Irrecevabilité 5 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 5 juin 2009, n° 03/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 03/00041 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 13 février 1998 |
Texte intégral
n° 324/add
RG 41/TER/03
Expéditions délivrées à
Mes Bambridge-Babin, Lorfèvre, Lollichon et Chansin-Wong
le 05.06.2009
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 mai 2009
Madame Roselyne LASSUS-IGNACIO, conseillère, à la Cour d’Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva BU-BV, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Madame X a Y veuve Z, née le XXX à AA – AB, de nationalité française, demeurant à Tipaerui, quartier Juventin ;
Appelante par requête en date du 23 janvier 2003, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 27 janvier 2003, sous le numéro de rôle 03/00041, ensuite d’un jugement n° 25 – 24 du Tribunal Civil de première instance de Papeete – section détachée d’Uturoa en date du 13 février 1998 ;
Représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
Monsieur A a H dit B, né le XXX à XXX, XXX, nantie de l’assistance judiciaire par décision n° 86/AJ en date du 8 novembre 1982 ;
Représenté par Me Titaua LORFEVRE, avocat au barreau de Papeete ;
1- Madame BR BX BY BS BT épouse AJ AK XXX, née le XXX à AA, de nationalité française, infirmière au XXX
2- Madame AI BZ CA BS BT épouse C, née le XXX à AA, de nationalité française, retraitée, demeurant à Papeete, rue Cardella, devant la Clinique ;
Représentées par Me Jean-Claude LOLLICHON, avocat au barreau de Papeete ;
3- Madame D a E épouse F, née le XXX à AA, de nationalité française, demeurant à XXX, XXX
Non comparante, assignée à sa personne le 17 mars 2003 ;
4- Monsieur AL E, né le XXX à AA, de nationalité française, demeurant à Mahina, demeurant lotissement Haapape n° 8 ;
Non comparante, assignée à sa personne le 17 mars 2003 ;
5- Monsieur AM AN, né le XXX à AA, de nationalité française, demeurant à XXX ;
Non comparant, assigné à sa personne le 18 mars 2003 ;
6- Monsieur G a H, demeurant à XXX, derrière le magasin chinois, en face de l’église adventiste ;
Non comparant, suivant procès-verbal de recherches infructueuses en date du 21 mars 2003 ;
7- Madame AO H épouse I, née le XXX à XXX, XXX
Concluante mais non représentée par un avocat ;
8- Madame AP H veuve J, née le XXX à Uturoa – W, de nationalité française, secrétaire au XXX, demeurant à XXX, XXX
Concluante mais non représentée par un avocat ;
9- Madame AQ AR, née le XXX à AA, de nationalité française, XXX
Non comparante, assignée sa personne le 7 mars 2003 ;
10- Monsieur AS AR, agent d’entretien, demeurant à XXX ;
Non comparant, assigné suivant procès-verbal des recherches en date du 25 février 2003 ;
11- Monsieur AT AR, agent d’entretien, demeurant à XXX ;
Non comparant, assigné à sa personne le 17 mars 2003 ;
12- Monsieur BO BP BQ, représenté par Madame AU AV, demeurant à XXX
Non comparant, assigné à sa personne le 17 mars 2003 ;
13- Monsieur K a L, né le XXX à AA, décédé le XXX à Hipu – AB ;
14- Madame M a N, née le XXX à AA, de nationalité française, demeurant à Hipu – AB ;
Non comparante, assignée à sa personne le 24 février 2003 ;
15- Madame O a N, née le XXX à AA, de nationalité française, demeurant à XXX ;
Non comparante, assignée à Parquet le 19 mars 2003 ;
16- Madame P a N, née le XXX à AA, décédée le XXX à XXX ;
17- Madame Q a R a H, décédé ;
18- Monsieur AW AX, né le XXX à AA, de nationalité française, demeurant à Patio – AB ;
Non comparant, assigné à sa personne le 27 février 2003 ;
19- Monsieur AY AX, né le XXX à AA, de nationalité française, demeurant à Patio – AB ;
Non comparante, assigné à sa personne le 19 février 2003 ;
Intimés ;
Et de la cause :
Monsieur AZ BA, née le XXX à Opoa, de nationalité française, agriculteur, demeurant à Tiva – AB ;
En tant qu’ayant droit de Hitu a R a H, décédé à Ruutia le 20 octobre 1995 ;
Appelé en cause ;
Non comparant, assigné à sa personne le 18 septembre 2003 ;
Et,
1- Madame BB BC épouse BD BE, née le XXX à Papeari, de nationalité française ;
2- Madame BF BG épouse S, née le XXX à AA, de nationalité française ;
3- Madame BH BI épouse T, née le XXX à Papeete, de nationalité française ;
4- Madame BJ BK épouse U, née le XXX à Mahina, de nationalité française ;
Ayants droit de BL BM ;
Intervenants volontaires ;
Représentés par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 16 avril 2009, devant M. SELMES, président de chambre, M. V et Mme LASSUS-IGNACIO, conseillers, assistés de Mme BU-BV, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Par jugement du 12 août 1994 le Tribunal de la section détachée de W a ordonné le partage de la terre TEARAHAARI située à AA, Ile de AB, PV 118, et attribué le lot n° 3 aux ayants droit de N a AH, à la demande de A H, se présentant comme un des héritiers de cette dernière.
Par requête du 16 mars 1995 X a Y veuve Z (X Z, qui se dit descendante de N a AH a MATOHA encore appelé N AC a MATOHA, a saisi le Tribunal pour faire juger que les consorts H ne sont pas ayants droit de N a AH, mais de N a TANI, qui n’a jamais revendiqué la terre.
Par jugement du 5 juillet 1996 le Tribunal a qualifié la demande de X Z de tierce opposition au jugement de partage de 1994, et lui a fait injonction d’assigner toutes les parties au jugement de 1994.
Par jugement du 13 février 1998 le juge de la section détachée de W a jugé que X Z ne rapportait pas la preuve de sa contestation, alors même que dans le cadre d’une autre procédure, il avait été jugé que les consorts H étaient bien les descendants de N a AH.
Ce jugement contradictoire a été signifié le 10 décembre 2002 et X Z en a interjeté appel le 27 janvier 2003.
X Z conteste la qualification de son action telle qu’elle a été faite par le Tribunal le 5 juillet 1996.
Elle affirme qu’elle n’entend pas faire opposition au jugement de 1994, mais conteste seulement les droits des consorts H sur le lot 3 de la terre TEARAHAARI.
Elle maintient qu’elle est une des ayants droit de N AC, ce qui n’est pas le cas des consorts H qui descendent de N a TANI.
Elle demande à la cour :
— de mettre hors de cause les intimés qui ne sont pas de la même souche que A H ;
— de constater qu’elle vient aux droits de N AC revendiquante originelle de la terre TEARAHAARI en 1899 ( avec deux autres personnes, aux droits desquelles se trouvent les attributaires des lots 1 et 2) ;
— de dire que A H n’a aucun droit sur la terre ;
— de le condamner à lui payer 250 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de POLYNESIE FRANCAISE.
En réplique aux moyens des intimés qui soulèvent l’irrecevabilité de son appel en raison du caractère définitif du jugement du 5 juillet 1996, elle fait valoir que ce jugement n’a pas statué sur le fond et n’était que préparatoire.
Enfin elle conteste la généalogie produite par les intervenantes volontaires BB BN, BF BG épouse S, BH BI épouse T et BJ BK épouse U, qui selon l’appelante, entretiennent la confusion sur les filiations des diverses parties.
A H fait plaider que les parties sont en état d’un partage indigène de 1922 en exécution duquel une expertise a été ordonnée et homologuée par le jugement du 12 août 1994.
Pour lui, la demande de X Z constitue bien une tierce opposition qui impose d’appeler dans la cause tous les attributaires de lots.
Il ajoute que le jugement du 5 juillet 1996 qui a qualifié de tierce opposition l’action de X Z lui a été signifié le 6 novembre 1996 mais qu’elle n’en a pas relevé appel de sorte qu’il est définitif.
Il sollicite la confirmation du jugement déféré et 150 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens.
Il s’en rapporte sur l’intervention de certains des ayants droit de Teroo, AE et AD a AF, les généalogies produites étant contradictoires.
BB BN, BF BG épouse S, BH BI épouse T et BJ BK épouse U interviennent dans la procédure en leur qualité d’ayants droit de Teroo, AE et AD a AF, eux-mêmes venant aux droits de BL Moerai dite AG, fille de N a AH a MATOHA dite N a TANI.
Elles rappellent qu’elles sont titulaires de droits indivis sur le lot 3 de la terre TEARAHAARI.
Selon elles, A H ne rapporte pas la preuve de son lien de filiation avec la revendiquante d’origine.
Elles demandent à la cour de condamner A H à leur payer 300 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de POLYNESIE FRANCAISE.
AI et BR BS BT n’ont conclu que pour soulever qu’il manquait de nombreuses pièces, s’en rapportent sur le bien fondé de la demande, sauf nouvelles pièces, et demandent qu’en toute hypothèse X Z soit condamnée à leur payer 150 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de POLYNESIE FRANCAISE.
Les autres parties n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel formé par X Z :
Aux termes de l’article 326 du Code de Procédure Civile de Polynésie, la partie qui a comparu n’est pas recevable à exercer un recours plus de deux ans après le prononcé d’un jugement qui n’a pas été signifié.
Le jugement du 13 février 1998 était contradictoire, X Z étant comparante, par Maître BAMBRIDGE-BABIN.
Ce jugement n’a été pas été signifié dans le délai de deux ans de son prononcé, de sorte qu’il apparaît que l’appel de X Z peut être jugé irrecevable, même s’il a été signifié le 10 décembre 2002, mais les parties doivent conclure sur ce point de droit soulevé d’office par la cour.
Sur la recevabilité de l’action engagée par X Z :
X Z n’a pas fait connaître le fondement ou la qualification juridique de son action contre le jugement de partage de 1994.
Elle se contente de dire qu’il ne s’agit pas d’une tierce opposition.
Or si le juge ne peut modifier le fondement donné par les parties à leur action, il lui appartient de qualifier l’action qui lui est soumise avant de pouvoir la trancher, en application de l’article 5 du Code de Procédure Civile de Polynésie française, ce qui a été fait par jugement du jugement du 5 juillet 1996.
Ce jugement a été signifié le 6 novembre 1996 et X Z n’en a pas interjeté appel ; elle n’en a pas plus relevé appel en même temps que le jugement sur le fond, comme le lui permettait l’article 331 du Code de Procédure Civile de Polynésie française.
Ainsi il apparaît que le jugement du 5 juillet 1996 a définitivement jugé que l’action engagée par X Z est une tierce opposition.
Dans l’ hypothèse où la cour est valablement saisie par l’appel, elle doit juger irrecevable la contestation de X Z s’agissant du fondement juridique de son action.
Toutefois les intimés doivent conclure sur la recevabilité de cette tierce opposition, au regard des règles édictées par les articles 362 et suivants du Code de Procédure Civile de Polynésie française.
Notamment, la cour doit être informée sur le point de savoir si le partage a ou non été exécuté, aucune pièce du dossier ne permettant de le déterminer.
Pour ces deux raisons il convient d’ordonner la réouverture des débats et de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt avant dire droit et en matière civile ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Fait injonction aux parties de conclure sur la recevabilité de l’appel formé par X Z contre le jugement du 13 février 1998 au regard des dispositions de l’article 326 du Code de Procédure Civile de Polynésie française ;
Constate que le jugement du 5 juillet 1996 n’a pas été frappé d’appel ;
Constate que ce jugement a définitivement qualifié l’action de X Z comme une tierce opposition au jugement du 12 août 1994 ;
Dit que la contestation de X Z sur ce point est irrecevable ;
Invite toutes les parties à conclure sur la recevabilité de la tierce opposition de X Z ;
Réserve toute autre demande ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juillet 2009.
Prononcé à Papeete, le 28 Mai 2009.
Le Greffier, P/Le Président,
M. BU-BV P.V
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