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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 28 nov. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00289 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2S7J
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01854
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE – EPFIF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Tanguy SALAÛN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0126
ET :
La société MULANKA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1952, non comparant
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 7 février 2025, l’établissement Public Foncier Ile de France (EPFIF) a assigné la société MULANKA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— Enjoindre à la société MULANKA de modifier les conditions de stockage afin qu’elles respectent les dispositions de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
— Enjoindre à la société MULANKA de modifier les conditions de circulation dans les allées de l’entrepôt afin que l’espace minimum de 2 mètres imposé par l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 soit respecté, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
— Enjoindre à la société MULANKA de supprimer les aménagements réalisés dans la cellule commerciale en violation des dispositions du bail commercial, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
— Enjoindre à la société MULANKA de communiquer l’état complet des matières stockées comportant les indications et les informations exigées par les dispositions de l’arrêté du 11 avril 2017, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la société MULANKA à payer à l’EPFIF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, l’EPFIF sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il expose que la société MULANKA est locataire depuis bail du 17 mai 2017 d’une cellule (lot n° 4 du bâtiment A – référence Copro 8) au sein de l’ensemble immobilier situé à [Localité 3], [Adresse 5] et [Adresse 4] dans la [Adresse 6], dont l’EPFIF est propriétaire depuis le 29 mai 2020 ; que les locaux sont à usage exclusif de stockage et d’entrepôt ; que le site est soumis à la réglementation régissant les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ; que les entrepôts doivent en particulier respecter les dispositions de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 concernant les conditions de stockage.
L’EPFIF précise qu’en qualité de propriétaire du site, il est considéré comme l’exploitant direct et qu’elle se doit donc de respecter la réglementation applicable ; qu’elle a relevé que depuis plusieurs mois, la société MULANKA ne respecte pas ces dispositions ni les dispositions contractuelles, ce qui contrevient à ses obligations en matière de sécurité des personnes et des biens.
En défense, régulièrement citée, la société MULANKA n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
D’après l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
En l’espèce, par arrêté préfectoral du 26 mars 2024, l’EPFIF a été mis en demeure de mettre en œuvre plusieurs recommandations impératives dans divers délais contraints, en raison des dangers et des nuisances pour l’environnement en particulier le risque d’incendie, liés à la poursuite de l’activité dans les entrepôts situés dans cette zone industrielle.
Le contrat de bail liant les parties mentionne expressément que le local est soumis à la réglementation applicable en matière d’installation classée pour la protection de l’environnement et précise en particulier que le preneur s’engage à fournir au bailleur dès son entrée dans les lieux certaines informations relatives aux marchandises stockées ou encore qu’il ne peut réaliser de travaux dans le local (de type démolition ou construction de murs, planchers, cloisons ou plafond) sans autorisation du bailleur.
Il ressort des éléments versés aux débats, notamment le rapport d’audit du 12 avril 2024, le rapport d’inspection du 18 décembre 2023 ayant donné lieu à l’arrêté préfectoral et le procès-verbal de constat du 25 septembre 2024 que la société MULANKA ne respecte pas ses obligations. ce dernier constat relève notamment : "la présence de nombreux cartons empilés sur des palettes avec des allées de circulation difficile d’accès inférieures à 2 mètres de largeur ; cartons stockés jusqu’au plafond en de nombreux endroits ; présence d’une mezzanine métallique, dont le plancher est en bois, et sur laquelle de nombreux cartons sont empilés jusqu’au plafond ; extincteurs non accessibles et parfois non visibles hormis l’étiquette d’emplacement".
La société MULANKA a vainement été mise en demeure à trois reprises, en dernier lieu le 26 décembre 2024, de se mettre en conformité tant avec les dispositions du bail ainsi qu’avec la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.
La défenderesse n’a apporté aucun élément pour justifier avoir effectué la moindre diligence pour mettre fin aux divers manquements relevés.
Au vu de ces éléments, le non-respect par la société MULANKA de la réglementation ICPE et des dispositions contractuelles caractérise à la fois l’urgence et un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Il sera donc fait droit aux demandes, selon modalités fixées au dispositif et sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
La société MULANKA sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à verser à l’EPFIF la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Par provision,
Enjoignons à la société MULANKA de modifier les conditions de stockage d’une cellule du local loué (lot n° 4 du bâtiment A – référence Copro 8) au sein de l’ensemble immobilier situé à [Localité 3], [Adresse 5] et [Adresse 4], dans la [Adresse 6], afin qu’elles respectent les dispositions de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant un délai maximal de 60 jours ;
Enjoignons à la société MULANKA de modifier les conditions de circulation dans les allées de l’entrepôt afin que l’espace minimum de 2 mètres imposé par l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 soit respecté, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant un délai maximal de 60 jours ;
Enjoignons à la société MULANKA de supprimer les aménagements réalisés dans la cellule commerciale en violation des dispositions du bail commercial, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant un délai maximal de 60 jours;
Enjoignons à la société MULANKA de communiquer l’état complet des matières stockées comportant les indications et les informations exigées par les dispositions de l’arrêté du 11 avril 2017, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant un délai maximal de 60 jours ;
Condamnons la société MULANKA à régler à l’EPFIF la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MULANKA aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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