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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 10 févr. 2026, n° 24/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ la société APAVE SUDEUROPE ( intervenante volontaire ), S.A.R.L. KINGSPAN, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.S APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES, S.A.S. APAVE SUDEUROPE |
Texte intégral
Jugement N°
du 10 FEVRIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01810 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRFM / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A. AXA FRANCE IARD
Contre :
S.A.R.L. KINGSPAN
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.A.R.L. KINGSPAN
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A.S APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE ( intervenante volontaire)
[Adresse 7]
[Localité 6]
ayant toutes les trois comme avocat postulant Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et comme avocat plaidant Maître Sylvie BERTHAUD-SELARL BERTHAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 21 Octobre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Courant 2013, la SCI Bafsels, propriétaire d’une parcelle bâtie et non bâtie située lieu-dit [Adresse 8] à Saint-Genès-Champanelle (Puy-de-Dôme), a entrepris, dans la perspective de l’exploitation d’une activité de centre équestre, la construction d’un bâtiment à usage de manège, attenant à une salle de conférence, d’une piscine et d’un autre bâtiment à usage de gîtes.
La SARL d’architecture [T] [C], assurée auprès de la compagnie MAF, a été chargée d’une mission limitée à la préparation du dossier d’obtention du permis de construire.
La société d’Aménagement de Construction de Bâtiments Agricoles (société Sacba), assurée auprès de la SA Axa France Iard, a été chargée du lot « édification du bâtiment », comprenant les travaux de charpente-couverture qu’elle a sous-traités à M. [F], assuré auprès de la société MAAF Assurances.
La société Bacacier Gascogne, assurée auprès de la SA Axa France Iard, a livré les panneaux de toiture.
Par contrat du 5 mai 2014, une mission de contrôle technique a été confiée à la SAS Apave Sudeurope, assurée auprès de la SA Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 7].
Les travaux de la société Sacba ont été réceptionnés le 21 janvier 2016, avec réserves.
Par courrier du 30 mai 2016, la SCI Bafsels a dénoncé à la société Sacba divers désordres que cette dernière n’a pas résolus malgré ses interventions ponctuelles jusqu’en novembre 2017.
Par exploit en date du 19 janvier 2018, après avoir fait établir un constat par huissier, la SCI Bafsels a sollicité du juge des référés l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 30 mars 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a confié cette mission à M. [Y]. Par ordonnance du 2 décembre 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL Architecture [T] [C] et son assureur, à la SAS Apave Sudeurope, bureau d’études techniques, à son assureur, la SA Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, et à la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Bacacier Gascogne.
La société Sacba a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d’Agen le 6 novembre 2018.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 30 juillet 2020.
Par acte du 11 juin 2021, la SCI Bafsels a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la société Architecture [T] [C] et son assureur, la MAF, la SA MAAF Assurances, la société Sacba, placée en liquidation judiciaire, la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Sacba, la société Bacacier Gascogne, et la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de cette dernière, M. [F] et son assureur la SA MAAF Assurances, pour obtenir la réparation de ses divers préjudices, notamment au titre du coût des travaux de reprise, de ses pertes d’exploitation et de son préjudice de jouissance.
[Dossier enregistré sous le numéro RG 21/2342]
Par acte du 1er mars 2022, la SA Axa France Iard a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins de garantie, la société Kingspan, fabricant des panneaux de type « sandwich » composant la couverture de la partie piscine des bâtiments, la SAS Apave Sud Europe, contrôleur technique et son assureur, la SA Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits de la SA Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
La SARL Kingspan, assignée par voie d’acte déposé à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Ce dossier, qui n’a pas été joint à l’instance initiée par la SCI Bafsels, a été enregistré sous le numéro RG 22/0980 . Par ordonnance du 1er septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance principale et a placé le dossier hors du rôle des affaires en cours.
Par jugement rendu le 27 novembre 2023, complété sur requête en omission de statuer par jugement du 5 février 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand s’est prononcé dans les termes suivants :
« MET la société Bacacier et son assureur la société Axa France Iard hors de cause ;
FIXE la créance de la SCI Bafsels au passif de la société Sacba à la somme totale de 363442 euros au titre du préjudice matériel soit :
*180648 euros en réparation du préjudice matériel au titre de la couverture piscine,
*167794 euros en réparation du préjudice matériel au titre de la couverture,
*15000 au titre du préjudice esthétique;
et à la somme de 32000 euros au titre du préjudice de jouissance;
CONDAMNE in solidum la SARL Francçois ColombierArchitecture et la MAF, la SA Axa France Iard, M. [F] et la MAF à payer à la SCI Bafsels, à titre de dommages-intérêts :
*180648 euros en réparation du préjudice matériel au titre de la couverture piscine,
*167794 euros en réparation du préjudice matériel au titre de la couverture
*32000 au titre du préjudice de jouissance
étant précisé que la SA Axa France Iard pourra déduire du montant de l’ indemnité au titre des préjudices immatériels ainsi fixée le montant de sa franchise contractuelle fixée selon les stipulations dudit contrat;
DIT que dans leurs rapports entre eux le pourcentage de responsabilité est ainsi fixé : 70% à la charge de la SA Axa France Iard, 20% à la charge de M.[F] et de la MAAF et 10% à la charge de la SARL Architecture [T] [C] et de la MAF ;
CONDAMNE M. [F] et la MAAF à garantir la société Axa France Iard à hauteur de 20 % des condamnations au paiement de dommages-intérêts prononcées à son encontre;
CONDAMNE la SARL Architecture [T] [C] et la MAF à garantir la société SA Axa France Iard à hauteur de 10 % des condamnations au paiement de dommages-intérêts prononcées à son encontre ;
[CONDAMNE la société Axa France Iard à garantir la SARL Architecture [T] [C] et la MAF à hauteur de 70% des condamnations au paiement de dommages-intérêts prononcées à son encontre ;
CONDAMNE M. [D] [F] et la MAAF à garantir la la SARL Architecture [T] [C] et la MAF à hauteur de 20% des condamnations en paiement de dommages-intérêts prononcées à son encontre ; »] (ndr : passage en italique ajouté par le jugement sur requête en omission de statuer)
DEBOUTE la SCI Bafsels de sa demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum la société SA Axa France Iard, la société SARL [T] [C] et la MAF, M. [F] et la MAAF à payer à la SCI Bafsels la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société SA Axa France Iard, la société SARL [T] [C] et la MAF, M. [F] et la MAAF aux dépens de l’instance et de l’instance de référé comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de maître Vignancour De Barruel ;
REJETTE les autres demandes formulées par la SCI Bafsels ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit »
Ces décisions étant définitives, la présente affaire a été rétablie à la demande de la SA Axa France Iard et enregistrée sous le numéro RG, 24/1810.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 4 juillet 2025.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique par la SA Axa France Iard le 14 avril 2025 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique par la SAS Apave Infrastructure et Construction France, intervenante volontaire, venant aux droits de la SAS Apave Sudeurope et par la SA Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits de la SA Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 768 du même code, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
— Sur le désistement de la SA Axa France Iard à l’égard de la société Kingspan :
Il sera constaté que la SA Axa France Iard se désiste de ses demandes présentées à l’encontre de la société Kingspan. En l’absence de conclusions au fond de cette dernière, qui n’a pas constitué avocat, ce désistement sera déclaré parfait et il sera constaté le dessaisissement partiel du tribunal s’agissant du litige lié entre la SA Axa France Iard et la société Kingspan.
— Sur l’intervention volontaire de la SAS Apave Infrastructure et Construction France :
Les parties défenderesses exposent que la SAS Apave Sudeurope, avec laquelle a été conclu le contrat de contrôle technique de la construction litigieuse, a depuis procédé à un apport partiel d’actif au titre de la branche complète et autonome d’activité de contrôle technique de construction, à effet au 1er janvier 2023, au profit de la SAS Apave Infrastructure et Construction France qui vient désormais à ses droits.
Conformément à leurs demandes, qui ne font l’objet d’aucune contestation sur ce point, l’intervention volontaire de la SAS Apave Infrastructure et Construction France (ci-après AICF) sera déclarée recevable et la SAS Apave Sudeurope sera mise hors de cause.
— Sur la demande en garantie présentée par la SA Axa France Iard à l’encontre de la SAS AICF et de son assureur, la SA Lloyd’s Insurance Company :
— Sur la responsabilité de la société Apave Sudeurope :
La garantie de la SAS AICF et de son assureur n’est recherchée par la SA Axa France Iard que pour les conséquences des désordres affectant la couverture de la piscine, analysés dans les termes suivants par l’expert :
« Couverture de la piscine :
Ces panneaux ont fait l’objet d’un avenant au marché de base qui prévoyait des panneaux “sandwich” isolants avec une âme en laine minérale auxquels on a préféré des panneaux avec une âme en mousse de polyuréthane et une sous-face adaptée à la forte hygrométrie du lieu.
La pose de ces panneaux s’est faite sur une pente très faible de 8.5% environ ; des vis de couture sont manquantes sur les joints longitudinaux. La sous- face des panneaux a de plus été blessée par les travaux de ponçage de la charpente. Quel pourrait être à la longue l’effet de la corrosion dans les zones où le revêtement a été endommagé ?
Après réception des éléments techniques et notices concernant les produits employés, il s’avère que non seulement il a été mal mis en oeuvre mais il n’est absolument pas adapté à l’usage auquel il est destiné.
Les avis techniques qui nous ont été transmis, quelle qu’en soit la version, fixent une pente minimale de 10% pour la pose de ces panneaux en climat de montagne. Nous avons relevé une pente de 8.5% lors de la première réunion. Les plans de permis de construire établis par M. [T] [C], architecte, indiquent une pente de 8%, les plans de charpente établis par Sacba une pente de 7%.
(…) Il ne faut pas oublier qu’au moment où le permis de construire a été dessiné, il n’était pas question d’employer les panneaux Kingspan. Ce choix résulte d’un avenant pris en cours de chantier. »
Les rapports contractuels entre la société Apave et les maîtres d’ouvrage résultent d’un contrat conclu le 5 mai 2014, pour les missions « L » et « PS », et d’un avenant conclu le 30 juillet 2014 ayant prévu des missions supplémentaires, étrangères au litige.
La société Axa France Iard rappelle que la mission « L » intervient à chaque étape de la construction, à savoir en amont, pendant l’exécution des travaux et à la livraison des travaux. Elle estime qu’à ce titre la société Apave devait s’assurer que la couverture du bâtiment abritant la piscine pouvait remplir son office s’agissant notamment des caractères tenant à la solidité de l’ouvrage, alors qu’en zone de montagne, eu égard aux épisodes neigeux prévisibles, une pente minimale de 10 % est requise pour la pose des panneaux sur la toiture.
Elle rappelle que le jugement rendu le 27 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a retenu une faute de conception non seulement à la charge de l’architecte, pour avoir prévu sur les plans une pente de 8 %, mais encore à la charge de la société Sacba, qui a encore réduit cette pente à 7 %. Elle souligne qu’à aucun moment ce problème, pourtant en lien avec les désordres affectant la couverture, n’a été mis en exergue par le contrôleur technique qui selon elle aurait dû par ailleurs émettre des avis négatifs à l’occasion de ses opérations de contrôle quant à la mise en œuvre des panneaux type « sandwich », dont l’expert, suivi en cela par le tribunal, a considéré qu’ils étaient parfaitement inadaptés. Elle relève encore que dans son rapport d’examen n° 18 du 18 mars 2015, la société Apave a émis un avis favorable sur le principe même de ces panneaux.
La SAS AICF et la société SA Lloyd’s Insurance Company, expliquant que la société Apave Sudeurope n’avait pas une mission de conception ou de suivi des travaux, considèrent qu’il ne peut « lui être reproché le choix de pente de toit inférieur à 10 %, ni son abaissement à 7 % à l’initiative de la société Sacba ». Elles soulignent que dans le rapport d’examen n° 18, portant sur le principe de mise en œuvre des panneaux Kingspan, la société Apave Sudeurope a expressément indiqué que la pose de ces derniers devra respecter la mise en œuvre prévue dans le paragraphe 6 de l’avis technique. Elles font valoir encore que, si aux termes du rapport d’examen n° 18, la société Apave Sudeurope a émis un avis favorable sur le principe même des panneaux, cet avis a été donné sur la base des informations qui lui ont été communiquées s’agissant d’un local à forte hygrométrie. Elle fait valoir aussi que dans son compte rendu n° 29, elle a émis un avis défavorable sur la mise en œuvre défectueuse des panneaux en remarquant que les feutres de sous-face des panneaux se désolidarisaient et que ce défaut était à l’origine d’infiltrations. Elles soutiennent que ce sont bien la conception et la mise en œuvre des panneaux qui sont à l’origine des désordres, raison pour laquelle l’expert a écarté la responsabilité de la société Apave Sudeurope.
Réponse du tribunal :
Aux termes de l’article L111-23 du code de la construction et de l’habitation, applicable à la cause (abrogé et devenu l’article L125-1 du même code, à termes constants) :
« Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes. »
Les demandes présentées par la SA Axa France Iard sont fondées sur l’article 1240 du code civil, étant rappelé qu’il est constant que le tiers au contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il appartient en conséquence à la SA Axa France Iard de démontrer que la société Apave Sudeurope a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission en relation de causalité avec les préjudices pris en considération par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de 27 novembre 2023.
Les conditions générales du contrat conclu le 5 mai 2014 entre le maître d’ouvrage et la société Apave Sudeurope précisent que l’intervention du contrôleur technique s’exerce conformément aux dispositions de la norme NF P 03-100 relatives aux critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction ainsi qu’aux dispositions complémentaires et aménagements apportés par les conditions générales et par les autres pièces constitutives de la convention (conditions particulières, conditions spéciales).
Les conditions particulières du contrat indiquent qu’il a été confié à la société Apave une mission « L », relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables, et une mission « PS » relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme.
L’annexe concernant la mission « L », relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables, indique s’agissant de l’étendue de la mission « Les aléas techniques que le contrôleur technique de construction a pour mission de contribuer à prévenir au titre de la mission L, sont ceux qui, découlant d’un défaut dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d’équipement indissociables qui la constituent ».
Il est encore précisé, s’agissant de l’objet de la mission (ouvrage soumis au contrôle) : « Le contrôle porte sur les ouvrages et éléments d’équipement énumérés ci-après dans la mesure où ils font partie des marchés de travaux communiqués au contrôleur technique de construction : « (…) Les ouvrages d’ossature, les ouvrages de clos et de couvert, pour les bâtiments, les éléments d’équipement indissociablement liés aux ouvrages énumérés ci-dessus».
S’agissant de l’exécution de la mission, il est indiqué notamment que « La mission s’exerce conformément aux dispositions de l’article 4 de la norme NF P 03-100.»
L’article 4 de la norme NF P 03-100 détaille, des articles 4.1.1à 4.2.8, les conditions pratiques dans lesquelles le contrôleur technique, dont l’intervention doit s’exercer dès la phase de conception des ouvrages, émet son avis, notamment par la remise d’un rapport initial après examen des documents de conception, d’un avis après examen des documents d’exécution puis après examen sur chantier et enfin d’un rapport final de contrôle technique avant la réception.
Ce même article 4 précise que pour remplir sa mission, le contrôleur technique accomplit d’une part des actes techniques comportant l’examen des dispositions définies dans les plans et autres documents techniques destinés à la consultation des entreprises, accompagnés de leurs justificatifs tels que procès-verbaux de certification des produits, les plans et autres documents techniques d’exécution, accompagnés de leurs justificatifs, d’autre part des actes d’information comportant en particulier le rapport initial de contrôle technique, relatif au contrôle des documents de conception.
En l’espèce, il ressort du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 27 novembre 2023, motivé sur la base du rapport d’expertise judiciaire s’agissant de l’analyse de la cause des désordres uniquement, que ceux-ci trouvent leur origine :
— d’une part dans un défaut de conception de l’ouvrage, alors qu’une pente minimale de 10% devait être respectée pour la pose des panneaux en toiture en climat de montagne, et qu’en l’occurrence la pente était de 8,5 %, étant rappelé que les plans du permis de construire établis par M. [T] [C], architecte, prévoyaient déjà une pente insuffisante de 8 %, que la société Sacba, qui avait également une mission de conception pour la toiture, a encore réduit à 7 %,
— d’autre part dans le choix, qui résulte d’un avenant pris en cours de chantier, de panneaux totalement inadaptés, à savoir les panneaux Kingspan.
L’expert souligne par ailleurs, mais à titre incident, que la sous-face des panneaux a été abimée par les travaux de ponçage de la charpente.
S’il n’est pas discuté, comme le rappellent les défenderesses, que l’activité de contrôleur technique est incompatible avec toute activité de conception, il n’en demeure pas moins que ce spécialiste est tenu d’analyser tant les documents constitutifs des dossiers de conception, des descriptifs techniques et pièces graphiques, ce qui donne lieu à un rapport initial, que les documents relatifs à la phase d’exécution, mis en perspective avec les constatations faites au cours de l’examen des ouvrages sur le chantier.
En l’occurrence, il résulte des éléments du dossier, et en particulier de la lecture du rapport initial et des rapports d’examen successifs établis par la société Apave Sudeurope, qu’à aucun moment cette dernière, qui a été destinataire des documents de conception et d’exécution et a régulièrement visité le chantier, n’a fait mention d’un possible aléa technique lié au pourcentage de pente imposé au regard de l’environnement de la construction dans une zone de montagne. Par ailleurs il ressort du rapport d’examen n° 18 que lorsqu’elle a eu connaissance du choix d’une couverture en panneaux décrits précisément, à savoir des panneaux « sandwich » de marque Kingspan type KS 1000 RW, elle a expressément émis un avis favorable « sur le principe des panneaux ». S’il ne peut lui être reproché la mise en œuvre défectueuse de ces panneaux, alors qu’elle a pris la précaution de mentionner dans ce même rapport d’examen que « l’entreprise en charge de la pose des panneaux [devrait] respecter la mise en œuvre comme précisé dans le § 6 de l’avis technique », il apparaît en revanche que, contrairement à ce qui est soutenu, elle a validé le choix des panneaux, au sujet desquels l’expert a indiqué qu’ils étaient totalement inadaptés, ce qu’a pris en considération le tribunal.
Dans ces circonstances, il doit être retenu que la société Apave a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission, faute en relation de causalité avec les préjudices arrêtés par le tribunal judiciaire dans la décision du 27 novembre 2023 s’agissant des défauts affectant la couverture de la piscine.
— Sur les condamnations devant être garanties :
La société Axa France Iard demande à être garantie dans les termes suivants :
«- Condamner in solidum la SAS Apave Infrastructure et Construction France et la société SA Lloyd’s Insurance Company à garantir la SA Axa France Iard à hauteur de 30% minimum, du montant mis à sa charge au titre de la réparation matérielle du désordre de la couverture de la piscine ;
— Condamner in solidum la SAS Apave Infrastructure et Construction France et la société SA Lloyd’s Insurance Company à garantir la SA Axa France Iard, à hauteur de 30% minimum, du montant mis à sa charge au titre de la réparation du préjudice immatériel de la SCI Basfsels ou, à tout le moins, de 90% du montant mis à sa charge au titre de la réparation du préjudice immatériel de la SCI Basfsels. » (Sic)
— Sur la condamnation prononcée au titre du préjudice matériel :
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, la SAS Apave Infrastructure et Construction France et son assureur seront tenus de garantir la société Axa France Iard à hauteur de 15 % du montant mis à sa charge par le jugement du 27 novembre 2023, rectifié par le jugement du 5 février 2024, au titre de la réparation matérielle des désordres affectant la couverture de la piscine.
— Sur la condamnation au titre des préjudices immatériels :
Le tribunal judiciaire a prononcé une condamnation au titre de la réparation du préjudice de jouissance d’un montant de 32 000 euros.
La SAS Apave Infrastructure et Construction France et son assureur font valoir que le préjudice immatériel retenu par le tribunal résulte des désordres affectant tant la couverture de la piscine que les travaux « manège et box » et qu’en conséquence, si la responsabilité de la société APAVE devait être retenue, ils ne pourraient être tenus à garantir entièrement la condamnation prononcée.
La société Axa France Iard soutient quant à elle qu’en réalité la partie du bâtiment « manège et box » était parfaitement utilisable et que la seule partie du bâtiment qui n’était pas exploitable était « en lien avec la zone piscine ». Elle se réfère au soutien de cette position aux prétentions de la SCI Basfsels au cours des débats devant le tribunal.
Toutefois, il apparaît que les conclusions de la SCI Basfsels devant le tribunal judiciaire, reproduites dans les écritures de la demanderesse, recelaient une certaine ambiguïté alors que si cette dernière chiffrait ses préjudices uniquement au regard du manque à gagner sur la location de la salle de séminaire et des gîtes « sans piscine », elle indiquait également : « La salle piscine et la salle de réunion comme le manège équestre en ce compris les écuries représentent des surfaces effectivement impactées par l’apparition de désordres de nature décennale. Ces désordres les rendent inexploitables en l’état ».
Par ailleurs, il ressort du jugement du tribunal judiciaire que celui-ci a rejeté la demande au titre des pertes d’exploitation pour retenir uniquement un préjudice de jouissance en considérant que le maître d’ouvrage avait été privé « de la pleine jouissance de son bien », sans distinction quant aux espaces concernés, ainsi qu’un préjudice de jouissance devant résulter de la privation de l’accès total aux bâtiments pendant la période des travaux.
Il apparaît ainsi que le préjudice immatériel a été indemnisé en considération de l’ensemble des désordres, ainsi que le font valoir les défenderesses, de sorte qu’elles ne peuvent être tenues à garantie pour l’intégralité du préjudice réparé.
Le tribunal a accordé la somme totale de 363 442 euros au titre du préjudice matériel, dont 180 648 euros au titre de la réparation du préjudice matériel concernant uniquement la couverture de la piscine.
À partir de cet élément, qui sera pris comme clé de répartition, il convient de retenir, s’agissant du préjudice de jouissance, que la société AICF et son assureur doivent garantir la société Axa France Iard, sur la base d’une assiette fixée à 49 % du montant resté à la charge de cette dernière au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de 15 %, pourcentage de responsabilité fixé à la charge de la SAS Sudeurope.
— Sur les frais du procès :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les parties défenderesses, qui perdent leur procès, seront condamnées aux dépens.
Tenues aux dépens, elles seront condamnées in solidum à payer à la SA Axa France Iard la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la SA Axa France Iard se désiste de ses demandes présentées à l’encontre de la société Kingspan ;
Déclare parfait ce désistement partiel d’instance et constate le dessaisissement partiel du tribunal s’agissant du litige lié entre la SA Axa France Iard et la société Kingspan ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SAS Apave Infrastructure et Construction France ;
Met hors de cause la SAS Apave Sudeurope ;
Condamne in solidum la SAS Apave Infrastructure et Construction France et la SA Lloyd’s Insurance Company à garantir la SA Axa France Iard à hauteur de 15 % du montant mis à la charge de cette dernière par le jugement du 27 novembre 2023, complété par le jugement du 5 février 2024, au titre de la réparation matérielle des désordres affectant la couverture de la piscine ;
Condamne in solidum la SAS Apave Infrastructure et Construction France et la SA Lloyd’s Insurance Company à garantir la SA Axa France Iard, sur la base d’une assiette fixée à 49 % du montant resté à la charge de cette dernière au titre du préjudice de jouissance en conséquence du jugement du 27 novembre 2023, complété par le jugement du 5 février 2024, à hauteur de 15 %, pourcentage de responsabilité fixé à la charge de la SAS Sudeurope ;
Condamne in solidum la SAS Apave Infrastructure et Construction France et la SA Lloyd’s Insurance Company aux dépens ;
Condamne in solidum la SAS Apave Infrastructure et Construction France et la SA Lloyd’s Insurance Company à payer à la SA Axa France Iard la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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