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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 5 mars 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00008 – N° Portalis DBX2-W-B7J-KZ37
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 05 MARS 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. VEZENOBRES INVESTISSEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 490 207 412, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GABRIELLE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 951 981 059 , dont le siège social est au [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 05 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00008 – N° Portalis DBX2-W-B7J-KZ37
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 juin 2013, la SCI VEZENOBRES INVESTISSEMENTS a donné à bail commercial à la société TIO P.P un local situé [Adresse 1], ladite location étant consentie pour une durée de 9 années, moyennant un loyer mensuel de 1 480 euros hors TVA.
Le 15 mars 2017, la société TIO PP a cédé son fonds comprenant le bail commercial à la société NATHI II.
Le 23 juillet 2019, la société NATHI II a cédé son fonds comprenant le bail commercial à la société ALICANTE.
Le 12 mai 2023, la société ALICANTE a cédé son fonds comprenant le bail commercial à la société GABRIELLE.
Le 24 octobre 2024, la SCI VEZENOBRES INVESTISSEMENTS a fait dénoncer la SARL GABRIELLE (remise à personne morale) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 3 687,55 euros, à titre d’arriéré de loyers et de charges arrêté au 22 octobre 2024 la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI VEZENOBRES INVESTISSEMENTS a, suivant acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, dénoncé par actes de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024 à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE et au Tribunal de commerce de Nîmes, fait assigner la SARL GABRIELLE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L.145-41 du Code de commerce et de l’article 834 du code de procédure civile :
CONSTATER la résiliation du bail survenue le 24 novembre 2024, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 13 juin 2013,ORDONNER la libération des lieux par la SARL GABRIELLE et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, ORDONNER l’expulsion de la SARL GABRIELLE et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique, ORDONNER l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la SARL GABRIELLE,CONDAMNER à titre provisionnel la SARL GABRIELLE à payer à la SCI VEZENOBRES INVESTISSEMENT la somme de 6 094,99 € au titre des loyers, provision pour charges et taxe de droit au bail dus jusqu’à la résiliation du bail,CONDAMNER à titre provisionnel la SARL GABRIELLE à payer à la SCI VEZENOBRES INVESTISSEMENT une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, et dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat du bail, CONDAMNER à titre provisionnel la SARL GABRIELLE à payer à la SCI VEZENOBRES INVESTISSEMENT les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, CONDAMNER la SARL GABRIELLE aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 24 octobre 2024,CONDAMNER la SARL GABRIELLE au paiement de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire RG n° 25/00008 est venue à l’audience du 05 février 2025
A cette audience, la SCI VEZENOBRES INVESTISSEMENTS a repris oralement les termes de son assignation, il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SARL GABRIELLE bien que régulièrement assignée à remise dépôt étude personne morale, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
Un état certifié des inscriptions est versé aux débats et l’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 24 octobre 2024 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 24 novembre 2024 et le bail du 13 juin 2013 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
2- Sur les demandes provisionnelles
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SARL GABRIELLE reste devoir la somme de 5 939,36 euros au titre de l’arriéré de loyers, de taxe foncière 2024 et de provision sur charges arrêté au 1er novembre 2024 (terme de novembre 2024 inclus).
Le coût du commandement de payer a été déduit.
Il s’ensuit la condamnation de la SARL GABRIELLE à payer à la SCI VEZENOBRES INVESTISSEMENTS la somme provisionnelle de 5 939,36 euros au titre de l’arrière de loyers, de taxe foncière 2024 et de provision sur charges, arrêté au 1er novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus.
Il y a lieu aussi à condamnation de la SARL GABRIELLE à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 813,65 euros soit l’équivalent du loyer actuel et de la provision sur charges, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
La SARL GABRIELLE est condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 24 octobre 2024.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la SARL GABRIELLE soit condamnée à payer à la SCI VEZENOBRES INVESTISSEMENTS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATE que la résiliation du bail, liant la SCI VEZENOBRES INVESTISSEMENTS à la SARL GABRIELLE, est acquise le 24 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL GABRIELLE, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail (situé [Adresse 1]) dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL GABRIELLE, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SARL GABRIELLE à payer à la SCI VEZENOBRES INVESTISSEMENTS la somme provisionnelle de 5 939,36 euros au titre de l’arrière de loyers, de taxe foncière 2024 et de provision sur charges arrêté au 1er novembre 2024 (terme de novembre 2024 inclus) ;
CONDAMNE la SARL GABRIELLE à payer à payer à la SCI VEZENOBRES INVESTISSEMENTS une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 813,65 euros soit l’équivalent du loyer actuel et de la provision sur charges, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNE la SARL GABRIELLE à payer à la SCI VEZENOBRES INVESTISSEMENTS une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL GABRIELLE aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 24 octobre 2024 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La 1ère Vice-présidente
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