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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 févr. 2025, n° 24/02002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EDEIS INGENIERIE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.N.C. [ X ] ET BROAD PROMOTION 3 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 24/02002 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42E3
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.D.C. Résidence “[23]” sis [Adresse 5], prise en la personne de son syndic en exercice le Syndic FONCIA [Localité 24], dont le siège social est sis [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Matthieu HELLE de la SELASU H.M. A, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD , dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
représentée par Me Elodie KHAROUBI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société EDEIS INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.N.C. [X] ET BROAD PROMOTION 3, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/2511)
DEMANDEUR
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société SGF
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/2104)
DEMANDEUR
S.N.C. [X] & BROAD PROMOTION 3, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance SMABTP , dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société EDEIS INGENIERIE
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD assignée en sa qualité d’assureur présumé de la Société SGF ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD , dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD , dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société BSA PACA
représentée par Maître Elodie KHAROUBI, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [Localité 24] ARCHITECTURE PARTENAIRES (MAP), venant aux droits de la société SARL ATELIER 9 ARCHITECTURES URBANISTES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS , dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société [Localité 24] ARCHITECTURE PARTENAIRES ( MAP)
non comparante
S.A.S. MEDITERRANEE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD , dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur CNR de la société [X]&BROAD PROMOTION 3
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. SOCIETE PROVENCALE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI IARD , dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société SPCM
représentée par Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GERALD FAURE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur dommage ouvrages et CNR
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD SA,, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE (MEP) (contrat BTP plus n°4101879504)
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société EDEIS INGENIERIE venant aux droits de la société SETOR, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal ,
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société BSA PACA , venant aux droits de la société DSA PACA, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Elodie KHAROUBI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [X] ET BROAD PROMOTION 3 a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé « COTE CATALANS » composé de 47 logements situé [Adresse 5].
Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage et CNR auprès de la SA AXA France IARD.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— la société MARION, au titre du lot démolition – désamiantage – terrassement,
— la société SEFI INTRAFOR, au titre du lot fondations spéciales,
— la société MIDI CHARPENTES, au titre du lot charpente couverture,
— la société OXXO, au titre du lot menuiseries extérieures,
— la société DOITRAND, au titre du lot portes de garages,
— la société DACOS, au titre du lot menuiseries intérieures,
— la société CLF CONSTRUCTIONS, au titre du lot cloisons – doublages – faux plafonds,
— la société CHOLVY pour le lot sols durs – sols souples – faïence,
— la société SCPI pour le lot peinture – nettoyage,
— la société CST pour le lot courants forts – courants faibles,
— la société SCHINDLER pour le lot ascenseur,
— la société ATELIER 9 ARCHITECTURES URBANISTES ASSOCIES, aux droits de laquelle vient la société MAP – [Localité 24] ARCHITECTURE PARTENAIRES, au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre de conception et de suivi architectural, assurée auprès de la MAF,
— la société SETOR, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société EDEIS INGENIERIE, au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution et pilotage, assurée auprès de la SMABTP,
— la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION, au titre du lot gros œuvre, assurée auprès de la SA AXA France IARD,
— la société SGF ETANCHEITE, au titre du lot étanchéité, assurée auprès de la SA AXA France IARD du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2015, et auprès de la SMABTP à partir du 1er janvier 2015,
— la société DSA PACA, au titre du lot REVETEMENT FACADES, assurée auprès de la SA AXA France IARD,
— la société SA MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE – MEP, au titre du lot chauffage – ventilation – plomberie, assurée auprès de la SA AXA France IARD,
— la société SPCM, au titre du lot SERRURERIE, assurée auprès de la SA GENERALI IARD.
La réception des travaux est intervenue le 22 avril 2014.
Les lots ont fait l’objet de ventes en l’état futur d’achèvement.
Postérieurement à la réception, le Syndicat des copropriétaires COTE CATALANS a régularisé plusieurs déclarations de sinistres auprès de l’assureur dommages-ouvrage portant notamment sur :
— le 23 novembre 2015 : de la stagnation d’eau sur une terrasse inaccessible,
— le 3 octobre 2019 : des points de rouille au niveau des soudures des gardes corps sur les ferronneries extérieures,
— le 9 juillet 2020 : des éclats de maçonnerie et fissurations sur plusieurs balcons en façade des étages,
— le 20 novembre 2020 : des désordres affectant les parties privatives de l’appartement numéroté 7.3 et de l’appartement numéroté 7.4,
— le 5 juillet 2022, 16 septembre 2022 et 12 février 2024 : des infiltrations d’eau dans le couloir avec apparition de fissures, des travaux de reprises ont été pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage.
— le 8 novembre 2022 : des fissurations de terrasses.
Le Syndicat des copropriétaires COTE CATALANS a mandaté le bureau d’études [F] GIMOND afin d’effectuer un état des lieux des parties communes.
Un rapport a été établi le 27 juin 2023.
De nouvelles déclarations de sinistres sont intervenues le 15 mars 2024 portant sur :
— la présence de fissures systématiques sur les balcons en débord au niveau de la liaison des bandeaux de face et des retours des gardes corps,
— des infiltrations en sous face du balcon R+5 et R+6 façade coté sud,
— une fissure d’angle en sous face du balcon R+2 au-dessus d’un joint de dilatation,
— une fissure verticale est présente en R+3 sur la hauteur du mur,
— des aciers sont visibles et rouillés au niveau du RDC garages.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « COTE CATALANS », situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 24], a assigné :
la SNC [X] & BROAD PROMOTION 3, la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la SAS EDEIS,en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/02002.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, la SNC [X] & BROAD PROMOTION 3 a assigné :
— la SAS SGF ETANCHEITE,
— la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS SGF ETANCHEITE,
— la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur CNR de la SNC [X] & BROAD PROMOTION 3,
— la SAS BSA PACA, venant aux droits de la société DSA PACA,
— la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS BSA PACA,
— la SAS EDEIS INGENIERIE, venant aux droits de la SAS SETOR,
— la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS EDEIS INGENIERIE,
— la société SA MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE – MEP,
— la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SA MEP,
— la SARL MAP – [Localité 24] ARCHITECTURE PARTENAIRES, venant aux droits de la société ATELIER 9 ARCHITECTURES URBANISTES ASSOCIES,
— la MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL MAP – [Localité 24] ARCHITECTURE PARTENAIRES,
— la SAS MEDITERRANEE CONSTRUCTION,
— la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS MEDITERRANEE CONSTRUCTION,
— la SASU SOCIETE PROVENCALE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES – SPCM
— et la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la SASU SPCM,
en référé, au visa notamment des articles 145 et 331 du code de procédure civile et aux fins de :
— déclarer commune et opposable aux sociétés MAP – [Localité 24] ARCHITECTURE PARTENAIRES venant aux droits de ATELIER 9 ARCHITECTURES URBANISTES ASSOCIES, EDEIS INGENIERIE venant aux droits de la société SETOR, MEDITERRANEE CONSTRUCTION, SGF ETANCHEITE, DSA PACA, MEP et SPCM ainsi qu’à la MAF en qualité d’assureur de la société MAP, la SMABTP en qualité d’assureur de la société EDEIS INGENIERIE, la compagnie GENERALI en qualité d’assureur de SPCM, et la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION, de la société SGF ETANCHEITE, de la société DSA PACA, de la société MEP, et d’assureur CNR de la société [X] & BROAD PROMOTION 3, l’ordonnance à intervenir suite à l’assignation délivrée le 17 avril 2024 à la requête du [Adresse 26] [Adresse 22],
— désigner tel expert judiciaire au contradictoire des sociétés MAP – [Localité 24] ARCHITECTURE PARTENAIRES venant aux droits de ATELIER 9 ARCHITECTURES URBANISTES ASSOCIES, EDEIS INGENIERIE venant aux droits de la société SETOR, MEDITERRANEE CONSTRUCTION, SGF ETANCHEITE, DSA PACA, MEP et SPCM ainsi qu’à la MAF en qualité d’assureur de la société MAP, la SMABTP en qualité d’assureur de la société EDEIS INGENIERIE, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de SPCM, et la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION, de la société SGF ETANCHEITE, de la société DSA PACA, de la société MEP, et d’assureur CNR de la société [X] & BROAD PROMOTION 3.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/02104.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société SGF ETANCHEITE, a assigné la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SGF ETANCHEITE, aux fins de déclarer les ordonnances de référé, ainsi que les opérations d’expertise, à intervenir communes et opposables à la SMABTP.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/02511.
*
A l’audience du 25 octobre 2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « COTE CATALANS », situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 24], a demandé de :
« – débouter d’une part la demande de la SA AXA France IARD de voir reconnaître l’assignation du Syndicat des copropriétaires comme tardive et d’autre part de voir juger que le syndicat des copropriétaires aurait commis une faute de ce fait,
— rejeter l’exception de subrogation présentée par la SA AXA France IARD,
— débouter la demande de la SA AXA France IARD de voir juger que par la faute du Syndicat des copropriétaires ne lui pas permis d’assigner dans les délais requis les constructeurs ainsi que leurs assureurs afin de préserver ses recours,
— débouter la demande de la SA AXA France IARD de se voir décharger de toute obligation de garantie,
— débouter la demande de mise hors de cause de la SA AXA France IARD,
— débouter la demande de la SA AXA France IARD de voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées au titre les désordres déclarés le 23 novembre 2015, 3 octobre 2019, 3 juillet 2020 et 20 novembre 2020 et écartés ces désordres de la mesure d’instruction sollicitée,
— débouter la demande de la SA AXA France IARD de voir juger irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires au titre des désordres déclarés le 15 mars 2024 et de juger que la mesure d’instruction ne pourra pas porter sur ces désordres à son encontre,
— débouter la demande de la SA AXA France IARD de voir juger que la mesure d’instruction sollicitée ne pourra pas porter à son encontre sur « les désordres généralisés susceptibles d’être liés au système de chauffage collectif fuyard tout comme des dégâts des eaux systématiques sur les secteurs des bacs à douches-baignoires / WC / cuisines » qui n’aurait pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage,
— ordonner une expertise,
— statuer sur les dépens. »
La SNC [X] & BROAD PROMOTION 3 a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
La SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a demandé de :
« A titre principal,
— juger que le [Adresse 27] a assigné tardivement la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— juger que le Syndicat des copropriétaires a commis une faute en assignant tardivement la société la SA AXA France IARD,
En conséquence,
— recevoir l’exception de subrogation présentée par la SA AXA France IARD,
— juger que par la faute du Syndicat des copropriétaires, la SA AXA France IARD n’a pas pu assigner dans les délais requis les constructeurs ainsi que leurs assureurs, afin de préserver ses recours,
— juger que le Syndicat des copropriétaires n’a pas permis à la subrogation de s’opérer au profit de la SA AXA France IARD, celle-ci se trouvant déchargée, de toute obligation de garantie.
— mettre hors de cause la SA AXA France IARD,
A titre subsidiaire,
— juger irrecevables les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires s’agissant des déclarations de sinistres suivantes, celles-ci étant prescrites en application de l’article L. 114-1 du code des assurances :
— 23 novembre 2015
— 3 octobre 2019
— 9 juillet 2020
— 20 novembre 2020
— juger que la mesure d’instruction sollicitée ne pourra porter sur ces désordres à l’égard de la SA AXA France IARD assureur dommages-ouvrage,
— juger irrecevables les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires s’agissant des cinq déclarations de sinistre en date du 15 mars 2024 en l’absence d’expiration du délai offert à l’assureur pour notifier sa position de garantie s’agissant de ces désordres,
— juger que la mesure d’instruction sollicitée ne pourra porter sur ces désordres,
— juger que la mesure d’instruction ne pourra porter sur les désordres n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration de sinistre auprès de la SA AXA France IARD assureur dommages-ouvrage à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la SA AXA France IARD formule les plus expresses réserves de prescription, de procédure, de garantie, de responsabilité, de droit et de fait à l’égard de la demande présentée par le [Adresse 27], tendant à ce que soit ordonnée une mesure d’instruction judiciaire à son contradictoire, du chef des désordres allégués tels qu’ils ressortiraient des pièces versées au débat,
— condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance. »
La SAS EDEIS INGENIERIE (anciennement dénommée SETOR), la SAS SGF ETANCHEITE et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS EDEIS INGENIERIE et de la SAS SGF ETANCHEITE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
« – A titre liminaire, ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/02002, 24/02104 et RG 24/02511,
— statuer ce que de droit sur la demande formée par les sociétés [X] & BROAD PROMOTION 3 et AXA France IARD tendant à voit ordonner la mesure d’expertise sollicitée au contradictoire de la SAS SGF ETANCHEITE et de son assureur la SMABTP,
— donner acte à la SAS EDEIS INGENIERIE, à la SAS SGF ETANCHEITE et à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS EDEIS INGENIERIE et de la SAS SGF ETANCHEITE de leurs plus expresses protestations et réserves, s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée,
— statuer ce que de droit sur les dépens. »
La SAS SPCM et la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS SPCM, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
— donner acte à la SAS SPCM et à la SA GENERALI IARD de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande de la SNC [X] ET BROAD PROMOTION 3 tendant à ce que les opérations d’expertise se déroulent à leur contradictoire,
— réserver les dépens.
La SARL [Localité 24] ARCHITECTURE PARTENAIRES – MAP, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de donner acte à la SARL [Localité 24] ARCHITECTURE PARTENAIRES – MAP de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande de la SNC [X] ET BROAD PROMOTION 3.
La société SA MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE – MEP, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
« – juger que la SA MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE – MEP entend formuler ses plus expresses protestations et réserves sur la demande visant à voir instaurer à son contradictoire une mesure d’expertise judiciaire,
S’il devait être fait droit à la demande de la SNC [X] ET BROAD PROMOTION 3,
— impartir à l’expert judiciaire mission habituelle et complète en pareille matière, comprenant, notamment, la diffusion de pré-conclusions et/ou note de synthèse aux parties avant dépôt de son rapport définitif en leur impartissant un délai pour formuler leurs dernières observations et dires, délai qui ne serait être inférieur à 6 semaines,
— juger qu’il incombera au demandeur de pourvoir aux frais et honoraires de l’expert judiciaire, cette mesure avant-dire droit étant ordonnée dans son intérêt,
— statuer ce que de droit au titre des dépens,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. »
La SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société SA MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE – MEP, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de donner à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société SA MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE – MEP, de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La société MEDITERRANEE CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
— juger que la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD formulent leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée à leur contradictoire par la SNC [X] ET BROAD PROMOTION 3,
— laisser les dépens à la charge du demandeur à l’expertise.
La SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur CNR, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— juger que la SA AXA France IARD prise exclusivement en sa qualité d’assureur CNR et sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de la réalité des faits exposés par la SNC [X] & BROAD PROMOTION 3, formule les plus expresses réserves de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit, de forclusion et notamment de responsabilité qu’elle formule sur la mesure d’instruction sollicitée,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS SGF ETANCHEITE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de donner acte à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SGF ETANCHEITE, de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La SAS BSA PACA, venant aux droits de la société DSA PACA, et la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS BSA PACA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune formulée,
— réserver les dépens.
La MAF, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré 27 décembre 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre de l’exception de subrogation
En l’espèce, dans le cadre de la réalisation des travaux d’un ensemble immobilier dénommé « COTE CATALANS » composé de 47 logements situé [Adresse 5], une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA AXA France IARD.
La SA AXA France IARD se prévaut de ce que la prescription décennale arrivait à son terme le 22 avril 2024 et de ce que l’assignation intervenue le 17 avril 2024, rendait impossible pour la SA AXA France IARD d’exercer ses recours à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs.
Aux termes de l’article 1792-4-1 du Code Civil :
« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».
L’article L 121-12 du Code des assurances dispose :
« L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. »
En l’espèce, il apparaît qu’à la date de l’assignation de la SA AXA France IARD la 17.04.2024, non seulement la prescription décennale n’était pas acquise, mais il demeurait 5 jours avant que ce délai ne soit expiré.
Il apparaît d’ailleurs que la Société [X] ET BROAD PROMOTION 3, SNC, assignée à la même date, a été en mesure de mettre en cause, dès le 19 avril 2024, 15 parties pour garantir ses droits.
Dès lors, c’est à tort qu’AXA se prévaut de la tardiveté de son assignation. Sa demande de mise hors de cause ainsi fondée sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
En l’espèce, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, se prévaut de ce que les demandes concernant les déclarations de sinistres intervenues les 23 novembre 2015, 3 octobre 2019, 9 juillet 2020 et 20 novembre 2020 seraient irrecevables en raison de l’écoulement de la prescription biennale des articles L114-1 et 2 du Code des assurances.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires se prévaut d’une part de l’inopposabilité de la prescription biennale faute de preuve de sa notification dans le contrat.
L’article L114-1 du code des assurances, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2006 au 30 décembre 2021, disposait que :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. »
L’article L114-2 du Code des assurances, tel que modifié par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017, dispose que :
« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. »
L’article R112-1 du Code des assurances prévoit que :
« Les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer :
— la durée des engagements réciproques des parties ;
— les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
— les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
— les obligations de l’assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
— les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
— le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
— pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité.
Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Les polices des sociétés d’assurance mutuelles doivent constater la remise à l’adhérent du texte entier des statuts de la société.
Les polices d’assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d’accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs. »
La SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ne justifie pas de ce que la police en cause rappelait les délais de prescription applicables au contrat d’assurance, de sorte que ces délais sont inopposables à l’assuré.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de ce moyen.
Sur la demande d’AXA visant à écarter certains désordres de la mission de l’expert
AXA se prévaut de première part de ce que le 15.03.2024, le syndicat des copropriétaires aurait déclaré cinq sinistres et aurait assigné AXA sans attendre l’expiration du délai de 60 jours prévu par les dispositions d’ordre public du Codes des assurances.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires se prévaut de ce que le respect de ce délai aurait eu pour conséquence le dépassement du délai décennal, soulevé par l’assureur à titre préliminaire.
L’article L242-1 du Code des assurances dispose que :
« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. »
Il convient de relever que le délai de 60 jours prévu à l’alinéa 3, certes d’ordre public, est un délai maximal, et que l’assignation n’empêche pas l’assureur de dommage aux ouvrages de se positionner par rapport à sa garantie.
Dès lors, ce moyen est inopérant.
Par ailleurs AXA se prévaut de ce que certains sinistres n’auraient pas été déclarés, de sorte qu’ils devront être écartés de la mission de l’expert.
Il convient de souligner qu’en l’état du référé, et au regard du nombre de désordres, les investigations porteront sur l’intégralité des sinistres, et les parties, et le cas échéant le juge du fond, se prononceront sur ceux qui sont garantis et ce qui ne sont pas garantis au titre de la police DO.
Ainsi, l’expertise portera sur l’intégralité des sinistres en cause.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « COTE CATALANS », situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 24], supportera les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/02002, RG 24/02104 et RG 24/02511, sous le premier de ces numéros ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[E] [P]
[Adresse 11]"
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 21]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, les dernières conclusions du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence dénommée COTE CATALANS, Sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA [Localité 24], Société par Actions Simplifiée, et dans le rapport d’expertise établi par le bureau d’études [F] GIMOND le 27 juin 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « COTE CATALANS », situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 24], du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai minimal de 4 semaines pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « COTE CATALANS », situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARSEILLE, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « COTE CATALANS », situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 24].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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