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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 26 mars 2025, n° 24/02832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE SPIESS c/ S.A.S. ZWICKERT |
Texte intégral
/
N° RG 24/02832 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGQB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 24/02832 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGQB
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 26/03/2025 à :
Me Michèle GARRALON-CHOSSIERE, vestiaire 60
Me Jean WEYL, vestiaire 111
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 26 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 Février 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. ENTREPRISE SPIESS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. ZWICKERT
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Michèle GARRALON-CHOSSIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 03 décembre 2024, la société ENTREPRISE SPIESS a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande en condamnation de la société ZWICKERT à lui payer une provision de 49 575 € avec intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2024, ainsi qu’une indemnité de 3 000 € en couverture de ses frais non compris dans les dépens.
La société ENTREPRISE SPIESS expose qu’elle est spécialisée dans les travaux de voirie et de réseaux, et qu’elle a été sollicitée par l’entreprise ZWICKERT pour intervenir sur le chantier du Groupe scolaire SCHLUTHFELD pour réaliser, conformément à la commande du 17 novembre 2023, des travaux extérieurs pour un prix de 49 575 €.
Elle indique avoir réalisé les dits travaux et avoir établi une facture du 30 novembre 2023 à hauteur du montant commandé, lequel ne lui a jamais été réglé malgré sommation.
Elle précise que la société ZWICKERT a reconnu sa dette et lui a indiqué procéder à la déduction d’une facture du 25 avril 2024 d’un montant de 19 500 € et de régler le solde.
Elle déplore que ce solde n’a jamais été réglé et relève qu’elle n’a jamais ni sollicité, ni accepté, la facture qui lui est opposée.
La société ZWICKERT, qui s’oppose à la demande, demande au juge des référés de :
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
Vu la clause attributive de compétence contenue dans le contrat de sous-traitance,
Vu les annexes versées au débat,
Vu les articles 1289 à 1291 du code civil, subsidiairement l’article 1347 du même code,
— se déclarer territorialement incompétent ;
— renvoyer l’affaire et les parties par-devant le président du tribunal judiciaire de Colmar ;
Subsidiairement,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse qui empêche tout prononcé d’une décision de référé ;
— inviter la SAS SPIESS à agir au fond le cas échéant ;
Très subsidiairement,
— ordonner la compensation judiciaire entre les créances des parties et donner acte à la société ZWICKERT du paiement à la société SPIESS d’une somme de 49 575 € – 19 500 € = 30 075 € ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés pour son compte ;
— juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard d’aucune des deux parties.
La société ZWICKERT expose que la société SPIESS est intervenue en qualité de sous-traitant en exécution d’un contrat signé entre les parties le 04 mai 2021, et ce au titre d’un marché conclu entre l’Eurométropole et la société ZWICKERT.
Elle précise que la commande de la ville de [Localité 10] étant un chantier comportant différentes phases, dont la dernière consistait en un plateau sportif, qui a été réalisé et facturé dans le DGD situation n°8 de la société SPIESS en date du 30 novembre 2023, et dont le montant dû, soit 41 358 € a été payé le 06 mars 2024 par la Ville de [Localité 10] et l’Eurométropole dans le cadre du paiement direct dont bénéficiait le sous-traitant.
Elle ajoute que le devis et les commandes du marché de base dataient de 2021, et qu’entre 2021 et 2023, l’acheteur public a modifié ses choix, et qu’une commande a été passée par la ville et l’Eurométropole en novembre 2023 pour des travaux complémentaires ou modificatifs relatifs au plateau technique .
Elle relève que cette commande a été répercutée par la société ZWICKERT sur la société SPIESS mais n’a fait l’objet d’aucun avenant au contrat de sous-traitance même si les travaux lui sont liés dès lors qu’ils n’en sont que la suite, et ce pour des motifs tirés des délais extrêmement longs des validations par la personne publique.
Elle indique que ces travaux ont été facturés le 30 novembre 2023, soit le même jour que le DGD.
Elle expose avoir été destinataire le 20 février 2024 d’une lettre recommandée du maître de l’ouvrage faisant suite à une précédente mise en demeure du 17 août 2023, accompagnée d’un constat de retard pour les travaux de terrassement du plateau sportif, et mettant en compte des pénalités de retard d’un montant de 19 500 € pour 39 jours calendaires à 500 €.
Elle indique que ces travaux de terrassement du plateau sportif étant ceux incombant à la société SPIESS, elle a répercuté les pénalités de retard sur son sous-traitant en mettant le 25 avril 2024 une facture de 19 500 € à l’adresse de la société SPIESS.
Se fondant sur la chronologie des travaux, elle indique que la société SPIESS est seule responsable du non-respect du planning et doit dès lors en supporter les conséquences.
Elle oppose en conséquence une contestation sérieuse à la demande, tirée de la compensation qui doit s’opérer entre les créances respectives des parties.
La société ZWICKERT expose encore que le contrat de sous-traitance prévoit que les différends découlant du contrat sont soumis au tribunal du site à proximité du siège social de l’entrepreneur, soit le tribunal de Colmar, motif pour lequel elle soulève une exception d’incompétence au profit du président du tribunal judiciaire de Colmar.
La société SPIESS réplique, sur cette exception d’incompétence, que le marché de 49 575 € objet du présent litige ne s’inscrit pas dans le cadre de la sous-traitance initiale, mais constituait une commande distincte qui ne visait aucun délai contractuel ni aucune pénalité de retard.
Elle précise se fonder sur les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile pour fonder la compétence territoriale de la juridiction strasbourgeoise, puisque l’exécution de la prestation s’est déroulée à [Localité 10].
Se fondant sur la chronologie des travaux, elle relève que la réclamation de l’EMS se prévalant de pénalités contractuelles ne peut pas concerner les travaux qui lui ont été sous-traités mais devait nécessairement concerner un autre sous-traitant dont la carence a contraint la société ZWICKERT à confier en urgence à la société SPIESS l’exécution du plateau sportif.
Lors de l’audience du 26 février 2025, les parties ont repris oralement les termes de leurs écrits.
La le conseil de la société ZWICKERT a en outre remis à celui de la société SPIESS un chèque de 30 075 €, et par une note en délibéré du 12 mars 2025, le conseil de la demanderesse a confirmé l’encaissement de ce chèque.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
Il résulte des pièces produites aux débats que dans le cadre de travaux de restructuration de l’école [9], ès qualité de maître de l’ouvrage, a confié à la société ZWICKERT la réalisation du lot 217 – voirie et réseaux divers.
Pour l’exécution de ce marché, la société ZWICKERT a, par acte sous seing privé du 25 janvier 2021, conclu avec la société SPIESS un contrat de sous-traitance.
Ce contrat comporte notamment une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de Colmar.
Ce contrat, stipulé pour un prix forfaitaire de 238 454 € HT, prévoit néanmoins l’acceptation par le sous-traitant de travaux supplémentaires.
Sont notamment annexées au contrat quatre « commandes » portant pour référence « affaire n°1026790 ».
Les parties conviennent que ces quatre commandes annexées au contrat ont été exécutées par la société SPIESS et facturées au fur et à mesure de l’avancement des travaux, le solde ayant fait l’objet d’une facture « situation n°8 DGD » du 30 novembre 2023 qui a été réglée par le maître de l’ouvrage le 06 mars 2024.
La facture dont le paiement est réclamé dans le cadre de la présente instance, et qui a été partiellement réglée en cours de délibéré à hauteur de 30 075 €, a été émise après réalisation de travaux commandés par la société ZWICKERT suivant commande du 17 novembre 2023 n° F23/01707/0.
Cette commande est réalisée dans le cadre de l’affaire n°1026790, soit dans le cadre du marché de restructuration de l’école [8], et constituent manifestement des travaux supplémentaires visés par le contrat de sous-traitance.
Par voie de conséquence, la société ZWICKERT est fondée à soulever l’exception d’incompétence territoriale de la juridiction strasbourgeoise en faveur de la juridiction colmarienne, en ce en application de la clause attributive de juridiction stipulée entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons territorialement incompétent pour connaître de la demande ;
Renvoyons l’affaire devant le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar statuant en référé ;
Disons que passé le délai d’appel, l’entier dossier lui sera transmis par les soins du greffe.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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