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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 29 janv. 2026, n° 24/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01128 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DJ5R /
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [V] [D] C/ S.A.R.L. AVACAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame PERROCHEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
Me Matthieu ROBARDEY
délivrées le
DEMANDERESSE
Mme [V] [D]
née le 23 Avril 1969 à LIANCOURT (60140), demeurant 23, rue de Bonne Espérance – 38080 L’ISLE D’ABEAU
représentée par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBL
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AVACAR
immatriculée AU RCS DE LA ROCHELLE numéro B 882.708.977, dont le siège social est sis 2 b Ruelle du Puits – 17220 LA JARRIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Me JULIEN Marc-Antoine, avocat au barreau de ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
Clôture prononcée le 10 Septembre 2025
Débats tenus à l’audience du 27 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame PERROCHEAU, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 juillet 2023, Madame [V] [D] a fait acquisition auprès de la société à responsabilité limitée AVACAR d’un véhicule d’occasion de marque JAGUAR modèle F-PACE immatriculé EW 900 MH, au prix de 29 681,76 euros (convoyage et frais de carte grise compris).
Par courriel en date du 2 novembre 2023, Madame [D] a indiqué au vendeur avoir subi une panne avec le véhicule et a sollicité de lui la transmission de la dernière facture de révision.
Une expertise amiable a eu lieu le 31 janvier 2024, en l’absence de la SARL AVACAR, d’un représentant de la garantie WTW ainsi que du garage MOBILE 17 KAFOA, à la suite duquel un rapport d’expertise amiable a été établi le 5 février 2024 par Monsieur [K] [N], expert en automobile, qui a conclu à la responsabilité de la SARL AVACAR et à l’existence d’un désordre mécanique sur le véhicule vendu.
Par lettre remise par commissaire de Justice datée du 7 février 2024, Madame [D] a mis en demeure le vendeur de lui restituer la somme de 22 681 euros et d’annuler la vente, mais également d’obtenir son indemnisation au titre des frais de Justice à hauteur de 1 299 euros.
Par acte d’huissier en date du 14 août 2024, Madame [D] [V] a assigné la SARL AVACAR devant le tribunal judiciaire de VIENNE, afin de voir notamment prononcer, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ainsi que l’article 1644 du code civil, la résolution de la vente du 1 er août 2023 et d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 22 680, 76 euros au titre de la restitution du prix de vente et des frais engagés par la vente (convoyage, frais d’immatriculation).
Suivant ordonnance du 10 septembre 2025, le juge de la mise en état à clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience du 27 novembre 2025.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, Madame [D] sollicite du juge qu’il :
prononce la résolution de la vente en date du 1er aout 2023 ;condamne la SARL AVACAR à lui payer la somme de 22 680, 76 euros au titre de la restitution du prix de vente et des frais engagés par la vente (convoyage, frais d’immatriculation).condamne la SARL AVACAR à reprendre à ses frais le véhicule à l’endroit et dans l’état dans lequel il se trouve ;condamne la SARL AVACAR à payer à Mme [D] la somme de 13 076,77 euros au titre des dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance, à la date du jugement à venir ;condamne la SARL AVACAR à payer à Mme [D] la somme de 1 299 euros au titre des frais d’expertise du cabinet ADEXAUTO et des frais de commissaire de Justice ;condamne la SARL AVACAR à payer à Mme [D] la somme de 3 450 euros au titre des frais de gardiennage appliqués par la société AUTOMOTION BY AUTOSPHERE depuis le 16 octobre 2023 ;
Subsidiairement,
ordonne sous astreinte une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de la SARL AVACAR ;désigne un expert en automobile avec mission habituelle en pareil matière ;
En toute hypothèse,
condamne la SARL AVACAR à payer à Madame [D] la somme de 5 000 euros en application art 700 du code de procédure pénale et aux dépens, dont distraction au profit de la SERARL AXIS AVOCATS ASSOCIES ;rappelle l’exécution provisoire du jugement à venir.
A l’appui de ses demandes en résolution de la vente, Mme [D] fait valoir que le véhicule acheté était, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, affecté d’un vice caché antérieur à la vente, ou en germe à ce moment-là, qui a rendu impropre le véhicule à sa destination et a été occulté. Elle explique que l’expert automobile a notamment relevé la présence de limaille dans le système de filtration du moteur et que cette pollution est la conséquence d’une détérioration interne mécanique, tandis que l’avarie est estimée antérieure à la cession du véhicule. Elle fait valoir que la connaissance précise de la cause du vice n’est pas nécessaire pour une action en garantie et ajoute qu’aucun défaut d’entretien et d’utilisation ne peut lui être reproché, alors que le désordre est apparu rapidement après la vente. En réponse aux arguments invoqués par la SARL AVACAR, elle indique que l’expertise contient une erreur matérielle et qu’il n’est question que d’une seule avarie, mais également que le constructeur ne préconise aucunement de contrôle régulier de l’huile tous les mois ou 2 000 km. Elle précise qu’elle n’a pas de lien contractuel avec le garage MOBILE 17 KAFOA qui a pu être à l’origine de l’huile inappropriée dans le véhicule et qu’il appartient donc à la société AVACAR de la faire intervenir. Elle affirme en outre ne jamais avoir accepté de procéder à la réparation du véhicule, la SARL AVACAR n’ayant jamais voulu prendre en charge les réparations ni n’ayant récupéré le véhicule et Mme [D] ayant opté pour une action rédhibitoire, tandis que la SARL AVACAR n’a jamais honoré ses rendez-vous pour la prise en charge du véhicule au sein de la concession JAGUAR.
Pour justifier ses demandes de dommages et intérêt, elle se fonde sur l’article 1645 du code civil et souligne que la SARL AVACAR, en qualité de professionnel, était présumée connaître l’existence du vice sur la chose vendue. Elle ajoute qu’elle est privée de véhicule depuis le 11 octobre 2023 et subie à ce titre une perte de jouissance qu’elle évalue sur la base de 1/100eme de la valeur du véhicule au jour de la panne et multiplie par jour d’immobilisation, et fait valoir qu’elle a supporté des frais de gardiennage, d’expertise et de commissaire de Justice.
A titre subsidiaire, elle fait valoir au regard de l’article 144 du code de procédure civile que le tribunal, s’il s’estime insuffisamment informé, peut instituer avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la SARL AVACAR avec une provision à verser sous astreinte, justifiée par son absence lors de l’expertise amiable.
***
Suivant conclusions transmises par RPVA le 30 avril 2025, la SARL AVACAR s’oppose à l’engagement de la garantie des vices cachés et demande le débouté de Madame [D] sur l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite par ailleurs du juge qu’il :
A titre subsidiaire,
constate que Madame [D] a opté et réitéré son option pour la réparation du véhicule ;déboute Madame [D] de sa demande tendant à la résolution de la vente et au titre des restitutions réciproques ; En tout état de cause,
déboute Madame [D] de sa demande d’indemnisation au titre du trouble de jouissance sur la période postérieure au 26 décembre 2023 ; déboute Madame [D] de sa demande au titre des frais de gardiennage sur la période postérieure au 26 décembre 2023 ;déboute Madame [D] de sa demande au titre de la prise en charge des frais d’expertise du cabinet ADEXAUTO ;déboute Madame [D] de sa demande en expertise judiciaire aux frais avancés par la SARL AVACAR ; condamne Madame [D] à payer à la SARL AVACAR la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamne Madame [D] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la SARL AVACAR invoque l’article 1641 du code civil et fait valoir que Madame [D] a subi non pas une panne mais deux pannes, cette dernière lui ayant annoncé deux dates différentes de panne – le 18 septembre 2023 et le 11 octobre 2023 – et que cet intervalle a pu permettre à un tiers d’intervenir. Elle affirme que le véhicule a roulé 6 500 km depuis sa vente sans subir de contrôle du niveau d’huile alors qu’un contrôle régulier est préconisé pour les véhicules d’occasion (une fois tous les mois ou 2 000km) et alors que le cabinet ADEXAUTO a constaté l’absence d’huile moteur. Elle expose en outre que la demanderesse n’a jamais sollicité d’expertise judicaire avant d’assigner devant le tribunal, ce qui démontre sa carence probatoire. Elle affirme que le rapport réalisé est quant à lui trop laconique, celui-ci n’évoquant pas plusieurs causes, étant imprécis dans la nature des travaux préconisé et n’apportant pas d’élément objectif permettant de caractériser l’existence des conditions légales d’un vice caché. Elle ajoute que la partie en demande n’a pas assigné le garage KAFOA GARAGE MOBILE 17 qui serait pourtant à l’origine du désordre constaté.
A titre subsidiaire, elle soutient que la demande en résolution de la vente est mal fondée, Madame [D] ayant expressément opté pour la réparation de son véhicule en les sollicitant, et la SARL AVACAR n’ayant pas refusé de les réaliser, à condition de soumettre le véhicule à ses propres diagnostics, et celle-ci ayant même convenu d’un rendez-vous pour cela avec la partie demanderesse qui a cependant annulé le rendez-vous par la suite.
S’agissant de la demande en expertise judiciaire, la SARL AVACAR fait valoir qu’une procédure au fond a été initiée et ne permet plus à la partie demanderesse de se prévaloir du fondement des articles 145 et 146 du code de procédure civile pour le faire. Elle ajoute que la mission de l’expert sollicité n’est par ailleurs pas décrite et que Madame [D] ne rapporte pas la preuve de l’utilité d’une telle mesure.
Pour les demandes d’indemnisation relatives aux préjudices subis, elle maintient qu’elle ne pouvait avoir connaissance des prétendus vices, que l’enlèvement du véhicule était prévu le 26 décembre 2023 mais qu’il n’a finalement pas eu lieu au regard du choix opéré par Madame [D] et qu’ainsi, la SARL AVACAR ne peut être tenue responsable des préjudices subis après cette date.
MOTIFS
I/ Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse par ailleurs à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il est constant cependant qu’il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
L’acheteur est par ailleurs seul libre de choisir entre ces options, sans que le juge ait à prendre en considération ses interventions pour remédier aux vices cachés. Il peut, après avoir intenté l’une des actions, exercer l’autre tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande par une décision passée en force de chose jugée ou que le vendeur n’a pas acquiescé.
**
En l’espèce, s’il ressort des échanges du mail envoyé par Madame [D] à la SARL AVACAR le 2 novembre 2023 que celle-ci a alerté le vendeur par écrit d’une panne survenue sur son véhicule immatriculé EW 900 MH le 18 septembre 2023 avant de faire ensuite référence par mail du 20 novembre 2023 à une panne en date du 11 octobre 2023, de sorte que deux pannes distinctes semblent évoquées par la partie demanderesse, la date du 11 octobre 2023 est la seule qui correspond à la date inscrite sur le devis établi par le garage AUTOMOTION VENISSIEUX le 19 octobre 2023, qui a pris en charge le dépannage du véhicule. Il convient en outre de noter qu’aucune autre pièce versée au dossier ne fait référence à une panne en date du 18 septembre 2023 ni ne fait état d’une éventuelle prise en charge en suivant de ce premier évènement, de sorte que, quand bien même une première panne serait intervenue sur le véhicule de Madame [D] à la date du 18 septembre 2023, l’hypothèse de l’intervention d’un tiers dans l’intervalle des deux pannes n’est pas rapportée et sera donc écartée dans les développements qui suivront.
Concernant la panne du véhicule en date du 11 octobre 2023, il ressort du rapport d’expertise daté du 5 février 2024 qu’une expertise contradictoire non judiciaire a été effectuée par un expert automobile sur le véhicule immatriculé EW 900 MH alors qu’il était immobilisé au sein du garage concessionnaire JAGUAR, affichait 179 874 km au compteur et disposait d’un niveau d’huile moteur particulièrement bas. Ce document a mis en évidence la présence, suite au dépannage du véhicule en date du 11 octobre 2023, à la fois de limaille dans le système de filtration de l’huile moteur comme conséquence d’une détérioration interne mécanique du moteur, mais également d’huile dans les conduits d’admission turbocompresseur. Il a également identifié deux causes possibles à ce problème, sous réserve de démontage et de contrôle : un défaut d’entretien du véhicule avant la vente ou un défaut de qualité d’huile moteur. Il a également conclu à l’antériorité de l’avarie sur le véhicule, le désordre mécanique étant apparu peu de temps après la vente et un défaut de qualité d’huile ayant été relevé lors d’une révision du véhicule antérieure à la vente.
Les conclusions de ce rapport d’expertise non judiciaire, bien qu’imprécises sur la cause du problème, sont corroborées par plusieurs éléments. Le devis établi par le garage AUTOMOTION VENISSIEUX le 19 octobre 2023 mentionne tout d’abord la prise en charge du véhicule suite à sa panne survenue le 11 octobre 2023 et préconise, après essai routier et diagnostic, un remplacement du moteur sur ledit véhicule. Or, par décision en date du 10 novembre 2023, l’assureur WTW a indiqué son refus de prendre en charge ce remplacement du moteur au motif d’un défaut d’entretien du véhicule, observant que le dernier entretien moteur réalisé faisait apparaitre l’introduction d’une huile de qualité 5W30 non conforme aux préconisations du constructeur (0W30).
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’un lien direct est établi entre la panne rencontrée par Madame [D] sur son véhicule le 11 octobre 2023 et l’introduction d’une mauvaise huile dans le moteur de celui-ci. L’introduction dans le véhicule d’une huile non conforme aux préconisations du constructeur constitue donc un vice inhérent à la chose qui a conduit à la cause technique des défectuosités constatées ultérieurement sur le véhicule.
Il ressort en outre des échanges de mails envoyés entre Madame [D] et la SARL AVACAR entre novembre 2023 et janvier 2024 que le véhicule acheté par Madame [D] a été immobilisé pendant plusieurs mois au sein du garage concessionnaire JAGUAR et que le dysfonctionnement du moteur, qui constitue une pièce centrale de tout véhicule, l’a ainsi rendu par essence impropre à l’usage auquel il était destiné.
Or, il ressort de la facture n° 2474 émise par le garage KAFOA GARAGE’MOBILE 17 que le dernier entretien moteur effectué sur le véhicule vendu à Madame [D], qui a conduit à l’introduction d’une mauvaise qualité d’huile dans le moteur suite de sa vidange (5W30), est intervenu le 30 mai 2023, date antérieure à la vente dudit véhicule à Madame [D].
En outre, le nombre de kilomètres parcourus par Madame [D] depuis l’acquisition du véhicule, à savoir 6 507 km, selon comparaison entre le certificat de cession en date du 20 juillet 2023 (173 367 km) et le kilométrage retenu au moment de l’immobilisation par l’expert et l’assureur (179 874 km), ne permet pas d’écarter cette antériorité au profit d’une utilisation non conforme ou excessive du véhicule depuis son acquisition, faites trois mois plus tôt, ni à un défaut d’entretien de celui-ci, Madame [D] n’ayant pas, dans ce court délai suivant l’acquisition, procédé à des contrôles fréquents du niveau de l’huile moteur sur son véhicule.
Ainsi, la preuve de l’antériorité du vice affectant le véhicule au regard de la vente intervenue le 20 juillet 2023 est rapportée, celui-ci ayant été au moins en germes au moment de la vente.
Enfin, le procès-verbal de contrôle technique qui s’est déroulé sur le véhicule le 03 juillet 2023, soit avant sa vente, ne mentionne aucunement l’existence de ce vice et ses conséquences potentielles sur le véhicule, de sorte que Madame [D], non professionnelle du domaine automobile, ne pouvait en avoir connaissance au moment de l’achat, pas plus qu’il ne lui était visible, constituant un dysfonctionnement interne et mécanique au véhicule.
Dès lors, l’introduction d’une huile moteur non conforme au sein du véhicule acquis constitue un vice caché, justifiant qu’il soit fait droit à la demande de Madame [D] en résolution de la vente. Il importe peu, à ce stade, que le vendeur ait eu connaissance ou non de l’existence d’un tel vice et que l’acheteur ait formulé ou non une demande préalable de prise en charge des réparations auprès du vendeur, ou adhéré à une telle proposition.
La résolution de la vente intervenue le 20 juillet 2023 entre Madame [V] [D], acheteur, et la SARL AVACAR, vendeur, portant sur un véhicule d’occasion de marque JAGUAR modèle F-PACE immatriculé EW 900 MH, sera en conséquence ordonnée.
En conséquence, la SARL AVACAR sera condamnée à payer à Madame [G] [D] la somme de 22 680, 76 euros au titre de la restitution du prix de vente et des frais engagés par la vente (convoyage, frais d’immatriculation).
Inversement, Madame [D] sera condamnée à restituer le véhicule à la SARL AVACAR, laquelle sera elle-même condamnée à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule à l’endroit et en l’état où il se trouve.
II/ Sur les demandes en paiement
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est irréfragablement de mauvaise foi. Par extension, cette présomption de connaissance du vice par le vendeur professionnel s’applique également aux vendeurs disposant d’une compétence particulière relativement au bien vendu, même s’ils n’ont pas personnellement réalisé les travaux à l’origine du vice constaté.
**
En l’espèce, il ressort de l’extrait Pappers du registre national des entreprises versé au dossier que la société AVACAR est immatriculée depuis le 03 avril 2020 comme entreprise spécialisée dans le commerce de voiture et de véhicules automobiles légers, élément qui atteste de sa qualité de vendeur automobile professionnel.
S’il ressort de la facture n° 2474 émise par le garage KAFOA GARAGE’MOBILE 17 que les travaux à l’origine du vice n’ont pas été effectués par la SARL AVACAR, il n’en reste pas moins que la SARL AVACAR, en tant que vendeur professionnel, ne pouvait ignorer la nature et les travaux effectués par le garage KAFOA GARAGE MOBILE 17 à qui elle a confié le véhicule, de sorte qu’une extension de présomption s’applique.
En outre, la partie défenderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle ne pouvait avoir connaissance de l’existence du vice, alors qu’une facture qu’elle produit et qui a été émise à son égard en date du 30 mai 2023faisait expressément mention de l’introduction d’une mauvaise huile dans le véhicule et qu’elle ne pouvait ignorer, en tant que professionnel, les conséquences potentielles de l’introduction d’une autre huile que celle préconisée par le constructeur dans le moteur du véhicule vendu, quand bien même elle n’aurait pas procédé elle-même à cette introduction.
Dès lors, la SARL AVACAR sera tenue de réparer les préjudices causés par les désordres affectant le véhicule et sera condamnée au paiement de dommages et intérêts envers l’acheteur.
Sur le préjudice de jouissance
Il n’est pas contesté que la partie demanderesse a été privée de son véhicule depuis le 11 octobre 2023, date à laquelle son véhicule a été immobilisé suite au dépannage opéré.
Il importe peu par ailleurs que des démarches aient été entreprises par le vendeur pour effectuer des réparations sur le véhicule à compter du 26 décembre 2023, ces réparations ayant été refusées par l’acheteur et la résolution de la vente ayant été prononcée.
Ce préjudice sera donc évalué sur la base du 1/1000e de la valeur du véhicule au jour de la panne, multiplié par le nombre de jours d’immobilisation.
Aucun justificatif n’étant donnée concernant le maintien de l’immobilisation du véhicule après le 26 juin 2025, cette date sera retenue comme limite pour le calcul de la somme due.
Ainsi, la SAR AVACAR sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 13 076,77 euros au titre des dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance subi.
Sur les frais de gardiennage
En l’espèce, la facture atelier établie le 31 janvier 2024 par le garage AUTOMOTION BY AUTOSPHERE montre que des frais de gardiennage ont été appliqués par ce dernier depuis le 4 décembre 2023, à hauteur de 50 euros par jour.
Or, il ressort des mails et sms échangés entre les parties et des attestations versées au dossier que la SARL AVACAR a organisé, après plusieurs revirements, l’enlèvement du véhicule du garage concessionnaire JAGUAR le 26 décembre 2023 afin qu’il puisse ensuite être gardé sans frais, mais que cet enlèvement n’a finalement pas eu lieu au regard du choix opéré par Madame [D] de laisser le véhicule sur place.
Ainsi, la SARL AVACAR sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 1380 euros correspondant aux frais de gardiennage appliqués par la société AUTOMOTION BY AUTOSPHERE, entre le 4 décembre 2023 et le 26 décembre 2023, TVA comprise.
Sur les frais d’expertise et de commissaire de Justice
En l’espèce, les frais d’expertise amiable avancés et de commissaire de Justice pour un montant total de 1299 euros ne sont justifiés par aucune production de facture ou note d’honoraires de l’expert.
Aussi, ces dépenses, bien que rendues nécessaires pour établir la réalité du vice caché et constituant pour Mme [D] un préjudice indemnisable, ne pourront pas être indemnisées.
La demande en paiement formulée par Madame [D] en ce sens sera donc rejetée.
III/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL AVACAR qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande de recouvrement direct par la SERARL AXIS AVOCATS ASSOCIES des dépens avancés par celle-ci.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL AVACAR, condamnée aux dépens, devra payer à Madame [Y] [D] au titre des frais exposé par elle et non compris dans les dépens, la somme de 5 000 euros, et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 20 juillet 2023 entre Madame [V] [D], acheteur, et la SARL AVACAR, vendeur, portant sur un véhicule d’occasion de marque JAGUAR modèle F-PACE immatriculé EW 900 MH ;
CONDAMNE la SARL AVACAR à payer à Madame [G] [D] la somme de 22 680, 76 euros au titre de la restitution du prix de vente et des frais engagés par la vente (convoyage, frais d’immatriculation) ;
CONDAMNE Madame [D] à restituer le véhicule à la SARL AVACAR ;
CONDAMNE la SARL AVACAR à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule immatriculé EW 900 MH à l’endroit et en l’état où il se trouve ;
CONDAMNE la SARL AVACAR à payer à Madame [V] [D] la somme de 13 076,77 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL AVACAR à payer à Madame [V] [D] la somme de 1380 euros au titre des frais de gardiennage ;
DEBOUTE Madame [V] [D] de sa demande en paiement au titre des frais avancés pour l’expertise amiable et de commissaire de Justice ;
CONDAMNE la SARL AVACAR au paiement des dépens ;
ACCORDE à la SERARL AXIS AVOCATS ASSOCIES le bénéficie des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AVACAR à payer à Madame [Y] [D] la somme de 5 000 euros au titre des frais exposé par elle et non compris dans les dépens ;
REJETTE la demande en paiement formulée par la SARL AVACAR au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame PERROCHEAU, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
Le greffier Le Président
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