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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 24/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
N° RG 24/00211 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EFZY
N° minute :
NAC : 88M
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [U]
. MDPH
CCC à Me AGBA (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Yves MARNAC, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Alain TABARY, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [U]
3 Impasse del Perrou
82170 DIEUPENTALE
comparant, assisté de Me Kwasigan AGBA, avocat au barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEUR :
MDPH 82
Maison Départementale des personnes handicapées
28 RUE DE LA BANQUE
82000 MONTAUBAN
représentée par Madame [B] [H], infirmière de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 05 Mars 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/7
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 décembre 2023, Monsieur [W] [U] a adressé à la Maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne (MDPH) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 14 mars 2024, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité était, à la date de la demande inférieur à 50%.
Le 25 avril 2024, M. [U] a effectué un recours administratif préalable obligatoire devant la MDPH.
Par décision du 23 mai 2024, la CDAPH a maintenu son rejet.
Par requête du 31 juillet 2024, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été examinée à l’audience du 05 mars 2025 en présence de M. [U], comparant, assisté de son conseil, et de la représentante de la MDPH.
Lors de cette audience, M. [U] a fait l’objet d’une consultation médicale par le Docteur [O] [A].
Dans son compte-rendu, le Docteur [A] a indiqué que M. [U] présente de nombreuses séquelles et des douleurs, qui ont un retentissement important sur la vie professionnelle un reclassement étant nécessaire, justifiant selon le guide barème, d’un taux d’incapacité entre 50 et 79 %.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [U], lors de l’audience demande :
l’annulation de la décision de la CDAPH du 23 mai 2024 rejetant son recours administratif,la reconnaissance d’un taux d’incapacité d’au moins 50% avec une restriction substantielle et durable à l’emploi (RSDAE).que soit ordonné l’attribution de l’AAH à compter du 14 mars 2024 ;la condamnation de la MDPH à lui verser la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code civil outre aux entiers dépens
Il fait valoir, à l’audience, le principe de la continuité du bénéfice des droits expliquant qu’il bénéficiait auparavant de l’AAH du fait d’un taux d’invalidité de plus de 50% avec RSDAE et que son état médical ne s’était pas amélioré.
Il rappelle que par la décision du 14 mars 2024, la MDPH l’a orienté vers un établissement et services de réadaptation professionnelle (ESRP). Il considère que, dès lors qu’il y a une orientation vers un ERSP c’est qu’il y a une RSDAE. Il cite une jurisprudence administrative qu’il ne fournit pas.
Dans ses conclusions, auxquelles il s’en remet à l’audience, il fait valoir l’irrégularité de la décision de rejet de la demande d’AAH au motif qu’elle n’est pas motivée et qu’elle n’a pas été précédé d’un examen médical de M. [U].
La MDPH de Tarn-et-Garonne, demande au tribunal, dans ses conclusions écrites reprises à l’audience, de :
rejeter le recours de M. [U] ;confirmer la décision de la CDAPH du 23 mai 2024, portant rejet d’attribution de l’AAH pour taux d’incapacité inférieur à 50% ;condamner M. [U], aux dépens et frais irrépétibles.Lors de l’audience, elle explique que M. [U] a une autonomie totale du périmètre de marche. Elle indique que M. [U] est encore jeune et qu’il peut être employable. Elle précise qu’il a arrêté son activité à la suite d’une mésentente.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrégularité de la décision de la MDPH
M. [U] estime que la MDPH n’a pas motivé sa décision et n’a pas pris en compte les éléments médicaux qu’il a versé.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’il est indifférent que la décision prise soit régulière ou non. Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants, quand bien même l’irrégularité découlerait du défaut de motivation de décision de l’organisme ( Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n° 16-15.948).
Par ailleurs, et contrairement à ce qu’indique M. [U], il n’existe pas en la matière un principe de continuité du bénéfice des droits. Il appartient au contraire à la MDPH de vérifier à chaque demande de renouvellement si le demandeur, au vu de sa situation au moment de la demande, peut toujours bénéficier de l’allocation sollicitée. La MDPH a estimé, concernant M. [U] que ce n’était pas le cas. Cela relève de son appréciation. M. [U] la conteste, c’est donc sur le fond du litige que le pôle social se prononcera.
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH)
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne :
— dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80% ;
— dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Sur le taux d’incapacité
Le pourcentage d’incapacité est apprécié à la date de la demande d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant, suivant les chapitres, plusieurs degrés de sévérité :
— forme légère : taux de 1 à 15% ;
— forme modérée : taux de 20 à 50% ;
— forme importante : taux de 50 à 75% ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%.
Aux termes du guide-barème susvisé, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne qui subit une atteinte à son autonomie individuelle et qui doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés.
En l’espèce, le docteur [A] indique que :
« M. [U], âgé de 44 ans, charpentier métallique, présente, les séquelles d’une fracture de l’humérus gauche à l’âge de 20 ans, d’une fracture du fémur droit et du pied droit en 2007, d’une luxation du coude gauche en 2017, d’une fracture de la tête radiale gauche avec prothèse et d’une fracture de L2 en 2019, et un syndrome dépressif chronique.
Sur le certificat du médecin traitant, concernant le retentissement tous les items sont cotés A hormis faire les courses et assurer les tâches ménagères, M. [U] pouvait donc effectuer les actes de la vie quotidienne, avec une gêne pour certaines activités de la vie courante, correspond, selon le guide barème, à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
M. [U] se plaint de douleurs régulières nécessitant la prise de Doliprane ou Tramadol. A l’examen, il existe une limitation du membre inférieur droit avec amyotrophie de la cuisse, douleurs métatarsiennes et raideur du genou, une raideur lombaire et des douleurs et légère raideur du coude gauche.
Au niveau professionnel, la MDPH a proposé à M. [U], le RSP pour réorientation professionnelle ne pouvant pas reprendre son ancienne profession, ni effectuer un métier nécessitant la station debout, la marche prolongée ou le port de charges.
M. [U] présente donc un retentissement important sur la vie professionnelle un reclassement étant nécessaire, justifiant selon le guide barème, d’un taux d’incapacité entre 50 et 79 %. ».
Les conclusions du docteur [A] sont concordantes avec la définition de « troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne » retenue dans le guide-barème.
Les parties ne s’opposent pas à la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Dès lors, il y a lieu de retenir que le taux d’incapacité de M. [U] était, à la date de la demande, compris entre 50 et 79%.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, M. [U] doit en outre justifier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
A ce titre, il ressort de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est appréciée ainsi qu’il suit :
1°) La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) les déficiences à l’origine du handicap ;
b) les limitations d’activité résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) les contraintes liées au traitement et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activité.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2°) La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3°) La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4°) Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5°) Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte des dispositions précitées que pour apprécier la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il convient de déterminer :
l’impact des déficiences et des limitations d’activités sur les possibilités d’accès à l’emploi. Il doit aussi être tenu compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité, par exemple la douleur, la fatigabilité, la tolérance limitée à l’effort ou encore la difficulté à gérer le stress, dès lors que ces éléments ont un impact notable et qu’ils s’inscrivent sur une durée prévisible d’au moins un an ;les potentialités et savoir-faire adaptatifs de la personne afin de pouvoir évaluer la perspective d’atteinte ou de récupération des aptitudes nécessaires pour pouvoir accéder à l’emploi. L’analyse de la situation implique donc également celle des possibilités d’insertion professionnelle.
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est inhérente à l’impossibilité d’exercer un emploi pour une personne qui, ayant ses problèmes de santé, a eu une activité professionnelle ou qui, malgré l’accompagnement dont elle a pu bénéficier en raison de son handicap, n’a pas pu s’insérer professionnellement, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.
En l’espèce, M. [U] prétend subir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi laquelle, combinée à son taux d’incapacité, lui ouvrirait droit à l’allocation aux adultes handicapés.
M. [U] explique que la MDPH lui a attribué une orientation vers un établissement et services de réadaptation professionnelle ce qui entraîne dès lors une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La MDPH soutient qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au motif que M. [U] est encore jeune et qu’il peut être employable. Elle ajoute qu’il a travaillé mais a arrêté son travail à la suite d’une mésentente.
Force est de constater que l’orientation vers un ESRP ne préjuge pas d’une impossibilité d’accéder à un emploi en tenant compte de son handicap. Au contraire les ERSP proposent des actions d’évaluation, d’orientation, de formation et accompagnent les personnes vers et dans l’emploi sur une période et un rythme adapté à leur besoin.
Par ailleurs, M. [U] produit un courrier du Docteur [C], daté du 27 janvier 2025, lequel atteste « que son état de santé physique et psychique, serait incompatible avec la pratique d’un quelconque travail ». Or, cette pièce n’est pas concomitante à la demande d’AAH mais lui est postérieure d’un an et ne permet pas de justifier de l’existence d’une RSDAE à la date de la demande.
Par ailleurs, si le médecin expert qui a procédé à la consultation indique « M. [U] présente donc un retentissement important sur la vie professionnelle », il indique également qu’un reclassement est nécessaire, ce qui induit la possibilité pour M. [U] de travailler.
Il s’ensuit que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est pas caractérisée.
En conséquence, M. [U] ne remplissait pas, au 04 décembre 2023, les conditions requises pour bénéficier de l’AAH.
M. [U] sera donc débouté de sa demande.
Sur les frais et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] sera condamné aux dépens, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [W] [U] de sa demande au titre de l’irrégularité de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 23 mai 2024 ;
DIT que le taux d’incapacité de [W] [U] est compris entre 50 et 79% ;
CONSTATE l’absence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
DEBOUTE, en conséquence, [W] [U] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;
CONFIRME la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 23 mai 2024 ;
DEBOUTE [W] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [U] aux dépens de l’instance à l’exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie en application des dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de Toulouse accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS,greffier, à Montauban, le 07 Mai 2025,
La greffière, La présidente,
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