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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 févr. 2026, n° 25/02116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02116 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NN4R
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Février 2026
N° RG 25/02116 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NN4R
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Madame [J] [W], née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [W] épouse [R], née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [P] [W], né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 2] (ERYTHREE), demeurant [Adresse 4]
Tous trois représentés par Maître Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
Madame [B] [W], née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5],
Représentée par Maître Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 13 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Yves HADDAD – 0124
Me Frédéric PEYSSON – 1005
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [Y] est propriétaire d’un bien sis [Adresse 1] à [Localité 1] suivant acte de vente du 10 janvier 2020.
La propriété de Monsieur [K] [Y] est surplombée par la propriété de Madame [J] [W], Madame [S] [W] épouse [R] et Monsieur [P] [W] sise [Adresse 6]. En effet, ces derniers ont acquis la propriété de façon indivise suite au décès de leur mère, Madame [L] [W], le [Date décès 1] 2021.
Les deux propriétés sont séparées par un mur de soutènement en pierres, lequel présente une fissure importante augmentant significativement le risque d’effondrement.
Monsieur [K] [Y] prétend que la fissure est due à la construction d’une piscine sur la parcelle des consorts [W] et exige la réparation du mur de soutènement.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulon, en date du 17 février 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [O] [X] a été mandaté pour y procéder.
Le 02 juin 2025, Monsieur [K] [Y] a demandé au juge chargé du contrôle des expertises un relevé de la caducité de la désignation de l’expert.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande de relevé de la caducité de la désignation de l’expert.
Dès lors, aucun rapport d’expertise n’a été établi.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 24, 28 et 29 juillet 2025, Monsieur [K] [Y] a assigné Madame [J] [W], Madame [S] [W] épouse [R] et Monsieur [P] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— ordonner une expertise au contradictoire requis ;
— désigner en ce sens, tel technicien qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de ;
— condamner Madame [J] [W], Madame [S] [W] épouse [R] et Monsieur [P] [W] à une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les défendeurs aux dépens.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 13 janvier 2026.
Monsieur [K] [Y], représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [J] [W], Madame [S] [W] épouse [R], Monsieur [P] [W] et Madame [B] [W] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— donner acte à Madame [B] [W] de son intervention volontaire ;
— dire et juger qu’en l’état des préconisations établies par le Cabinet CDES il n’existe pas de motif légitime à une nouvelle expertise ;
Subsidiairement :
— donner acte aux consorts [W] qu’ils forment toute protestation et réserve à la demande d’expertise formée par Monsieur [Y] ;
— débouter Monsieur [K] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Madame [B] [W]
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Au cas présent, Madame [B] [W] entend intervenir volontairement à l’instance. En effet, elle expose être propriétaire indivis de la villa sise [Adresse 6] sans verser aux débats un quelconque justificatif.
Néanmoins, dans l’intérêt des parties, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de Madame [B] [W].
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [K] [Y] produit un procès-verbal de constat du 25 mars 2020 qui mentionne « À cet endroit, nous constatons en effet que le mur est fissuré sur toute sa hauteur. Nous notons que la fissure est profonde ».
En outre, un rapport d’audit établi le 13 décembre 2023 par la SARL CDES conclut que « le mur de soutènement n’apparaît pas instable à court terme mais devra faire l’objet des actions prescrites au sein de l’antépénultième paragraphe ». En effet, au sein du paragraphe 5, est préconisé une reprise de la fissure verticale principale par agrafage et une instrumentation des fissures secondaires à l’aide de témoins de type Jauge Saugnac.
Enfin, selon un rapport d’expertise amiable du 07 octobre 2025, le mur de soutènement est « stable et ne présente pas de danger immédiat. Toutefois, une portion localisée, au droit de la fissure verticale avec désaffleurement, présente un risque de chute de matériaux et nécessite une intervention rapide pour prévenir tout accident ou aggravation des désordres ». De plus, il est indiqué « En résumé, si le mur reste globalement sain, une reprise urgente sur la zone fragilisée est nécessaire pour garantir la sécurité et la pérennité de l’ouvrage ».
Par conséquent, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [K] [Y] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, la nécessité de réparer le mur de soutènement et les préjudices subis par Monsieur [K] [Y].
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
De surcroît, il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Ainsi, Monsieur [K] [Y], demandeur à l’expertise, sera condamné aux dépens de l’instance de référé et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de Madame [B] [W] ;
ORDONNONS une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 7]
Mèl : [Courriel 1] – Port : [XXXXXXXX01]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 1], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister et décrire les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat d’huissier du 25 mars 2020, le rapport d’audit du 13 décembre 2023 et le rapport d’expertise amiable du 07 octobre 2025, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, inexécutions, inachèvements, manquement aux règles de l’art…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués Monsieur [K] [Y] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— le cas échéant procéder aux comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
N° RG 25/02116 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NN4R
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Monsieur [K] [Y], d’une avance de 2 000 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance (accompagnée d’une copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [Y] aux dépens de l’instance de référé ;
DEBOUTONS Monsieur [K] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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