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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 26 mars 2026, n° 25/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA BANQUE POSTALE, EDF SERVICE CLIENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00697 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7CX
Minute : 26/236
JUGEMENT
Du :26 Mars 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 26 Mars 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEBITEUR :
Madame, [K], [Z] épouse, [T], demeurant 61 Avenue Clémenceau – 57100 THIIONVILLE, non comparante
ET :
CREANCIERS :
VATTENFALL ENERGIES, demeurant CHEZ FINE ACTES RECOUVREMENT – BATIMENT ATLAS 3 AV DE LA BALTIQUE – 91140 VILLEBON SUR YVETTE, non comparant
EDF SERVICE CLIENT, demeurant Chez IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – 186 AV DE GRAMMONT – 37917 TOUR CEDEX 9, non comparant
ENI PLENITUDE EX ENI GAZ POWER, demeurant Chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT – 186 Avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9, non comparant
MATCH, demeurant 37 Avenue Albert 1er – 57100 THIONVILLE, non comparant
LA BANQUE POSTALE, demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – 20900 AJACCIO CEDEX 9, non comparant
Monsieur, [W], [S], demeurant 46 route de Caranusca – 57100 THIONVILLE
représenté par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE
TRESORERIE METZ AMENDES, demeurant 1 RUE DU CHANOINE COLLIN – BP 91032 – 57036 METZ CEDEX 01, non comparant
MAAF ASSURANCES, demeurant GIE RCDI GESTION DOSSIERS BDF – CHABAN – 79180 CHAURAY, non comparant
SGC DE SAINT-QUENTIN, demeurant 3 rue de Lorraine – BP 601 – 02321 SAINT QUENTIN CEDEX, non comparant
CPAM MOSELLE CONTENTIEUX, demeurant 27 rue des Messageries – CS 80001 – 57751 METZ CEDEX 9, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de Moselle, saisie par Madame, [K], [Z] épouse, [T] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Le 28 aout 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, à un taux de 0%. Elle a retenu mensualité de remboursement de 98€ sur 12 mois pour permettre à la débitrice de déménager, puis une mensualité de remboursement de 169€ pour les 72 mois restants, tenant compte d’un loyer conforme au barème fixé par la commission. Elle a également imposé un effacement des dettes à l’issue de la période.
Monsieur, [W], [S], à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 8 septembre 2025, a formé une contestation par courrier daté du 2 octobre 2025, sollicitant de reconsidérer de la capacité de remboursement de la débitrice, faisant état d’une baisse de son loyer en raison de l’obtention d’un logement dans le parc social.
Le dossier a été transmis par la commission et reçu au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 14 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier lettre recommandée avec accusé réception reçue le 10 décembre 2025, la Direction Générale des Finances Publiques – Service de Gestion comptable de SAINT-QUENTIN a rappelé détenir une créance 338,19€ selon décompte arrêté à la date du 1er décembre 2025.
Par conclusions déposée au greffe du Tribunal judiciaire en date du 13 janvier 2026, Monsieur, [W], [S] a demandé au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer sa demande recevable ;
— infirmer la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle;
— réviser les modalités de remboursement imposées par la Commission de surendettement des particuliers en augmentant les mensualités de remboursement de la débitrice et en tenant compte de la totalité de sa créance ;
— laisser à chacun des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [S] rappelle qu’il a donné à bail à Madame, [K], [Z] épouse, [T] son bien immobilier. Il conteste l’effacement partiel de sa créance qui s’élève à la somme de 23.927,62€, considérant cette situation injuste au regard de l’attitude de l’intéressée qui n’a jamais honoré ses obligations locatives, laissant la situation financière se dégrader.
Il indique que la débitrice est devenue veuve récemment ce qui devrait la conduire à percevoir une pension de réversion qui pourrait être prise en compte dans ses ressources. Il ajoute par ailleurs que la débitrice a pu obtenir un logement social, lui permettant de réduire son loyer et de dégager une capacité de remboursement supérieure à ce qui avait été retenu par la Commission de surendettement.
A l’audience, Madame, [K], [Z] épouse, [T], bien que régulièrement convoquée à la dernière adresse connue, n’a pas comparu sans justifier son absence.
Monsieur, [W], [S], représenté par son avocat, maintient ses demandes et se réfère à ses écritures. Il indique qu’il n’a eu aucune information s’agissant de la situation financière de la débitrice. Il présume que la débitrice perçoit une pension de réversion depuis la mort de son mari. Il précise que la débitrice ne lui a pas communiqué sa nouvelle adresse.
Aucun autre créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026. L’affaire a été prorogée au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l’espèce, Monsieur, [W], [S] a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 8 septembre 2025 et a envoyé sa demande de contestation par un courrier daté du 2 octobre 2025 (mention de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle “date d’injection : 07/10/2025" figurant sur le courrier daté du 2 octobre 2025).
La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément à l’état des créances élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il s’évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
La simple imprudence ou prévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers.
En l’espèce, Madame, [K], [Z] épouse, [T] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi :
— la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée « in concreto », soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la Commission et le Juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes « dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret » et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
— le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte.
— la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
A l’évidence, ces règles légales excluent toute application systématique à chaque débiteur de la quotité saisissable déterminée en matière de saisie des rémunérations du travail.
En outre, il convient de rappeler que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Il convient de rappeler que la commission apprécie le montant à laisser à la disposition du débiteur pour faire face aux charges courantes du ménage, sur la base de la proposition du secrétariat et à l’aide de barèmes indicatifs.
Ainsi, les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes sont évalués sur la base du barème indicatif intitulé “forfait de base” qui s’élève à 632€ pour le débiteur, forfait majoré de 221€ par personne supplémentaire.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation sont évaluées sur la base d’éléments communiqués par le débiteur au regard notamment de sa situation en matière de logement, ainsi que la composition de la famille, et dans la limite du barème indicatif intitulé “forfait habitation” qui s’élève à la somme de 121€ pour le débiteur, forfait majoré de 42€ par personne supplémentaire.
De même, les frais de chauffage sont évalués dans limite de 123€ pour une personne seule, majorés de 44€ par personne supplémentaire.
En l’espèce, si Monsieur, [W], [S] fait état d’une situation plus favorable de la débitrice, faisant état de la perception de la pension de réversion et d’une baisse de son loyer suite à l’octroi d’un logement dans le parc social, il ne produit aucune pièce permettant de corroborer ses allégations, ne rapportant pas la preuve que Madame, [Z] épouse, [T] a effectivement déménagé dans un logement avec un loyer inférieur ou encore du versement d’une pension de réversion à son bénéfice, ces éléments demeurant à l’état de suppositions.
Dès lors, à défaut d’actualisation de la situation financière de la débitrice, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Madame, [K], [Z] épouse, [T] de ressources mensuelles d’un montant total de 1.724€ réparties comme suit :
Retraite : 1.724€
Vivant seule avec un enfant à charge, Madame, [K], [Z] épouse, [T] doit faire face à des charges mensuelles de 1.626€ décomposées comme suit :
Forfait de base : 652€
Forfait chauffage : 123€
Forfait habitation : 121€
Logement : 750€
En application de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
S’agissant des charges mensuelles, il convient de rappeler que la méthode de calcul des charges au forfait a le mérite d’assurer l’égalité du débiteur. Les forfaits sont calculés raisonnablement, de façon plutôt large pour intégrer l’existence de dépenses aléatoires et permettre de tenir des plans sur la durée en évitant des ajustements incessants.
En application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 309€.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame, [K], [Z] épouse, [T] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la Commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
La situation de surendettement de Madame, [K], [Z] épouse, [T] est en conséquence établie avec une capacité réelle de remboursement de 98€.
Cette capacité ne permet pas un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de 84 mois de sorte que c’est à juste titre que la commission de surendettement a imposé un effacement partiel à l’issue.
Dès lors, le plan de redressement fixé par la commission apparaissait donc opportun et il convient d’ordonner qu’il soit appliqué.
PAR CES MOTIFS
Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE Monsieur, [W], [S] recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l’état des créances établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan élaboré par la commission de surendettement dans sa séance en date du 28 août 2025 ;
CONSTATE la bonne foi de Madame, [K], [Z] épouse, [T] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Madame, [K], [Z] épouse, [T] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame, [K], [Z] épouse, [T] selon les modalités fixées par le plan élaboré par la commission de surendettement dans sa séance en date du 28 août 2025 ;
RAPPELLE qu’aux termes de ce plan :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisent pas intérêts ;
— les dettes sont apurées selon le plan élaboré par la commission de surendettement le 28 août 2025, avec un effacement partiel à l’issue de la période ;
DIT que Madame, [K], [Z] épouse, [T] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame, [K], [Z] épouse, [T] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame, [K], [Z] épouse, [T] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame, [K], [Z] épouse, [T] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame, [K], [Z] épouse, [T] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame, [K], [Z] épouse, [T] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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