Adresse 8] [Adresse 5] Y [Adresse 9] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SAS BV A aux entiers dépens du référé en ceux compris les frais de commandement de payer.
Elle expose que la société BVA a restitué les lieux loués le 31 juillet 2024 et qu’à cette date, déduction faite du dépôt de garantie, la société BVA était redevable de la somme de 129 912,44 euros.
Elle sollicite une provision à ce titre et expose que l’accord intervenu entre elles était conditionné au règlement par la société BVA d’une somme de 25 000 euros avant le 20 juin 2024 mais que la société BVA n’a jamais réglé cette somme.
Elle estime qu’aucun accord ne peut être considéré comme ayant été formé entre les parties et que l’absence de paiement prive la société BVA de revendiquer l’existence d’un accord valide ou opposable.
La SAS BVA sollicite, aux termes de ses conclusions, de :
Juger la SAS BVA recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
Juger la SCI [Adresse 8] CHAMBRAY II irrecevable en ses demandes, et partant, la renvoyer à mieux se pourvoir,
En ce cas, condamner la SCI [Adresse 8] CHAMBRAY II à verser à la SAS BVA la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre entiers dépens,
A titre subsidiaire :
Sur le reliquat de dette que Madame, Monsieur le Président viendrait à retenir, allouer à la SAS BVA les plus larges délais de règlement en application des dispositions de l’article 1343- 5 du Code Civil,
Juger que les règlements s’imputeront en priorité sur le principal.
Elle expose que la demanderesse omet de mentionner l’existence d’un protocole selon lequel les parties ont convenu à la résiliation amiable du bail, au départ de la SAS BAV, à une réduction de la dette et aux modalités de paiement de la dette résiduelle. Elle estime qu’un abandon de créance lui a été consenti par la demanderesse.
Elle se prévaut de ce protocole et expose que si celui n’a pas été exécuté, il appartient à la partie la plus diligente d’en solliciter l’exécution forcée.
À l’audience du 26 novembre 2024, les parties étaient comparantes et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande provisionnelle
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les contrats.
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée.
Le demandeur sollicite une provision de 129 912, 44 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement délivré le 24 mai 2024.
En l’espèce, le protocole signé entre les parties, intitulé compte entre les parties, prévoit dans son article 2 :
«… Le bailleur accepte de réduire la dette actuelle à 46 700 € TTC, et par conséquence d’attribuer au preneur un avoir d’un montant de 78 715,47 € TTC.
Les parties s’accordent pour un règlement de la dette de la manière suivante :
— virement de 25 000 euros TTC avant le 20 juin 2024 ;
— attribuer le dépôt de garantie actuellement en possession du bailleur d’un montant de 21 700 euros au reste de la dette…
La résiliation du bail et la restitution du local au 31/08/2024 faisant partie de l’ensemble des accords et contreparties aux efforts du bailleur, l’avoir de 78 715 euros octroyé par le bailleur sera intégralement refacturé en cas de non restitution du local au 31/08/2024…. ».
Il n’est pas contesté que la société BVA a libéré les lieux, sans avoir procédé au virement de 25 000 euros prévu par le protocole.
Ainsi, le protocole a été partiellement exécuté par le preneur.
Au vu de l’ensemble des observations des parties, il existe une contestation sérieuse sur les conséquences de l’inexécution totale du protocole de résiliation amiable du 22 juillet 2022 et par conséquent sur le montant de la dette réclamée par le bailleur à hauteur de 129 912,44 euros.
La demande du preneur apparaît recevable mais en revanche, fondée à hauteur de 25 000 euros, montant non sérieusement contesté par les parties.
Il ne saurait enfin, en raison de cette contestation sérieuse relative à la conclusion d’un protocole d’accord entre les parties, être fait droit à la demande tendant à augmenter la provision des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, étonnamment délivré le 24 mai 2024, alors que le virement devait être effectué avant le 20 juin 2024. Les intérêts courront à compter du 19 septembre 2024, date de l’assignation.
Par application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou rééchelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le seul relevé bancaire du CIC, faisant apparaître un solde créditeur de 8,68 euros au 31/10/2024, produit en pièce 2 de la défenderesse, ne permet pas de connaitre les possibilités pour elle d’apurer sa dette locative en 24 mois. Dans ces conditions, au vu des difficultés actuelles de la société BVA et du fait que les locaux ont été libérés et repris par de nouveaux locataires, il sera accordé un report de six mois à la société défenderesse pour se libérer de sa dette provisionnelle.
Sur les dispositions finales
En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SAS BVA qui succombe, supportera la charge des dépens.
Les dépens ne comprendront pas le coût du commandement de payer en raison de la contestation relative à la conclusion d’un protocole d’accord entre les parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS BVA à payer à la SCI [Adresse 8] CHAMBRAY II une provision de 25 000 euros (VINGT-CINQ MILLE EUROS), avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 ;
ACCORDE à la SAS BVA un report de six mois, à compter de la signification de la présente ordonnance, pour procéder au paiement à la SCI [Adresse 3] de la provision de 25 000 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la SAS BVA aux entiers dépens.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
V. ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Hors de cause
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Identifiants ·
- Indemnité d 'occupation
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Expert ·
- Hors de cause ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Chambre du conseil ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Hospitalisation
- Cotisations ·
- Titre exécutoire ·
- Taxation ·
- Non-salarié ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure abusive ·
- Demande ·
- Réel ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prix ·
- Etablissement public ·
- Droit de préemption ·
- Acte authentique ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urbanisme ·
- Expropriation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Détenu ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Contestation ·
- Créanciers ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Débiteur ·
- Exécution forcée ·
- Juge ·
- Créance
- Bâtiment ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Portail ·
- Consommateur ·
- Tempête ·
- Professionnel ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Concept ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Carrelage ·
- Recette ·
- Litige ·
- Mesure d'instruction ·
- Devis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.