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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 27 janv. 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00111 – N° Portalis DBW2-W-B7K-M7R5
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Y]
né le 31 Janvier 1980 à [Localité 19], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [S]
née le 21 Avril 1993 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N] [C]
né le 06 Décembre 1986 à [Localité 14], demeurant [Adresse 12],
représenté par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.D.C. [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 10], poursuites et diligences de son syndic bénévole Monsieur [T] [Y],
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. MT CHOCOLATIER TORREFACTEUR, dont le siège social est sis [Adresse 10], pris en la perosnne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.C.I. ART-BUILDING, inscrite au RCS de SALON DE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 11],
représentée par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.D.C. [Adresse 5] – PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC BENEVOLE Monsieur [D] [G], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante,
S.C.I. SYLVER , dont le siège social est sis [Adresse 8] – Immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE N° 897 609 665,
représentée par Maître Sébastien CEYTE de l’ASSOCIATION TRAVERT – ROBERT – CEYTE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMMUNE DE [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Ollivier PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 27 Janvier 2026
Le 27 Janvier 2026
Grosse à :
Me Pierre BALLANDIER, Maître Ollivier PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE, Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, Maître Sébastien CEYTE de l’ASSOCIATION TRAVERT – ROBERT – CEYTE AVOCATS ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Y], Madame [L] [S], Monsieur [N] [C] et la SCI SOLEAN sont propriétaires au sein d’un immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 18] cadastré AB [Cadastre 9] de lots de copropriété répartis ainsi :
— la SCI SOLEAN au RDC, dont les locaux commerciaux sont donnés à bail à la société MT CHOCOLATIER TORREFACTEUR, et au 1er étage,
— Monsieur [C] et Madame [S] au deuxième étage,
— Monsieur [Y] au troisième étage.
Cet immeuble est placé sous le statut de la copropriété.
La SCI ART BUILDING est quant à elle propriétaire dans l’immeuble voisin situé au [Adresse 5] de plusieurs lots, la copropriété n’étant composée que de deux copropriétaires, la SCI ART BUILDING et la SCI SYLVER.
La SCI ART BUILDING a entrepris des travaux de rénovation de ses lots.
Constatant que des dommages ont survenus par la suite sur l’immeuble mitoyen du [Adresse 10] en l’état d’un phénomène de fissuration et des prises de flèche du plancher qui se sont aggravés fin 2025, la Mairie de la Commune de [Localité 18] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire auprès du Tribunal Administratif de Marseille, lequel a désigné Monsieur [A] en qualité d’expert péril.
Dans son rapport du 17 janvier 2026, Monsieur [A] a conclu en une instabilité structurelle de l’immeuble situé au [Adresse 5] avec un risque de basculement sur l’immeuble d’en face, [Adresse 20], emportant dans son mouvement, l’immeuble mitoyen du [Adresse 10].
De ce fait, la Commune de [Localité 18] a pris un arrêté de péril grave et imminent le 17 janvier 2026 ordonnant l’évacuation des immeubles situés au [Adresse 5], au [Adresse 10], au [Adresse 6] et [Adresse 3].
Les différents locataires ont du être évacués et la société MT CHOCOLATIER TORREFACTEUR a dû cesser son activité.
Face à cette urgence, Monsieur [T] [Y], Madame [L] [S] Monsieur [N] [C], la SCI SOLEAN, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et la société MT CHOCOLATIER TORREFACTEUR ont sollicité l’autorisation d’assigner selon la procédure de référé d’heure à heure la SCI ART BUILDING, la SCI SYLVER, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et la COMMUNE DE [Localité 18] aux fins d’expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 22 janvier 2026, à assigner
Par actes en date du 23 janvier 2026, Monsieur [T] [Y], Madame [L] [S] Monsieur [N] [C], SCI SOLEAN, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et la société MT CHOCOLATIER TORREFACTEUR ont fait assigner la SCI ART BUILDING, la SCI SYLVER, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et la COMMUNE DE [Localité 18] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, voir préconiser les mesures urgentes à prendre pour conserver en l’état les lieux et voir condamner tout contestant au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 janvier 2026, la SCI SYLVER a formulé les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée. Elle a également demandé que la mission de l’expert soit complétée afin de prendre en compte ses propres préjudices et la situation des deux immeubles, ayant été informée de ce que des travaux de structure avaient été exécutés dans l’immeuble du [Adresse 10], ce qui a été confirmé par l’Architecte des Bâtiments France de la Commune de [Localité 18].
A l’audience du 27 janvier 2026, Monsieur [T] [Y], Madame [L] [S] Monsieur [N] [C], la SCI SOLEAN, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et la société MT CHOCOLATIER TORREFACTEUR ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation. Ils ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension de mission formée par la SCI SYLVER aux désordres impactant l’immeuble sis [Adresse 5] en formulant les protestations et réserves d’usage.
La SCI ART BUILDING a formulé oralement les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et a également demandé que la mission de l’expert soit complétée afin de prendre en compte la situation des deux immeubles. Elle s’est opposée à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a produit deux factures en date du 18 octobre 2019 et du 09 octobre 2020 afférentes à des travaux opérés par la SARL PROVENCE CONSTRUCTION et par la société SH BATIMENT au sein du [Adresse 5] à [Localité 18] à son bénéfice.
La Commune de [Localité 18] a indiqué oralement ne pas être opposée à la mesure d’expertise sollicitée et à son attrait à la procédure, au regard des mesures prises pour préserver la sécurité des occupants et des tiers, par arrêté du Maire de [Localité 18] n°URBA-2026-004 du 17 janvier 2026. prescrivant des mesures de sécurité immédiates en raison d’un péril particulièrement grave et imminent.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] pris en la personne de son syndic bénévole, a été valablement assigné à dernier domicile connu conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant dans le cadre du procès-verbal de recherches précisé les nombreuses diligences accomplies. Il n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [T] [Y], Madame [L] [S] Monsieur [N] [C], la SCI SOLEAN, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et la société MT CHOCOLATIER TORREFACTEUR sollicitent une expertise judiciaire portant sur les désordres que subit l’immeuble situé au [Adresse 10], qui ont été constatés suite à des travaux réalisés dans l’immeuble mitoyen du [Adresse 5] par la SCI ART BUILDING. Ils sollicitent également que la mission de l’expert prévoit en son sein la prescription des mesures urgentes afin d’assurer la conservation des immeubles.
Ils produisent à l’appui de leur demande notamment le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H] [A] daté du 17 janvier 2026 et concluant à un risque pour les biens et les personnes du fait du risque d’effondrement du bâti, l’arrêté de péril de la Mairie et l’avis expertal de Monsieur [K] expert mandaté par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] qui fait état d’une gravité absolue de la situation et émet des doutes quant à la possibilité de sauvegarder le bâti compte tenu des dynamiques en jeu.
Par ces éléments ils établissent que le bâtiment situé au [Adresse 10] présente des désordres de type fissuration possiblement en lien direct avec la réalisation des travaux opérés au sein de l’immeuble mitoyen situé au [Adresse 5].
En réponse, les défendeurs ne s’opposent pas à cette demande d’expertise judiciaire et formulent les protestations et réserves d’usage.
La SCI SYLVER demande que les désordres de l’immeuble sis [Adresse 5] soient également inclus dans l’a mission de l’expert, des travaux ayant également été opérés au sein de l’immeuble sis [Adresse 10] et qui sont possiblement en lien avec les désordres subis.
Ces désordres sont exposés dans le rapport de Monsieur [A] qui décrit notamment en façade un déversement très significatif avec estimation visuelle du dévoiement de l’ordre d’une vingtaine de centimètres avec un réseau de fissures d’arrachement en façade côté [Adresse 21], une dégradation avancée du système porteur bois au niveau des planchers avec rupture de la fonction diaphragme horizontal et effondrement d’une portion de voute de la cave voutée.
Ainsi, comme le relève utilement la SCI SYLVER, et dès lors qu’il est fait état du fait que l’immeuble sis [Adresse 5] subit également des désordres d’ampleur et que des travaux structurels avaient également été opérés au sein de l’immeuble [Adresse 10] dont il ne peut être exclu à ce stade qu’ils puissent avoir un rapport d’imputabilité avec les désordres impactant tant l’immeuble sis [Adresse 5] que l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 18], il convient d’inclure dans la mission de l’expert l’examen des désordres impactant l’immeuble du [Adresse 5] et l’immeuble du [Adresse 10] à [Localité 18].
Le risque grave pesant sur l’immeuble ainsi que les conséquences de l’évacuation des lieux ordonnée par le Maire du fait du péril grave et imminent sont ainsi de nature à justifier la tenue d’une expertise judiciaire afin d’une part, de prescrire les mesures urgentes conservatoires de nature à sauvegarder le bâti, et d’autre part de déterminer contradictoirement la cause des désordres et d’apporter les éléments techniques nécessaires à la juridiction afin d’éventuellement statuer sur les responsabilités encourues et l’indemnisation des préjudices.
En l’état de ces éléments, Monsieur [T] [Y], Madame [L] [S] Monsieur [N] [C], la SCI SOLEAN, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et la société MT CHOCOLATIER TORREFACTEUR justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la SCI ART BUILDING, la SCI SYLVER s’agissant de l’immeuble sis [Adresse 5] et par Monsieur [T] [Y], Madame [L] [S] Monsieur [N] [C], la SCI SOLEAN, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et la société MT CHOCOLATIER TORREFACTEUR, s’agissant de l’immeuble sis [Adresse 10] certaines parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [T] [Y], Madame [L] [S] Monsieur [N] [C], la SCI SOLEAN, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et la société MT CHOCOLATIER TORREFACTEUR.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et commettons pour y procéder
[X] [P] née [O]
Baccalauréat S, Diplôme Ingénieur des Mines d'[Localité 15], Certificat Campus SOCOTEC du Management
[Adresse 13]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 22]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Localité 18], au [Adresse 5], et au [Adresse 10], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment les documents études et pièces relatives aux travaux réalisés par la SCI ART BUILDING, les polices d’assurance des entreprises et Bureaux d’études intervenus pour le compte de la SCI ART BUILDING et du SDC [Adresse 5], la police d’assurance de l’immeuble du SDC [Adresse 5], les documents, études et pièces relatifs aux travaux réalisés au sein de l’immeuble du [Adresse 10], les polices d’assurance des entreprises et bureaux d’études intervenus dans l’immeuble du [Adresse 10], la police d’assurance de l’immeuble du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]. Entendre tout sachant,Décrire l’état des immeubles du [Adresse 5], et du [Adresse 10] et dire s’ils sont affectés des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H] [A] daté du 17 janvier 2026,lister, immeuble par immeuble, les désordres impactant les immeubles du [Adresse 5] et du [Adresse 10] tels que visés dans l’assignation et dans les conclusions des parties ainsi que dans les pièces qui y sont visées, et notamment le rapport de M. [A],Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,décrire avec précision les travaux opérés dans chaque immeuble sis au [Adresse 5] et au [Adresse 10] , et leur date d’exécution Déterminer, immeuble par immeuble, la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause, et notamment des travaux réalisés dans l’immeuble du [Adresse 5] et/ou dans l’immeuble du [Adresse 10] à [Localité 18]En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer, pour chacun des immeubles sis au [Adresse 4], les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, Décrire et chiffrer, pour chacun des immeubles sis au [Adresse 4], poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.compte tenu de l’urgence, l’expert devra, dans le délai de 2 jours à compter du versement de la consignation, tenir son premier accédit sur les lieux au contradictoire des parties requises ou celles-ci dûment convoquées afin d’effectuer toutes les constatations utiles et devra adresser à la juridiction et aux parties dans les 8 jours suivant cette première réunion une note portant son avis sur :le constat des désordres affectant les immeubles situés au [Adresse 4],la prescription des mesures urgentes à prendre immédiatement afin d’assurer la conservation des immeubles et la sécurité des personnes,la prescription des mesures nécessaires afin de permettre la réintégration des occupants de l’immeuble situé au [Adresse 5] et au [Adresse 10] et la jouissance normale des lieux,la définition dans leur principe des travaux réparatoires définitifs, afin de permettre la consultation d’entreprise aux fins de production de devis,apporter, si les éléments le permettent à ce stade, tout élément permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités éventuelles encourues
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 6.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [T] [Y], Madame [L] [S] Monsieur [N] [C], la SCI SOLEAN, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et la société MT CHOCOLATIER TORREFACTEUR devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 6.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de UN MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [T] [Y], Madame [L] [S] Monsieur [N] [C], la SCI SOLEAN, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et la société MT CHOCOLATIER TORREFACTEUR dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [T] [Y], Madame [L] [S] Monsieur [N] [C], la SCI SOLEAN, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et la société MT CHOCOLATIER TORREFACTEUR supporteront la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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