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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 3 déc. 2025, n° 25/03038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 03 décembre 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/03038 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NIAD
AFFAIRE :
BOUYGUES CONSTRUCTIONS MATERIEL,
C/
M. LE COMPTABLE CHARGÉ DU RECOUVREMENT DE LA TRESORERIE de SEINE MARITIME AMENDES
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDERESSE
BOUYGUES CONSTRUCTIONS MATERIEL,
SAS inscrite au RCS de [Localité 5], sous le numéro 334 204 971
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître LAMBOUROUD, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, et Me Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 26
DÉFENDERESSE
M. LE COMPTABLE CHARGÉ DU RECOUVREMENT DE LA TRESORERIE de SEINE MARITIME AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me TESSON substituant Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 94
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 novembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 03 décembre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Le 6 mars 2025, le Comptable public de la Trésorerie Seine-Maritime Amendes a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur au préjudice de la SAS BOUYGUES CONSTRUCTION MATERIEL pour un montant de 6.131,40 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2025, la société BOUYGUES CONSTRUCTION MATERIEL a contesté ladite saisie auprès de la Direction régionale des finances publiques.
Par acte d’huissier en date du 9 juillet 2025, la société BOUYGUES CONSTRUCTION MATERIEL a assigné le Comptable public de la Trésorerie Seine-Maritime Amendes, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen.
A l’audience du 5 novembre 2025, la société BOUYGUES CONSTRUCTION MATERIEL, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée de la saisie aux frais de la Trésorerie Seine-Maritime Amendes ;
— condamner le Comptable public de la Trésorerie Seine-Maritime Amendes à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société BOUYGUES CONSTRUCTION MATERIEL soutient que la saisie vise 2 « jugements du tribunal correctionnel » et des forfaits de post-stationnement majorés. Elle indique qu’elle n’a jamais été informée des jugements du tribunal correctionnel. S’agissant des 88 forfaits de post-stationnement majorés, elle soutient justifier du paiement de 87 d’entre eux. Elle précise que 76 forfaits de post-stationnement étaient déjà visés dans une saisie qui a fait l’objet d’une mainlevée et que ces forfaits ont été en tout état de cause réglés. Elle soutient que les erreurs d’imputation comptables ne lui sont pas opposables. Elle ajoute avoir réglé la somme restant due le 27 mai 2025.
En défense, le Comptable public de la Trésorerie Seine-Maritime Amendes, représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter la société BOUYGUES CONSTRUCTION MATERIEL de ses demandes ;
— laisser les dépens à sa charge.
Il indique que le fait de donner mainlevée à une saisie ne signifie pas que les créances contestées sont soldées. Il ajoute que les paiements intervenus n’ont pas été affectés sur les créances visées par la saisie litigieuse, de sorte que les créances demeurent exigibles.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
***
MOTIFS
I- Sur la demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur
L’article L281 du livre des procédures fiscales dispose que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Il est constant que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue.
En l’espèce, la saisie porte sur la somme de 6.131,40 euros et vise 2 « jugements du tribunal correctionnel » et des forfaits de post-stationnement majorés.
S’agissant des jugements du tribunal correctionnel, le défendeur n’en justifie pas. Ils ne peuvent donc être l’objet d’une saisie.
S’agissant des forfaits de post-stationnement majorés, 74 étaient déjà visés dans une précédente saisie administrative à tiers détenteur en date du 24 août 2023 qui a fait l’objet d’une mainlevée. Il ne peut être déduit de cette mainlevée que les forfaits de post-stationnement majorés ont été réglés. Toutefois, la demanderesse justifie par les pièces produites aux débats et non contestées par le défendeur que certains de ces forfaits de post-stationnement ont été réglés en respectant la date d’échéance de sorte que la majoration n’est pas due. Elle indique également qu’elle n’avait pas reçu certains forfaits de post-stationnement de sorte que la majoration n’est pas due, ce qui n’est pas contredit par le défendeur. Elle justifie en outre avoir réglé, par chèque adressé le 30 novembre 2023 au défendeur, la somme de 5.093,90 euros correspondant aux forfaits de post-stationnement et aux majorations non réglées. Dans son courrier du 26 mai 2025, le défendeur a reconnu avoir encaissé le chèque le 18 janvier 2024.
S’agissant des autres forfaits de post-stationnement majorés visés par la saisie, il ressort des pièces produites par la demanderesse qu’elle en a réglé 11 sur 12, dont 8 avec retard. Le défendeur ne le conteste pas mais indique avoir affecté ces règlements à d’autres créances. Or, les erreurs d’imputation ne peuvent être opposées à la demanderesse.
Il en résulte qu’au jour de la saisie, restaient dus un forfait de post-stationnement majoré, outre 8 majorations, soit un total de 472 euros. Or, la société BOUYGUES CONSTRUCTION MATERIEL justifie avoir réglé cette somme le 27 mai 2025.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-administrative à tiers détenteur aux frais du défendeur.
II- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Comptable public de la Trésorerie Seine-Maritime Amendes, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le Comptable public de la Trésorerie Seine-Maritime Amendes, qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la SA BOUYGUES CONSTRUCTION MATERIEL une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
ORDONNE la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 6 mars 2025 pour un montant de 6.131,40 euros aux frais du Comptable de la Trésorerie Seine-Maritime Amendes ;
CONDAMNE le Comptable de la Trésorerie Seine-Maritime Amendes aux entiers dépens ;
CONDAMNE le Comptable de la Trésorerie Seine-Maritime Amendes à payer à la SAS BOUYGUES CONSTRUCTION MATERIEL la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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