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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 11 juin 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
DU : 11 Juin 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[U]
C/
Compagnie d’assurance MAIF, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
Répertoire Général
N° RG 25/00125 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJEU
__________________
Expédition exécutoire le : 11 Juin 2025
à : Me Lopes
à : Me Salmon
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 11]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [X] [P] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Justine LOPES, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Sophia AICH, avocat plaidant au barreau DU VAL D’OISE
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Compagnie d’assurance MAIF (SIREN 775 709 702)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Marine SALMON de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BEAUVAIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM)
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 4 et 7 mars 2025 délivrées par Madame [X] [U] épouse [H] à la Société MAIF et la CPAM de la Somme, au visa des articles 145, 232 et 834 du code de procédure civile, L.121-1 et L.122-1 du code de la route, L.211-9 et R.144-1 du code des assurances et de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, aux fins de :
Au principal, voir renvoyer les parties ainsi qu’elles en aviseront ; Cependant, dès à présent, dire et juger Madame [U] recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, ordonner une mesure d’expertise médicale en médecine générale ; Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de la Somme ; Condamner la société MAIF à verser à Madame [U], la somme de 8.000 euros à titre provisionnel à valoir sur son indemnisation ;Condamner la société MAIF à verser à Madame [U], la somme de 1.813 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société MAIF aux entiers dépens ; Dire que lesdites sommes porteront intérêts de droit à compter du jour de la demande ;Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit nonobstant appel et sans caution du chef de l’expertise médicale et de la provision ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 28 mai 2025.
Madame [X] [U] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La Société MAIF a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter Madame [X] [U] de sa demande d’expertise médicale ; Subsidiairement, constater que la MAIF forme protestations et réserves sur la demande d’expertise mais sollicite du juge de céans que la mission de l’expert désigné soit celle qu’elle précise ; Constater l’accord de la MAIF pour le règlement d’une provision de 8.000 euros à Madame [U] à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; Prendre acte de l’offre indemnitaire émise par la MAIF ; Déclarer l’ordonnance commune à la CPAM de la Somme ;
La CPAM de la Somme, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte », des « Prendre acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Pour s’opposer à l’expertise, la Société MAIF expose que si Madame [X] [U] n’a pas répondu à l’offre indemnitaire qu’elle a formulée, elle a donné son accord sur les conclusions de l’expertise médicale amiable du 22 juillet 2022. Elle en déduit que les contestations qu’elle élève désormais sur les postes d’incidence professionnelle de préjudice scolaire et universitaire, de frais de déplacement, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent peuvent être tranchées dans le cadre d’une procédure au fond sur la base du rapport d’expertise du Docteur [W].
Or, si par courriel en date du 3 octobre 2022 Madame [X] [U] a bien indiqué qu’elle acceptait les conclusions de l’expertise, cet accord ne vaut pas renonciation à tout recours et d’ailleurs ne vaut pas accord sur une proposition chiffrée de l’assureur. Dans ces circonstances, le fait qu’une expertise amiable soit intervenue pour évaluer le préjudice corporel de la victime ne saurait constituer un obstacle à ce que des contestations soient élevées ultérieurement par cette dernière, l’absence de réponse à l’offre indemnitaire de l’assureur étant une première illustration du désaccord de Madame [X] [U] sur les termes de cette expertise et les postes de préjudice qui demeurent discutés.
En définitive, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de :
Rapport d’expertise amiable du Dr [N] [W], médecin de recours MAIF du 19 juillet 2022 ;Courrier de la MAIF avec une proposition d’indemnisation du 9 octobre 2018 ; Compte rendu des urgences du CHU d'[Localité 11] du 27 juillet 2016 ;Certificat du Dr [A] du 28 juillet 2016 :Ordonnance du Dr [L] du 28 juillet 2016 (ablation des fils par infirmière) ;Ordonnance du Dr [L] du 28 juillet 2016 (traitement médical) ;Ordonnance et certificat du Dr [R] du 1er août 2016 (recommandation et traitement mis en place) ;Ordonnance du CHU d'[Localité 11] du 8 août 2016 (protocole de kinésithérapie) ;Ordonnance du CHU d'[Localité 11] du 8 août 2016 (traitement médical) ;Ordonnance du Dr [M], psychiatre, du 18 août 2016 (traitement médical) ;Certificat du Dr [M], psychiatre, du 25 août 2016 (recommandation aménagement de poste et traitement mis en place) ;Certificat médical du Dr [D] du 30 août 2016 (évolution du tableau neurologique) ;Certificat médical du Dr [M], psychiatre, du 9 janvier 2019 (manifestations anxieuses persistantes) ;Compte rendu de l’IRM encéphalique du 13 février 2019 ;Certificat médical du Dr [I], chirurgien cervico-facial ORL, du 22 août 2019 ;Compte rendu d’examen du CH de [Localité 12], département de chirurgie faciale du 24 septembre 2019 ;Ordonnance du Docteur [Z] du 5 juillet 2023 (traitement médical) ;Cv de Madame [U] ;Emploi au moment des faits : fiche individuelle ;Arrêt de travail à partir du 28 juillet 2016 au 3l juillet 2016 ;Arrêt de travail du 1er août 2016 au 10 août 2016 ;Arrêt de travail à partir du 8 août 2016 au 12 août 2016 ;Arrêt de travail à partir du 12 août 2016 au 18 août 2016 ;Arrêt de travail à partir du 18 août 2016 au 26 août 2016 ; Arrêt de travail à partir du 25 août 2016 au 28 août 2016Arrêt de travail à partir du 8 septembre 2016 au 10 octobre 2016 ;Arrêt de travail à partir du 11 octobre 2016 au 8 novembre 2016 ;Arrêt de travail à partir du 4 novembre 2016 au 21 novembre 2016 ;Arrêt de travail du 21 novembre 2016 au 13 décembre 2016 ;Arrêt de travail final du 13 décembre 2016 (consolidation avec séquelles) ;Bulletins de paie de décembre 2015 à décembre 2016 ;Attestation d’indemnité journalières du 28 juillet au 10 août 2016 ;Attestation d’indemnité journalières de juillet au 31 décembre 2016 ;Notification de la CPAM de la SOMME de la date de consolidation établie par Dr [K] [O] au 13 décembre 2016, en date du 7 avril 2O17 ;Notification de la CPAM d'[Localité 11] du capital lié au taux d’IPP retenu de 5% (1,952,33 €), en date du 15 mai 2017 ;Certificat d’immatriculation ;Liste des déplacements ;Attestation sur l’honneur de Madame [T] du 11 février 2024 (mère dela victime) ;Attestation sur l’honneur de Monsieur [H] du 15 février 2024 (compagnon de la victime) ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées. Il en va de même de l’expert judiciaire désigné qui doit bien entendu ne pas avoir déjà eu connaissance de l’affaire.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre, Madame [X] [U] sollicite la condamnation de la Société MAIF à lui payer à titre provisionnelle la somme de 8.000 euros à valoir sur son indemnisation.
Elle s’appuie principalement sur le rapport du Docteur [N] [W] en date du 19 juillet 2022 qui retient notamment des souffrances endurées évaluées à 2,5/7 compte tenu de l’évènement traumatique, des nécessités thérapeutiques et des souffrances d’ordre psychologique, un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 4% en rapport avec des sensations vertigineuses et des phénomènes d’évitement et un dommage esthétique temporaire à 2/7 durant 3 semaines en raison des différentes lésions.
A l’examen de ce qui précède et des pièces ci-avant listées, le juge des référés est en état de condamner la Société MAIF à payer à Madame [X] [U] la somme provisionnelle de 8.000 euros à valoir sur son préjudice, sans que cette somme ne soit génératrice d’intérêts dès lors que l’assignation délivrée le 4 mars 2025 n’était précédée d’aucune demande chiffrée au titre d’une créance liquide.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au cas précis, les dépens resteront à la charge de Madame [X] [U] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [X] [U] sollicite la condamnation de la Société MAIF à lui payer la somme de 1.813 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande, notamment au regard des échanges entre les parties avant la présente assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
Docteur [E] [B]
Service de médecine légale et Sociale
CHU [Localité 11] – Site Sud
[Adresse 2]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.86.86.11.53 Mèl : [Courriel 14]
Avec mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Indiquer, le cas échéant : Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;En cas de vie à domicile (même à temps partiel), se prononcer sur les conséquences des séquelles neuropsychologiques et cognitives lorsqu’elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ; si un assistant est nécessaire, dire s’il doit être spécialisé et quelle doivent être ses attributions et la durée de ses interventions ; Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous quinze jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires, et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que si la personne objet de l’examen n’est pas consolidée à la date de l’expertise, elle pourra ressaisir l’expert sur production d’un certificat médical de son médecin traitant attestant de la consolidation de son état et à charge de consigner préalablement une provision complémentaire de 500 euros TTC ;
DIT dès lors que l’expert devra s’assurer de la consolidation de l’état de l’intéressé et lorsque cette consolidation sera effective, reprendre ses opérations en vue d’aboutir au dépôt de son rapport définitif ;
DIT que Madame [X] [U] devra consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal la somme de 860 euros TTC à titre d’avance sur la rémunération de l’expert avant le 11 septembre 2025 ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DECLARE la présente ordonnance commune aux organismes tiers-payeurs ;
CONDAMNE la Société MAIF à payer la somme de 8.000 euros à Madame [X] [U] à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens doivent rester en l’état à la charge de Madame [X] [U] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] les jours, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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