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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 12 févr. 2026, n° 25/01494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01494 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LTO
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
[M] [A]
C/
[J] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 12 FÉVRIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [M] [A], demeurant [Adresse 2]
comparante
ET :
DÉFENDEUR
M. [J] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 FÉVRIER 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2024, Mme [M] [A] a donné à bail à M. [G] [T] et à M. [J] [P] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 600,00 euros, payable d’avance au plus tard le 5 de chaque mois.
Depuis lors M. [G] [T] a donné congé à sa bailleresse.
Par avenant au bail, suivant acte sous seing privé non daté, le contrat s’est poursuivi au seul bénéfice de M. [J] [P], la solidarité du locataire sortant prenant fin le 1er novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025 un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été établi.
Par acte de commissaire de justice signifié le 03 novembre 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [M] [A] a fait citer M. [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3]-sur-Mer lui demandant, de le condamner aux paiements :
— de la somme de 4813,98 euros après déduction du dépôt de garantie due au titre de loyers et des réparations locatives concernant la location du logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] ;
— de la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 décembre 2025 où elle a été retenue.
Mme [M] [A], comparante en personne a maintenu ses demandes.
M. [J] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 750-1 du code civil, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce la demande en justice de Mme [M] [A] est inférieure à la somme de 5000,00 euros et cette dernière ne justifie pas avoir fait précéder sa demande d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice.
Pour autant le tribunal relève dans les modalités de signification de l’assignation en justice notifiée au défendeur le 03 novembre 2020 que le commissaire de justice a effectué vainement de nombreuses diligences pour tenter de retrouver la domiciliation de M. [J] [P] lequel est aujourd’hui considéré comme étant sans domicile ni résidence, ni lieu de travail connus en [M].
En conséquence le tribunal considère que les circonstances de l’espèce rendent impossible l’organisation d’une tentative préalable de conciliation et déclare Mme [M] [A] recevable en ses demandes bien qu’elle n’ait pas respectée les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile précité.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse produit le contrat de bail conclu le 10 juillet 2024, son avenant non daté, et le détail de sa créance locative qui doit se calculer de la manière suivante :
— loyers des mois de novembre 2024 et d’avril à juin 2025 : 600 euros x 4 = 2400,00 euros
— loyer du 01.07.2025 au 16.07.2025 date de l’état des lieux de sortie 309,68 euros
— facture d’eau au 6 mars 2025 187,96 euros
— facture d’eau au 26 août 2025 142,70 euros
— TOM de janvier à juin 2025 : 85 x 6/12ème 42,05 euros
— dont à déduire le dépôt de garantie – 600,00 euros
TOTAL 2482,39 euros
En conséquence le tribunal condamne M. [J] [P] à payer à Mme [M] [A] la somme de 2482,39 euros au titre des loyers et charges restant dus au 16 juillet 2025, déduction faite du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les réparations locatives.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du bail dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe au bailleur.
De manière pratique les dégradations seront établies par la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie.
Lorsque l’état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, les travaux ou remplacement d’éléments d’équipement nécessités pour une restitution en bon état sont à la charge du preneur qui est présumé responsable des dégradations intervenues pendant sa jouissance à moins qu’il puisse se prévaloir de l’une des causes exonératoires précitées.
Par ailleurs la production de devis par le bailleur est suffisante pour justifier du cout des travaux de remise en état des lieux loués.
En l’espèce il est difficile de faire une comparaison objective de l’état d’entrée des lieux d’entrée et de sortie. Le premier est très sommaire. Il fait état d’une sonnerie, d’une boîte aux lettres et d’une antenne TV qui ne fonctionnent pas et d’un état général des lieux qualifié de correct à l’exception d’un carrelage cassé dans l’entrée. Les éléments d’équipements quant à eux ne sont pas qualifiés.
Par contre l’état des lieux de sortie effectué par un commissaire de justice est particulièrement exhaustif et accompagné de photographies, ce qui rend la comparaison inéquitable.
S’agissant du devis de remise en état du logement, celui-ci reprend :
— la remise en état de l’ensemble du logement pour la somme de 890,00 euros HT.
Cette remise en état complète ne peut être mise intégralement à la charge du preneur qui compte tenu de la durée de la location d’une seule année ne peut être tenu pour responsable de la peinture vétuste et écaillé des plinthes, de la peinture nettement défraîchie ou en mauvais état des murs du logement tels que repris dans le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie. Il sera en conséquence alloué de ce chef la somme de 445,00 euros.
— le changement de la cabine de douche pour la somme de 470,00 euros HT.
L’état des lieux d’entrée ne fait pas référence à cet équipement. L’état des lieux de sortie précise que la cabine de douche est entartrée et note une absence de douchette sans qu’il soit établi qu’elle était en place au moment de la prise de possession du logement. En tout état de cause le changement complet de la cabine de douche n’est pas justifié et cette demande est rejetée.
— la remise en place d’un miroir de salle de bain pour la somme de 120,00 euros HT.
L’état des lieux de sortie ne fait pas état d’un miroir dans la salle de bain rendant nécessaire sa remise en place. Ce poste de réclamation est en conséquence rejeté.
— la remise en place d’une applique pour la somme de 90,00 euros HT
L’état des lieux de sortie ne fait pas état de la nécessité de remettre en place une applique dans quelque pièce du logement que ce soit. Ce poste de réclamation est en conséquence rejeté.
— la remise en fonctionnement de tout l’éclairage (douilles manquantes) pour la somme de 160,00 euros HT.
L’état des lieux de sortie mentionne seulement dans l’entrée et le dégagement : « un point électrique avec domino et un câble à nu » et ne fait aucunement état, dans les autres pièces, de douilles manquantes ou d’autre désordre pouvant justifier la remise en fonctionnement de tout l’éclairage du logement. En conséquence ce poste de réclamation est limité à la somme de 20,00 euros HT.
— l’enlèvement des déchets restés dans la cour pour la somme de 250,00 euros.
Il résulte de l’état des lieux de sortie que dans la cour située à l’entrée de l’immeuble se trouvent plusieurs objets abandonnés sur la partie droite de celle-ci. Une photographie étaye ce constat qui en démontre l’ampleur et justifie la demande indemnitaire formulée de ce chef pour la somme précitée.
En conséquence le tribunal fait intégralement droit à ce poste indemnitaire.
Il en résulte que la demande au titre des réparations locatives est accueillie à hauteur de la somme de :
445,00 + 20,00 + 250,00 = 715,00 euros HT, soit 786,50 euros TTC
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [J] [P], succombant à l’instance supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce M. [J] [P] est condamné à payer à Mme [M] [A] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de Mme [M] [A], sans conciliation préalable ;
CONDAMNE M. [J] [P] à payer à Mme [M] [A] la somme de 2482,39 euros au titre des loyers et charges restant dus au 16 juillet 2025, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE M. [J] [P] à payer à Mme [M] [A] la somme de 786,50 euros TTC au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE M. [J] [P] aux dépens ;
CONDAMNE M. [J] [P] à payer à Mme [M] [A] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 12 février 2026.
La Greffière, Le Juge ,
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