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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 31 mars 2025, n° 24/02413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/02413 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47CK
Date du Recours : 15 mai 2024
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 18/04/2024 SIGNIFIEE LE 02/05/2024 D’UN MONTANT DE 1 773.70 EUROS (4EME TRIMESTRE 2021)
MISE EN DEMEURE N°007097[Immatriculation 5]/11/2023
N° COTISANT : 937000002063112722
Code recours : 88B
N°minute: 25/01507
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 18 avril 2024 une contrainte n°70978759 d’un montant de 1 773,70 € à l’encontre de [N] [H], signifiée le 2 mai 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 mai 2024, [N] [H] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience de mise en état du 31 mars 2025 , [N] [H] a déclaré se désister de son opposition et acquiescer à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l’organisme de recouvrement.
Conformément à l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant de 1 773,70 €.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
CONSTATONS la renonciation à son opposition et l’acquiescement de [N] [H] à la créance de l’URSSAF [9] résultant de la contrainte n°70978759 du 18 avril 2024 pour la période du 4ème trimestre 2021;
CONDAMNONS [N] [H] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 1 773,70 € au titre de ladite contrainte ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNONS [N] [H] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 8], le 31 Mars 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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