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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 5 déc. 2024, n° 24/11053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/11053 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QXY
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 05/12/2024
à HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE
Copie certifiée conforme délivrée le 05/12/2024
à Mme [F] [D] [P]
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [F] [D] [P]
née le 04 Janvier 1975 à [Localité 3] (COMORES), demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Monsieur [N] [L], son cousin, muni d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
L’office public HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, établissement public industriel et commercial, immatriculé au RCS de MARSEILLE sous le n°390 328 623, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Mme [J] [H] (Chargée de gestion) munie d’un pouvoir,
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bail du 12 décembre 2008, Habitat Marseille Provence a consenti à Mme [F] [D] [P] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 289,37 €, outre 171,67 €, 32,55 € et 3,80 € de provisions sur charges.
Par ordonnance de référé du pôle de proximité, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 02 janvier 2024, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 5.550,22 € au 04 avril 2024, fixé une indemnité d’occupation à 672,23 €.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 07 août 2024.
Par requête reçue le 07 octobre 2024, Mme [F] [D] [P] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 07 novembre 2024, Mme [F] [D] [P], assistée de son cousin, sollicite un délai de pour quitter les lieux.
Habitat Marseille Provence s’oppose à la demande de délai.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, s’agissant des démarches de relogement, Mme [F] [D] [P] justifie de ce qu’elle a fait une demande de logement social le 30 septembre 2024. Elle précise avoir l’intention et le désir de quitter le logement le plus rapidement possible car le 4e étage n’est pas adapté au handicap de son frère malade qu’elle héberge.
S’agissant de sa situation personnelle et familiale, elle explique que son frère a eu un AVC, qu’il est depuis handicapé et qu’il est hébergé chez elle. Elle justifie de ce que ce dernier bénéficie d’une carte d’invalidité. Elle a quatre enfants dont deux qui sont mineurs et scolarisés en 5e et en 2nd. Elle travaille comme agent d’entretien et perçoit un salaire de 1.400 € par mois.
Elle fait valoir sa bonne foi en ce que les impayés ont commencé au moment où elle a chargé l’un de ses fils d’effectuer le paiement des loyers. Elle lui remettait l’argent, mais ce dernier détournait les sommes à son profit au lieu de les remettre au bailleur. Elle affirme avoir réglé sa dette locative et payer le loyer courant.
Pourtant, Habitat Marseille Provence indique que la dette n’a fait que s’aggraver depuis le jugement d’expulsion. Il verse un décompte qui montre que le dernier paiement de loyer remonte au 13 mai 2023, que la dette était de 8.639 € lors de la délivrance du commandement de payer et de 10.897,16 € en octobre 2024. Des chèques émis les 07 décembre 2022, 12 janvier 2023 et 02 février 2023 et sont revenus impayés.
Les paiements étant contestés par le bailleur et Mme [F] [D] [P] n’apportant aucun élément à l’appui de ses affirmations, il y a lieu de considérer que la preuve n’est pas rapportée de ce que la locataire a réglé sa dette et paye les indemnités d’occupation.
Ainsi, en dépit de la situation familiale de Mme [F] [D] [P], qui héberge un proche malade et a deux enfants mineurs et scolarisés, l’état et l’ancienneté de la dette, qui s’accroît encore aujourd’hui, ne permet pas de caractériser la bonne foi nécessaire à l’attribution de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens
Mme [F] [D] [P] partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [F] [D] [P] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Mme [F] [D] [P] aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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