Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 2 févr. 2026, n° 25/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d,'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01549 – N° Portalis DBY2-W-B7J-ICHX
JUGEMENT du
02 Février 2026
Minute n° 26/00142
,
[K], [U]
C/
S.A.R.L. NEW DEAL AUTO
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me QUILICHINI
Copie conforme
SARL NEW DEAL AUTO
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 02 Février 2026
après débats à l’audience du 08 Décembre 2025, présidée par Noémie LEMAY, Juge au tribunal judiciaire, assistée de Laurence GONTIER, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame, [K], [U]
née le 04 Août 1995 à, [Localité 2]
demeurant :, [Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. NEW DEAL AUTO
demeurant :, [Adresse 2],
[Localité 4]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 31 mars 2021, Mme, [K], [U] a acquis auprès de la SARL New Deal Auto un véhicule Peugeot 207 VP essence immatriculé, [Immatriculation 1] moyennant un prix de 3.710,66 euros.
Le 11 mai 2021, le véhicule a fait l’objet d’une réparation auprès du garage, [Localité 5] Auto Services située à, [Localité 5] (22).
Le 12 mai 2021, Mme, [K], [U] a adressé la facture et son RIB à la société New Deal Auto pour une prise en charge par moitié du coût de l’intervention.
Le 9 juin 2021, le garage, [Z], [J] à, [Localité 6] (53) a établi un devis pour d’autres réparations nécessaires à la remise en état du véhicule acquis par Mme, [K], [U].
Le 24 juin 2021, Mme, [K], [U] a déclaré le sinistre auprès de la garantie souscrite lors de l’achat du véhicule, laquelle lui a opposé un refus de prise en charge.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 août 2021, Mme, [K], [U] a sollicité auprès de la société New Deal Auto l’annulation de la vente.
En l’absence de réponse, elle a effectué une demande de médiation auprès du Conseil National des Professions de l’Automobile (CNPA), laquelle a été refusée par la SARL New Deal Auto.
Mme, [K], [U] a dès lors saisi en référé le Président du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 juin 2022, le Président du tribunal judiciaire d’Angers a fait droit à sa demande.
L’expertise judiciaire a été réalisée le 3 octobre 2022. L’expert a déposé son rapport le 26 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, Mme, [K], [U] a fait assigner la société New Deal Auto devant le pôle proximité du tribunal judiciaire d’Angers en annulation du contrat de vente et en indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2025. A cette date, Mme, [K], [U], représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son exploit introductif d’instance et demande au tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner la société NEW DEAL AUTO au paiement des sommes suivantes :
3.710,66 euros au titre de la restitution du prix de vente,
3.000 euros au titre de dommages et intérêts,
1.681,99 au titre des frais occasionnés par la vente,
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de la société New Deal Auto aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme, [K], [U] se fonde à titre principal sur les articles 1641 et suivants du code civil ainsi que sur l’expertise judiciaire du 26 novembre 2022 pour affirmer qu’au moment de l’acquisition du véhicule, ce dernier était affecté d’un vice caché, à savoir le dégagement d’une fumée par le dessus du moteur après la mise en route de l’automobile dû à des dommages internes engendrés par une importante fuite d’huile.
S’appuyant sur les procès-verbaux de contrôles techniques des 29 septembre 2020 et 5 février 2021 et sur le rapport d’expertise judiciaire, elle allègue que ces vices rendent le bien impropre à son utilisation en ce qu’ils constituent un défaut susceptible de porter atteinte à l’environnement, voire un risque pour la sécurité des autres usagers de la route, et génèrent un fort risque d’incendie. Elle précise que si elle avait eu connaissance de ces désordres, elle n’aurait pas contracté avec la société NEW DEAL AUTO.
A titre subsidiaire, Mme, [K], [U] se fonde sur les articles 1603 et suivant du code civil et soutient que la société NEW DEAL AUTO a manqué à son obligation de délivrance conforme en lui vendant un véhicule affecté d’un vice le rendant impropre à son utilisation.
Mme, [K], [U] estime dès lors avoir subi un préjudice financier caractérisé par les frais occasionnés par l’acquisition du véhicule, en sus d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
La société NEW DEAL AUTO, assignée selon procès-verbal de vaines recherches (article 659 du code de procédure civile), n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’esime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 du code civil précise en outre que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil exige donc que le vice allégué soit inhérent à la chose vendue, caché et antérieur à la vente, et qu’il compromette l’usage auquel on la destine.
Enfin, l’article 1644 du code civil énonce que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
En l’espèce, le devis du 9 juin 2021 établi par le garage, [Z], [J] fait état d’une fuite d’huile importante, nécessitant notamment une remise en état de la culasse, un remplacement du joint de culasse et un remplacement du filtre à huile et du filtre à air.
Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 26 novembre 2022 corrobore cette analyse, en déterminant la cause de la fumée dégagée par le véhicule au moment de sa mise en route comme étant une importante fuite d’huile, plus précisément la chute d’huile liquide sur le collecteur d’échappement, laquelle génère un fort risque d’incendie.
L’expert précise qu’il n’a pas relevé d’anomalie au premier examen du véhicule et n’a pu constater un dégagement de fumée provenant du dessus du moteur qu’après avoir mis le moteur en route. Il lui a ensuite fallu faire élever le véhicule afin de relever la fuite importante d’huile et déterminer le vice affectant le bien.
L’ensemble de ces constatations confirme que le vice allégué par Mme, [K], [U], inhérent au véhicule, n’était pas apparent au moment de la transaction.
Si Mme, [K], [U] a acquis le véhicule avec un contrôle technique favorable en date du 25 février 2021, la production des précédents procès-verbaux de contrôle technique des 29 septembre 2020 et 5 février 2021 révèlent plusieurs défaillances majeures et notamment, dans les deux cas, une fuite excessive de liquide autre que de l’eau.
La production d’une facture établie par la société, Angers Auto Pièce révèle que de la pâte d’étanchéité a été acquise par la société Most&Fami-Auto le 18 février 2021, soit quelques jours avant la réalisation du dernier contrôle technique. Or, les investigations réalisées par l’expert ont révélé que cette société avait pour gérant M, [C], [D], précédent titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. Il peut s’en déduire que l’utilisation de cette pâte a permis de pallier temporairement le problème de fuite et d’obtenir ainsi un procès-verbal de contrôle technique favorable.
Par ailleurs, la société Vitale, souscrite en garantie par Mme, [K], [U] au moment de l’achat du bien, a refusé de prendre en charge les désordres allégués par la demanderesse aux motifs que « au vu de l’état d’avancement de la fuite d’huile, du temps d’utilisation et du signalement de fuite fait lors du contrôle technique de vente, la panne était antécédente au contrat de vente ».
Son analyse est corroborée par les procès-verbaux de contrôle technique des 29 septembre 2020 et du 5 février 2021, qui relatent déjà une fuite excessive de liquide sur le véhicule.
De la même manière, l’expert, dans son rapport, affirme que les désordres affectant le véhicule « sont clairement antérieurs à la transaction », aucun défaut d’utilisation ou d’entretien ne pouvant en outre être reproché à Mme, [K], [U].
L’ensemble de ces éléments démontre que la fuite excessive d’huile est antérieure à la vente et qu’elle était déjà présente au moment de la signature du contrat.
Enfin, les procès-verbaux de contrôle technique des 29 septembre 2020 et 5 février 2021 relèvent tous deux un risque de porter atteinte à l’environnement ou un risque pour la sécurité des autres usagers de la route. Le rapport d’expertise judiciaire fait mention d’un fort risque d’incendie rendant le véhicule impropre à son usage.
Ainsi, le vice affectant le véhicule est d’une gravité telle qu’il le rend impropre à son usage. Il est dès lors clairement établi que si Mme, [K], [U] en avait eu connaissance, elle se serait gardée de l’acquérir auprès de la SARL NEW DEAL AUTO.
1Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de résolution du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés, d’ordonner les restitutions réciproques du véhicule et de la somme de 3.710,66 euros perçue par la SARL New Deal Auto au titre de la vente, selon les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Le moyen tendant à la résolution de la vente fondé sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme ne sera pas étudié, celui-ci ayant été hiérarchisé par Mme, [K], [U] et tendant à la même finalité que le moyen fondé sur la garantie des vices cachés auquel il a été fait droit ci-dessus.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1643 du code civil indique dispose que « le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus ».
L’article 1645 du code civil ajoute toutefois que s’il en avait connaissance, « il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Il est de jurisprudence constante que le vendeur professionnel sera d’office considéré comme étant de mauvaise foi, dans la mesure où il est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, la SARL NEW DEAL AUTO étant un vendeur professionnel, elle était tenue de connaître le vice affectant le véhicule Peugeot 207.
Elle sera dès lors condamnée à payer à Mme, [K], [U] les dommages-intérêts liés au titre des éventuels préjudices subis par la demanderesse comme suit.
Sur le préjudice matériel
Au titre des frais occasionnés par la vente, Mme, [K], [U] sollicite les sommes suivantes :
— 262,26 euros au titre du coût de la garantie souscrite lors de l’achat du véhicule,
— 328,62 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule après la vente,
— 334, 36 euros au titre du coût de l’assurance sur la période du 31/03/2021 au 31/12/2021,
— 353,40 euros au titre du coût de l’assurance sur l’année 2022,
— 403,35 euros au titre du coût de l’assurance sur l’année 2023,
Soit la somme globale de 1.681,99 euros.
Sur la souscription de la garantie lors de l’achat du véhicule, pour un montant de 262,26 euros, son existence et son montant sont justifiés par la production d’une facture datée du 31 mars 2021.
Il en est de même s’agissant des réparations effectuées sur le véhicule au mois de mai 2021, à hauteur de 328,62 euros.
Ces frais découlant directement de la vente litigieuse, la SARL NEW DEAL AUTO sera condamnée à les prendre en charge.
La demande au titre des cotisations d’assurance est justifiée pour partie. La souscription d’une assurance est, certes, obligatoire, mais celle-ci était bien liée à l’acquisition du véhicule litigieux.
Cette demande ne peut être accueillie qu’à compter du 3 octobre 2022, date d’immobilisation du véhicule sur conseil de l’expert en automobile. En effet, avant cette date, la demanderesse a pu utiliser le véhicule qui devait être assuré.
La demande de Mme, [K], [U] à ce titre porte uniquement sur 3 mois de l’année 2022 (3 x (353,40/12), ainsi que sur l’année 2023. La SARL New Deal Auto sera dès lors condamnée à lui verser la somme de 491,70 euros au titre des frais d’assurance.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Mme, [K], [U] évalue ces deux préjudices à la somme de 3.000 euros, sans en préciser le calcul.
S’agissant du préjudice de jouissance, la réalité de ce dernier découle du rapport d’expertise judiciaire, dans lequel l’expert indique avoir vivement conseillé à Mme, [K], [U] de ne plus utiliser le véhicule.
Cependant, Mme, [K], [U] n’a pas été totalement privée de moyen de locomotion depuis qu’elle a cessé d’utiliser le véhicule Peugeot à la suite de la réunion d’expertise, le 3 octobre 2022. En effet, le 30 janvier 2023,, [I], [U], mère de la demanderesse, atteste avoir mis son propre véhicule à disposition de sa fille afin qu’elle puisse aller travailler sur les marchés dans les Pays-de-la,-[Localité 7] et en Bretagne.
Par ailleurs, la demanderesse ne précise pas la durée de son préjudice et ne fournit aucun élément permettant de calculer la période concernée. Il conviendra dès lors d’apprécier cette période, en estimant à 6 mois supplémentaires, à compter de l’attestation, la durée de prêt de son véhicule par Mme, [I], [U] à sa fille.
Compte tenu de ces éléments, une indemnisation à hauteur de 80 euros par mois, entre le 1er octobre 2022 et le 31 juillet 2023 (soit 10 mois), sera retenue.
La SARL NEW DEAL AUTO sera dès lors condamnée à payer à Mme, [K], [U] la somme de 800 euros au titre de son préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice moral allégué, s’il peut être reconnu un stress lié aux problèmes rencontrés sur le véhicule et à la procédure en cours, Mme, [K], [U] ne justifie toutefois pas de ce préjudice.
Mme, [K], [U] sera dès lors déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL NEW DEAL AUTO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL NEW DEAL AUTO, condamnée aux dépens, devra payer à Mme, [K], [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Peugeot 207 VP essence immatriculé, [Immatriculation 1], intervenu le 31 mars 2021 entre Mme, [K], [U] et la SARL NEW DEAL AUTO ;
CONDAMNE la SARL NEW DEAL AUTO à restituer la somme de 3.710,66 euros à Mme, [K], [U] ;
ORDONNE en conséquence à Mme, [K], [U] de restituer à la SARL NEW DEAL AUTO le véhicule Peugeot 207 VP essence immatriculé, [Immatriculation 1], la mise à disposition du véhicule se réalisant à la suite du paiement intégral des condamnations à la charge de la SARL NEW DEAL AUTO ;
DIT qu’il appartiendra à la SARL NEW DEAL AUTO de venir chercher le véhicule au lieu de stationnement qui lui sera précisé par Mme, [K], [U], dans le délai maximum de deux mois avec un délai de prévenance de 8 jours et d’assumer l’entièreté du coût de la restitution ;
DIT qu’à défaut pour la SARL NEW DEAL AUTO d’y procéder, le véhicule sera considéré comme abandonné par lui et Mme, [K], [U] sera autorisé à en disposer à sa guise, tout prix de vente venant en déduction de sa créance ;
CONDAMNE la SARL NEW DEAL AUTO à payer à Mme, [K], [U] les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :
— au titre de son préjudice matériel :
* 262,26 euros au titre du coût de la garantie souscrite lors de l’achat du véhicule ;
* 328,62 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule après la vente ;
* 491,70 euros au titre des frais d’assurance postérieurs au 3 octobre 2022 ;
— 800 euros au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 31 juillet 2023 ;
DÉBOUTE Mme, [K], [U] de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL NEW DEAL AUTO aux dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la SARL NEW DEAL AUTO à payer à Mme, [K], [U] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Terme
- Consorts ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Vice caché ·
- Avocat ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Agence
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Facture ·
- Juge ·
- Société générale ·
- Intérêt légal ·
- Honoraires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Solidarité ·
- Assemblée générale
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Immatriculation ·
- Maintien
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Opposition ·
- Revenu ·
- Mise en demeure ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Trouble
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Indemnité ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime
- Épouse ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre ·
- Résidence principale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.