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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 28 nov. 2024, n° 23/04512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RENAULT ( Me Charlotte BALDASSARI ) c/ S.A.R.L. SAFA + |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 28 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/04512 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3LMI
AFFAIRE : S.A.S. RENAULT (Me Charlotte BALDASSARI)
C/ S.A.R.L. SAFA + (SCP REYNE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société RENAULT
SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 780 129 987, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Charlotte BALDASSARI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Pascal LEFORT de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Agathe ZAJDELA
C O N T R E
DEFENDERESSE
Société SAFA +
SARL immatriculée au RCS D’AVIGNON sous le n° 535 279 939, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Michel REYNE de la SCP REYNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO AVOCATS, avocat plaidant au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Dans le cadre de son activité, la société RENAULT fabrique, distribue et commercialise des pièces détachées destinées à la réparation et l’entretien de ses très nombreux modèles de véhicules (pièces de carrosserie, plasturgie et de lanternerie…).
Ces pièces portent les marques de RENAULT, et pour garantir leur authenticité, RENAULT a mis en place un réseau de distribution spécifique ainsi qu’un étiquetage sécurisé.
La société RENAULT est titulaire des marques françaises suivantes, déposées en classe 12 pour désigner les véhicules, leurs parties constitutives, leurs accessoires et les articles qui leurs sont destinés, toutes régulièrement renouvelées :
LOGAN n° 1 485 659 déposée le 19 août 1988 ;MEGANE n° 1 457 896 déposée le 29 mars 1988 ;SCENIC n° 1 474 316 déposée le 1er juillet 1988CLIO n° 1 229 720 déposée le 10 mars 1983 ;TWINGO n° 1 637 320 déposée le 8 janvier 1991 ;FLUENCE n° 04 3 273 366 déposée le 12 février 2004 ;LAGUNA n° 93 478 414 déposée le 29 juillet 1993 ;KANGOO n° 92 436 795 déposée le 9 octobre 1992 ;RENAULT n° 92 427 673 déposée le 22 juillet 1992;TRAFIC n° 1 508 057 déposée le 11 janvier 1989 ;ESPACE n° 1 494 752 déposée le 20 octobre 1988 ;MASTER n° 1 551 948 déposée le 22 septembre 1989 ;EXPRESS n° 1 225 320 déposée le 10 décembre 1982 ;SAFRANE n° 1 438 396 déposée le 3 décembre 1987 ;KOLEOS n° 98 747 674 déposée le 28 août 1998 ;La marque semi-figurative n° 083591361 déposée le 29 juillet 2008 :
La société RENAULT a appris par email du 4 avril 2023 du bureau des douanes de [Localité 3] qu’une mise en retenue de 5 794 pièces présumées contrefaire ses marques avait été réalisée.
Le 5 avril, RENAULT sollicitait la levée de l’anonymat et les douanes communiquaient l’identité du destinataire des produits, à savoir la société française SAFA +, dont le siège social est situé [Adresse 2].
RENAULT confirmait ensuite le caractère contrefaisant des produits et demandait la prorogation du délai, acceptée dès le lendemain, 7 avril, par les douanes.
En parallèle, RENAULT apprenait par sa filiale DACIA qu’une mise en retenue de 140 pièces présumées contrefaire la marque DACIA issues du même lot avait été notifiée à DACIA le 4 avril. Les pièces retenues reproduisant également la marque LOGAN détenue par RENAULT, dans un souci de cohérence, les douanes notifiaient également à RENAULT cette retenue de 140 pièces supplémentaires et fusionnaient les deux procédures de retenue.
Compte tenu de la nouvelle procédure de retenue notifiée et fusionnée, le 7 avril RENAULT confirmait le caractère contrefaisant de la totalité des pièces retenues et la demande de levée d’anonymat. Les douanes lui confirmaient l’identité du détenteur des produits et lui adressaient un inventaire complet des pièces retenues.
Enfin, les douanes adressaient à RENAULT les visuels des pièces retenues par email du 11 avril 2023 et RENAULT demandait la prorogation du délai de la retenue, ce que les douanes acceptaient en date du 13 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2023 la SAS RENAULT a fait assigner la SARL SAFA+.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 février 2024 la société RENAULT demande au tribunal de :
dire et juger que les importations, reproductions et détentions par la société SAFA+ de pièces détachées reproduisant ou imitant les marques de RENAULT constituent des actes de contrefaçon de marques conformément aux dispositions du Livre VII du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) et notamment des articles L 713.2 et suivants, L 716.9 et L 716.10 CPI ;interdire à la société SAFA+ de tels actes illicites, et ce sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée et de 10.000 € par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par le tribunal ;ordonner la destruction des pièces détachées retenues par les douanes de [Localité 3] ;condamner la société SAFA + à lui payer la somme de 100.000 € de dommages et intérêts du fait des conséquences négatives de la contrefaçon ;condamner la société SAFA+ à lui payer la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral,condamner la société SAFA + à lui payer la somme de 40.000 € au titre des bénéfices indûment réalisés,ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois (3) journaux ou périodiques au choix de RENAULT, et aux frais solidaires et avancés de la société SAFA+, dans la limite d’un budget de 8.000 € HT par publication ;dire que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir ;condamner la société SAFA + à lui payer la somme de 25.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes la société RENAULT fait valoir que les produits retenus par les douanes comportent des reproductions des marques dont elle est titulaire, et que l’emballage et/ou l’étiquetage de ces produits imitent la marque semi-figurative n° 083591361.
Elle expose ainsi que la marque semi-figurative dont elle est titulaire se compose d’écritures de couleur grise de différentes nuances comprises dans un encart rectangulaire, de tailles et épaisseurs différentes, écrites horizontalement et verticalement, dans différentes langues, comportant en particulier les termes PARTS / PIECES, tandis que les emballages contrefaisants comportent également un encart rectangulaire, des écritures de couleur grise de différentes nuances, de taille et épaisseur différentes, écrites horizontalement et verticalement, dans différentes langues et comportant en particulier les termes PARTS / PIECES. Elle ajoute que cette imitation crée une similarité visuelle et conceptuelle, que ce procédé n’est utilisé par aucun autre concurrent pour la commercialisation de pièces automobiles, que les mots étant écrits en petits caractères c’est l’aspect visuel d’ensemble qui doit être considéré, de sorte que les différences existantes ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion. Elle en déduit que compte tenu d’une part de l’identité entre les produits et d’autre part de la similarité entre les signes, les packagings des pièces retenues créent un risque de confusion évident avec la marque n° 083591361 de RENAULT et que le consommateur sera amené à croire que ces pièces ont été fabriquées par RENAULT et/ou à tout le moins sous son contrôle de sorte qu’il existe un risque de confusion avéré avec les marques de RENAULT, caractérisant ainsi la contrefaçon.
Elle expose encore que l’article L713-6 du code de la propriété intellectuelle ne saurait être utilement invoqué par la société SAFA + dès lors qu’elle n’a jamais ajouté sur ses emballages les mentions « pour », « compatible » ou « adaptable » pour informer les utilisateurs sur l’origine des pièces sans créer de confusion, peu important que le nom du fournisseur ou du pays de fabrication apparaisse sur les pièces. La société RENAULT considère à cet égard que cette mention laisse simplement croire au consommateur que les pièces ont été fabriquées par un tiers pour le compte et avec son autorisation et qu’il existe ainsi un lien commercial entre le tiers et RENAULT. La présence de ces indications ne suffit donc certainement pas à exclure tout risque de confusion avec les marques de RENAULT. Elle ajoute qu’en tout état de cause l’apposition d’une mention de type « adaptable » ou « compatible » aurait été insuffisance pour que la société SAFA + puisse se prévaloir de l’exception de référence nécessaire puisque pour chaque pièce vendue sont ajoutées les marques RENAULT et celle correspondant au type du véhicule, l’ajout de la marque RENAULT étant non nécessaire puisque les références des véhicules, qui sont aussi des marques déposées, n’existent que chez RENAULT et suffisent amplement à indiquer la destination de la pièce notamment compte tenu de leur notoriété. Enfin elle fait valoir qu’il importe peu que ses marques ne soient reproduites que sur les emballages et non sur les pièces dès lors que celles-ci sont commercialisées dans leurs emballages.
Sur son préjudice, la société RENAULT, au visa de l’article L716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, expose que 5.934 pièces contrefaisantes ont été saisies, destinées à être vendues à un prix inférieur à celui pratiqué habituellement, de sorte qu’elle a subi une perte qu’elle estime à 100.000 €. Elle ajoute subir un préjudice moral résultant d’une atteinte à son image et à sa réputation dans la mesure où les pièces détachées contrefaites importées de Turquie par la société SAFA+ ne respectent pas les normes de qualité de RENAULT, tant en ce qui concerne les matériaux sélectionnés uniquement pour leur prix bon marché au détriment de toute résistance et fiabilité, qu’en ce qui concerne les modes de fabrication, et ne font naturellement in fine l’objet d’aucun contrôle de qualité, de sorte qu’elles font courir un danger aux automobilistes. Sur les bénéfices indus, la société RENAULT souligne que la société SAFA + s’est contentée d’importer de Turquie et de vendre en France des produits reprenant dans des conditions illicites les marques de RENAULT, y compris ses emballages, qu’elle a ainsi tiré un bénéfice indu du fait d’avoir profité sans bourse délier des investissements intellectuels, matériels et promotionnels de RENAULT qui pour sa part a investi dans l’innovation, le design, la conception et la promotion de ces véhicules et pièces détachées et engage chaque année des frais considérables pour promouvoir son nom et ses marques, directement associés à ses produits, en France et dans le monde entier.
La SARL SAFA + a conclu le 17 mai 2024 au rejet des demandes formées à son encontre, à titre subsidiaire de dire que l’interdiction de porter atteinte aux marques de la société RENAULT ne portera pas sur le droit de faire usage de ces marques en tant que référence nécessaire, que la mesure de destruction sera limitée aux emballages des pièces saisies par les douanes de [Localité 3] et de condamner la société RENAULT à lui payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’en application de l’article L713-6 du code de la propriété intellectuelle elle est fondée à se prévaloir de l’exception de référence nécessaire, que les marques de la société RENAULT ne figurent que sur les emballages mais non sur les pièces elles-mêmes, que les étiquettes apposées sur les emballages indiquent, outre la référence du véhicule et la désignation de la pièce, le nom du fournisseur et le pays de fabrication, et que l’usage des marques en question est en conséquence nécessaire en ce qu’elle constitue en pratique le seul moyen pour fournir une information compréhensible et complète sur la destination des pièces de rechange qui passe nécessairement par la référence à la marque du produit principal destiné à les recevoir. Elle ajoute qu’aucune indication de la boîte ou des étiquettes ne mentionne qu’il s’agit de pièces authentiques, et qu’en conséquence il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine du produit. La société SAFA + souligne à cet égard qu’elle ne revend qu’à des garagistes, professionnels de l’automobile. Elle ajoute que l’article L713-6 du code de la propriété intellectuelle n’exige pas que soit ajoutées des mentions telles que « pour », « adaptable » ou « compatible », dès lors que l’usage par le tiers qui s’en prévaut est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale, c’est à dire qu’il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine du produit.
Sur l’imitation de la marque semi-figurative n° 08359136 la société SAFA + soutient que les boîtes contant les pièces importées se distinguent très nettement de la marque dont est titulaire la société RENAULT SAS en ce que le nuage de mots n’occupe qu’une partie latérale du dessus de la boîte sur laquelle outre l’apposition de la marque A PLUS Automotive parts en rouge et noir figure également l’adresse du site internet du constructeur turc : www.aplus-automitive.com et la mise d’une ou plusieurs pièces de rechange créant un trompe l’œil en relief chevauchant en arrière-plan un nuage de mots. Elle en déduit que la comparaison des emballages litigieux et de la marque semi-figurative n°08359136 laisse une impression d’ensemble totalement différente pour le consommateur d’attention moyenne qui retiendra des boîtes en question essentiellement la marque A PLUS bicolore et la photographie des pièces détachées qui s’incruste sur le nuage de mots en arrière-plan et en fondu, là où pour la marque n°08359136 il retiendra par contre le caractère authentique des pièces en provenance du Groupe Renault.
Sur le préjudice la société SAFA + soutient que les différents postes visés à l’article L716-4-10 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas cumulables en ce que ces dispositions ne dérogent pas au principe de réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime. Elle soutient à ce titre que la perte subie par la société RENAULT est nulle dès lors que les pièces retenues par les douanes n’ont pas été commercialisées, qu’aucun détournement de clientèle, aucune perte de marge ne sont mis en évidence, que le préjudice moral n’est pas plus démontré dès lors qu’il n’est pas démontré que les pièces importées seraient de mauvaise qualité, et qu’elle même n’a pas pu réaliser de bénéfice sur les pièces en question dès lors qu’elles ont fait l’objet d’une retenue. Elle demande enfin que la mesure de destruction qui pourrait être ordonnée ne porte pas sur les pièces, dès lors que celles-ci ne portent pas de marque contrefaisante, mais soit limitée aux emballages.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contrefaçon de marque :
L’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° d’un signe identique à la marque utilisée pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque.
L’appréciation de la contrefaçon s’effectue au regard des ressemblances, non des différences. Il appartient au juge d’établir une comparaison entre le bien intellectuel approprié et le bien contrefaisant. Il dégage dans cette opération des similitudes allant au-delà du hasard ou de la nécessité technique pour en déduire la présence d’une contrefaçon. C’est alors éventuellement l’impression d’ensemble qui permet de constater la présence d’une contrefaçon.
Les signes doivent être appréciés tels qu’ils ressortent de l’enregistrement, sans tenir compte des conditions d’exploitation de la marque.
Concernant les similitudes visuelles, auditives ou conceptuelles, l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion entre une marque antérieure et un signe contesté doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le consommateur d’attention moyenne, en prenant en compte les éléments distinctifs et dominants.
Constitue un risque de confusion l’éventualité que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Ce risque doit être apprécié globalement, selon la perception que le public a des signes et des produits ou services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents.
L’appréciation globale évoquée ci-dessus implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi plus la similitude entre les produits et services couverts par la marque est grande et plus le caractère distinctif est fort, plus le risque de confusion est élevé.
L’article L713-6 du même code dispose qu’une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce, de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée.
En tant qu’exception, la référence nécessaire doit être interprétée strictement. Ainsi la référence au signe protégé doit petre strictement nécessaire à l’information du public quant à la destination du produit.
De même, cette exception ne joue qu’à condition qu’il n’y ait pas de risque de confusion avec l’origine du produit, et le tiers qui fait usage du signe protégé doit veiller à ce qu’il n’y ait pas de confusion entre son activité et le titulaire de la marque utilisée. Notamment il se doit d’indiquer que les produits commercialisés ne sont pas fabriqués par le titulaire de la marque.
Le procès-verbal du service des Douanes et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 avril 2023 montrent que les pièces importées par la société SAFA + sont présentées dans des boîtes en carton portant, sur l’une de leur face, une étiquette reproduisant la marque verbale « Renault » suivie d’une autre marque verbale correspondant au modèle du véhicule correspondant. En haut à droite de cette étiquette figure la marque du fabriquant A PLUS Automotive parts, et au bas est apposée la mention « made in Türkiye ».
Aucun élément de cette étiquette, reproduisant servilement deux marques verbales appartenant à la société RENAULT, ne permet de s’assurer que ces pièces n’ont pas été fabriquées par cette société ou sous son contrôle.
S’agissant d’une reproduction servile pour des produits ou services identiques et s’adressant à un même public composé essentiellement des réparateurs automobiles mais aussi des automobilistes eux-mêmes, le risque de confusion apparaît très élevé, tant sur le plan phonétique que conceptuel.
Les autres faces de la boîte comportent une photographie de la pièce, la marque A PLUS Automotive parts, mais également un signe imitant la marque semi-figurative n° 083591361. Si le mot « Renault » n’y figure pas, l’ensemble des autres éléments visuels et sonores de cette marque sont présents, notamment la disposition de mots écrits dans des tailles de police diverses, en sens vertical et horizontal, dans une teinte grise, an anglais et en français, en particulier les termes « parts » et « pièces », le tout dans un rectangle.
S’agissant d’une reproduction par imitation des éléments visuels, phonétiques et conceptuels, le risque de confusion apparaît là encore très élevé.
En outre l’exception de référence nécessaire ne peut être utilement invoquée par la société SAFA + dès lors que ce risque de confusion n’est pas écarté par l’apposition d’une mention qui serait de nature à indiquer au client, même averti, que les pièces concernées n’ont pas été fabriquées par la société RENAULT, ou par un sous-traitant agissant sous son contrôle ou au moins avec son accord.
Au contraire, l’apposition de la marque A PLUS Automotive parts, conjointement avec celles appartenant à la société RENAULT est de nature à accroître ce risque, la coexistance des deux marque sur le même emballage étant de nature à induire la croyance erronée chez le consommateur, même averti, que la société APlus est est un sous-traitant de la société RENAULT.
Il convient en conséquence de constater que la société SAFA + a commis des actes de contrefaçon en reproduisant les marques verbales de la société RENAULT visées dans l’exposé du litige et en imitant la marque semi-figurative n° 083591361, et de lui interdire pour l’avenir, selon les modalités qui seront précisées au dispositif, de commercialiser tout produit ou service reproduisant ou imitant ces marques.
De même, il conviendra, pour faire cesser les actes de contrefaçon d’ordonner, aux frais de la société SAFA +, la destruction des pièces détachées et de leurs emballages détenus par les services des Douanes de [Localité 3] et ce en application de l’article L716-4-11 du code de la propriété intellectuelle. Il importe peu à ce titre que les marques de la société RENAULT ne soient reproduites ou imitées que sur les emballages et non sur les pièces dès lors que celles-ci sont commercialisées dans leurs emballages.
En application des mêmes dispositions, il conviendra d’ordonner la publication du dispositif du jugement, en entier ou par extraits, selon les modalités qui seront précisées au dispositif. Cette mesure de publication apparaît en effet indispensable compte tenu de la notoriété des marques auxquelles il a été porté atteinte, et afin de prévenir tout renouvellement de l’infraction y compris par des tiers.
Sur les dommages et intérêts :
L’article L716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée,
2° le préjudice moral causé à cette dernière,
3° et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissement intellectuels, matériels, et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
Il résulte de l’emploi de l’adverbe « distinctement » que le tribunal doit, pour assurer la réparation du dommage, statuer successivement sur les trois chefs de dommages et intérêts visés par ces dispositions.
Sur les conséquences économiques négatives, il a été vu que les Douanes ont procédé à la mise en retenue de 5.934 pièces contrefaisantes, causant ainsi un préjudice équivalent à la société RENAULT notamment par la perte de parts de marché dans le secteur des pièces détachées automobiles. Les pièces comptables produites aux débats montrent que la société SAFA+ a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 29.300.000 € pour un résultat net de 457.000 €.
Dans ces conditions la réparation à hauteur de 100.000 € telle que sollicitée par la société RENAULT apparaît justifiée.
Le préjudice moral résulte d’une atteinte à la réputation des marques de la société RENAULT, qui du fait de la contrefaçon se trouvent banalisées et voient leur caractère distinctif amoindri, mais également d’une atteinte à l’image de la société RENAULT elle-même. Il n’est à cet égard nullement démontré que les pièces contrefaisantes présenteraient les mêmes garanties de qualité que celles dont on pourrait s’attendre des pièces d’origine.
Il sera donc fait droit à la demande de la société RENAULT, à hauteur de la somme de 50.000 €.
Enfin s’agissant du profit illicite résultant des économies d’investissement, celui-ci apparaît évident dans la mesure où la société SAFA + s’est contentée d’importer des pièces sous emballage portant des marques contrefaisantes, profit ainsi et sans bourse délier des efforts créatifs et d’investissement de la société RENAULT pour développer ses propres marques. La somme de 40.000 € sollicitée à ce titre apparaît dans ses conditions justifiée.
Sur les autres demandes :
La société SAFA +, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
Elle sera encore condamnée à payer à la société RENAULT la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit que la société SAFA + a commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques :
LOGAN n° 1 485 659 ;MEGANE n° 1 457 896 ;SCENIC n° 1 474 316 ;CLIO n° 1 229 720 ;TWINGO n° 1 637 320 ;FLUENCE n° 04 3 273 366 ;LAGUNA n° 93 478 414 ;KANGOO n° 92 436 795 ;RENAULT n° 92 427 673 ;TRAFIC n° 1 508 057 ;ESPACE n° 1 494 752 ;MASTER n° 1 551 948 ;EXPRESS n° 1 225 320 ;SAFRANE n° 1 438 396 ;KOLEOS n° 98 747 674 ;et des actes de contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative n° 083591361,
toutes appartenant à la société RENAULT SAS ;
Fait interdiction à la société SAFA + de reproduire ou imiter lesdites marques, sous peine d’une astreinte de 5.000 € par infraction constatée, ladite astreinte courant pendant deux ans ;
Ordonne la destruction des produits contrefaisants (pièces et emballages) faisant l’objet d’une mise en retenue par le Bureau des Douanes de [Localité 3] (CTX n°23101D00286), aux frais de la société SAFA+ ;
Condamne la société SAFA + à payer à la socité RENAULT SAS les sommes de :
100.000 € au titre des conséquences économiques négatives,50.000 € au titre de son préjudice moral,40.000 € au titre des bénéfices indûment réalisés ;
Ordonne la publication du dispositif du présent jugement, en entier ou par extrait dans trois journaux ou périodiques au choix de la société RENAULT SAS, et aux frais avancés de la société SAFA+, dans la limite d’un budget de 5.000 € HT par publication ;
Condamne la société SAFA + à payer à la société RENAULT SAS la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SAFA + aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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