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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 25/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 09 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 25/00884 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTDL
S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES (RCS [Localité 1] N°337884647)
C/
[R] [U]
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SARL CHROME AVOCATS – 322
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 27 JANVIER 2026.
Prononcé du jugement fixé au 09 AVRIL 2026.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES (RCS [Localité 1] N°337884647), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant devis accepté le 18 novembre 2021, la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURE s’est vue confiée par Monsieur [R] [U] la fourniture et la pose de menuiseries et de volets roulants dans une maison située “[Adresse 3]”, à [Localité 2], moyennant le paiement d’une somme de 16.595,31 euros T.T.C.
Les 27 juin et 15 décembre 2022, la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURE a établi, après la réalisation de ces travaux, deux factures d’un montant global de 9.616,71 euros T.T.C., après déduction de l’acompte réglé par Monsieur [R] [U] de 4.978,59 euros.
Les 11 septembre et 08 décembre 2023, la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURE a vainement mis en demeure Monsieur [R] [U] de s’acquitter de cette somme.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 février 2025, la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURE a fait assigner Monsieur [R] [U] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1 710 du code civil,
Vu les pièces versées,
— Confirmer le bien-fondé de la créance de la société ATLANTIQUE OUVERTURES sur Monsieur [U] ;
— Condamner Monsieur [U] à payer à la société ATLANTIQUE OUVERTURES la somme de 9.616,71 euros T.T.C. ;
— Condamner Monsieur [U] à payer à la société ATLANTIQUE OUVERTURES les intérêts pour retard de paiement au taux supplétif de la BCE + 7 points à compter du délai d’échéance des factures n°2221140/ 0R2361 du 27 juin 2022 et n°2222187/ 0R2361 du 15 décembre 2022, soit les 27 juin et 15 décembre 2022 ;
— Condamner Monsieur [U] à payer des dommages et intérêts à hauteur de 2.000,00 euros à la société ATLANTIQUE OUVERTURES pour résistance abusive;
— Condamner Monsieur [U] à payer la somme de 2.000,00 euros à la société ATLANTIQUE OUVERTURES, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner Monsieur [U] aux dépens de 1'instance.
Monsieur [R] [U], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURE, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En l’espèce, la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURE, au soutien de ses prétentions, produit essentiellement les pièces suivantes :
— le devis accepté par Monsieur [R] [U] le 18 novembre 2021 pour la fourniture et la pose de menuiseries/volets roulants d’un montant global de 16.595,31 euros T.T.C. ;
— les deux factures établies les 27 juin et 15 décembre 2022, conformes à ce devis, d’un montant de 9.616,71 euros après déduction de l’acompte versé par Monsieur [R] [U] de 4.978,59 euros T.T.C. ;
— les mises en demeure adressées par lettre recommandée à Monsieur [R] [U] les 11 septembre et 08 décembre 2023 restées infructueuses ;
— le courrier de Monsieur [R] [U] du 25 décembre 2023 faisant état d’un règlement complémentaire de 2.000,00 euros.
La S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURE justifie ainsi parfaitement de l’existence de l’obligation de paiement de Monsieur [R] [U] d’une somme de 9.616,71 euros, étant souligné que les courriers versés aux débats attestent non seulement, que les travaux litigieux ont été réalisés et achevés, mais également que leur coût n’est pas contesté par le défendeur.
En tout état de cause, ce dernier n’a pas constitué avocat pour faire valoir des observations particulières ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [R] [U] sera condamné à payer à la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURE la somme de 9.616,71 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
En revanche, la demanderesse sera déboutée de ses demandes pour le surplus, étant relevé:
— qu’elle ne démontre pas le bien-fondé de ses prétentions s’agissant du taux contractuel des intérêts de retard qui serait applicable ;
— qu’elle n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant d’une part, du retard apporté au paiement compensé par les intérêts moratoires et d’autre part, des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [R] [U] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [R] [U] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURE la somme de 9.616,71 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023 ;
DÉBOUTE la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURE de ses demandes pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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