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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 5 mars 2026, n° 24/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01810 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IEMX
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [W] [E]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (26)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Adelaïde FREIRE-MARQUES, avocat plaidant au barreau de Bourgoin-Jallieu
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] (26)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de la Drôme
Madame [H] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représentée
Madame [F] [U] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5] (26)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée
Madame [Y] [U]
née le [Date naissance 4] 1993 à
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [E] et de Madame [D] [C] étaient mariés sous le régime légal de la communauté.
De leur union sont nés deux enfants :
— Madame [W] [E] épouse [Q] née le [Date naissance 1] 1944
— Monsieur [B] [E] né le [Date naissance 5] 1947.
Précédemment à cette union Monsieur [N] [E] avait eu une fille d’un premier lit, Madame [H] [E] née le [Date naissance 6] 1934.
Monsieur [N] [E] est décédé le [Date décès 1] 1983 laissant pour lui succéder son épouse Madame [D] [C] et ses trois enfants, [H], [W] et [B].
Sa succession n’a jamais été réglée.
Monsieur [B] [E] est décédé le [Date décès 2] 2004, laissant pour lui succéder sa femme Madame [K] [E] née [I] et ses deux enfants, Madame [P] [E] épouse [Z] et Monsieur [X] [E].
Madame [D] [C] épouse [E] est décédée le [Date décès 3] 2015 laissant pour lui succéder sa fille Madame [W] [Q] et ses petits-enfants [P] et [X], en représentation de leur père [B] prédécédé.
Sa succession n’a jamais été réglée.
Le 13 octobre 2016, Madame [W] [Q] a fait sommation à Madame [P] [E] es-qualité d’héritière de Monsieur [B] [E] et de Madame [D] [E] d’avoir à prendre parti sur l’acceptation des successions dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de l’acte sur le fondement des articles 771 et 772 du code civil.
Madame [P] [E] épouse [Z] est décédée le [Date décès 4] 2017 sans que le règlement des successions de [N] et [D] [E] ne soit réalisé.
Madame [P] [E] épouse [Z] a laissé pour lui succéder ses trois filles : Mesdames [F] et [Y] [U] et [O] [Z].
Madame [W] [Q] s’est rapprochée d’elles afin de parvenir au règlement des successions.
Le 05 mars 2019, Madame [W] [Q], conjointement avec son neveu Monsieur [X] [E], a fait sommation à Madame [F] [U], Madame [Y] [U] et Madame [O] [Z], ès qualité d’héritières de Monsieur [N] [E], Madame [D] [C] et Madame [P] [E] épouse [Z], d’avoir à prendre parti sur l’acceptation des successions dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de l’acte sur le fondement des articles 771 et 772 du code civil.
Mesdames [F] [U] et [O] [Z] (à l’époque mineure et représentée par son père [R] [Z]) ont saisi le Président du Tribunal de VALENCE sur le fondement de l’article 772 du code civil pour voir constater l’existence de moyens sérieux et légitimes justifiant l’octroi de délai supplémentaire pour l’exercice de leurs options successorales.
Par ordonnance du 17 juillet 2019, le Président du Tribunal de VALENCE rejetait cette demande.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 8] du 15 juillet 2020.
Par courrier du 06 septembre 2021, Madame [W] [Q] mettait en demeure ses cohéritiers de prendre attache avec l’étude du notaire en charge du règlement des successions de [N] et [D] [E] à défaut de quoi elle saisirait le Tribunal aux fins de partage judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 23, 24, 28 mai et 10 juin 2024, Madame [W] [Q] a assigné Monsieur [X] [E], Madame [F] [U], Madame [Y] [U], Madame [O] [Z] et Madame [H] [E] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1360, 1364 et 1365 du Code de procédure civile, 815 et suivants du Code civil.
Par ordonnance du 09 janvier 2025, le Juge de la mise en état a notamment :
— Constaté l’extinction de l’instance engagée à l’égard de Madame [O] [Z] par l’effet du désistement d’instance et d’action de Madame [W] [E] et le dessaisissement du tribunal à l’égard de la partie concernée ;
— Dit que l’instance se poursuit entre les autres parties.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 07 octobre 2025, Madame [W] [Q] demande de :
— DONNER ACTE à Madame [W] [E] épouse [Q] de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action à l’encontre de Mesdames [F] [U] épouse [A] et de Madame [Y] [U] du fait de leur renonciation à succession.
— ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des successions de Monsieur [N] [E] et de Madame [D] [C] épouse [E] ;
— COMMETTRE Maître [V] [S], Notaire au sein de la SCP [V] [S], [T] [L] ET [M] [G], Notaires à BOURGOIN JALLIEU, pour procéder à ces opérations sous la surveillance d’un juge commis ;
A défaut de vente amiable,
— AUTORISER Madame [W] [E] épouse [Q] à vendre seule le bien immobilier indivis sis [Adresse 7] à [Localité 9], cadastré section F n°[Cadastre 1] d’une contenance de 02a 20ca au prix de 123 000 €.
— ORDONNER, à défaut, la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de VALENCE du bien immobilier, [Adresse 7] à 26460 BOURDEAUX, cadastré section F n°[Cadastre 1] d’une contenance de 02a 20ca sur une mise à prix fixée 36 900 € (cette somme sera actualisée en fonction de la nouvelle évaluation qui sera faite en cours de procédure) avec faculté de baisse de mise à prix en cas de carence d’enchère d’un quart puis de la moitié ;
— DIRE que dans le cahier des conditions de ventes sera prévue la faculté de substitution au profit d’un indivisaire ;
— DIRE que Maître [V] [S], Notaire au sein de la SCP [V] [S], [T] [L] ET [M] [G], Notaire à BOURGOIN JALLIEU, sera en charge de la rédaction du cahier des conditions de vente et de la mise en œuvre de la licitation ;
Sur le compte d’indivision successorale :
— JUGER que l’indivision est redevable à l’égard de Madame [Q] de la somme de 2.841,87 euros correspondant aux règlements des frais imputables à l’indivision, somme à parfaire au jour de l’établissement du compte définitif ;
— JUGER que l’indivision est redevable à l’égard de Madame [Q] de la somme de 3.395,32 euros pour les frais de déplacements pour l’entretien et la conservation du bien indivis, somme à parfaire au jour de l’établissement du compte définitif ;
— JUGER que la rémunération annuelle de Madame [Q] pour la gestion de l’indivision sera fixée à la somme forfaitaire de 500 euros à valoir depuis le [Date décès 3] 2015, date du décès de Madame [D] [C], soit à ce jour, la somme de 5.000 euros ;
— CONDAMNER l’indivision à régler à Madame [Q] cette somme due au titre de sa rémunération ;
— DEBOUTER Monsieur [X] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER solidairement les défendeurs à verser à Madame [Q] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
— JUGER que les dépens de la présente instance seront inscrits en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 09 juin 2025, Monsieur [X] [E] demande de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [E], décédé le [Date décès 1] 1983 et de Madame [D] [C],
— DESIGNER Maître [V] [S], Notaire à [Localité 10] pour y procéder,
— PRENDRE ACTE de ce que Monsieur [X] [E] ne s’oppose pas à la vente amiable du bien indivis,
— DEBOUTER Madame [W] [E] épouse [Q] de sa demande de vente du bien par licitation, à défaut de démontrer l’impossibilité d’un partage judiciaire, et de verser un avis de valeur,
— DEBOUTER Madame [W] [E] épouse [Q] de sa demande de créance au titre des déplacements effectués entre son domicile et le bien indivis,
— PRENDRE ACTE de ce que Monsieur [X] [E] n’entend pas contester la créance de Madame [W] [E] épouse [Q] au titre des frais engagés sur l’année 2021 d’un montant de 707,57€,
— CANTONNER la demande de créances de Madame [W] [E] épouse [Q] au titre des frais engagés pour le bien indivis sur l’année 2022/2023 à la somme de 619,86€,
— DEBOUTER Madame [W] [E] épouse [Q] de sa demande de créances au titre du règlement de l’arriéré des taxes foncières,
— DEBOUTER Madame [W] [E] épouse [Q] de sa demande de rémunération pour la gestion du bien indivis,
En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER que le compte entre les indivisaires s’établira devant Notaire lors de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [E] et de Madame [D] [C],
— CONDAMNER in solidum Madame [W] [E], Madame [H] [E], Madame [F] [A], Madame [Y] [U] et Madame [O] [Z] à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIRE ET JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignées, Madame [F] [U], Madame [Y] [U] et Madame [H] [E] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement :
Les articles 394 et 395 du Code civil disposent que : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.” ; “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”.
Madame [F] [U] et Madame [Y] [U] n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de Madame [W] [Q] à leur encontre.
Sur le partage :
Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. ».
Selon l’article 1361 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. ». L’article 1364 du même Code ajoute que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. ».
En application de ces textes, au vu de l’absence d’accord des co-indivisaires sur les modalités de partage, il convient d’ordonner le partage de la succession de Monsieur [N] [E] et Madame [D] [C] épouse [E].
Au vu de l’accord des parties à ce sujet, Maître [V] [S], Notaire à [Localité 11], sera désignée pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.
Sur la vente du bien immobilier :
L’article 815-5 du Code civil dispose que : « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. ».
Néanmoins, il ressort de ce texte que l’autorisation donnée doit concerner un projet de vente précis, avec un acheteur et un prix déterminé, et ne peut conduire à accorder une autorisation générale de vendre le bien indivis. Or seule est sollicitée par les demandeurs une autorisation générale de vendre le bien indivis, sans que les conditions de l’acte envisagé ne soient précisées, ni qu’il soit justifié de l’existence d’un projet de vente déterminé. En conséquence, les conditions d’application de ce texte ne sont pas réunies.
En outre, il n’apparaît pas que Madame [W] [Q] aurait proposé à ses co-indivisaires la mise en vente du bien immobilier, ce qui aurait été refusé, Monsieur [X] [E] indiquant dans ses écritures ne pas être opposé à cette vente, dont il discute seulement les conditions.
Aucune pièce n’est non plus versée démontrant que l’intérêt commun est en péril du fait de l’absence de vente du bien immobilier.
Madame [W] [Q] sera donc déboutée de sa demande d’être autorisée à vendre seule le bien immobilier.
* * *
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que : « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution. ».
Le bien immobilier n’apparaît pas facilement partageable. Aucune demande d’attribution n’a été formulée, Monsieur [X] [E] indiquant seulement qu’il serait intéressé par l’achat du bien, mais sous réserve d’une nouvelle estimation, ce qui apparaît hypothétique en l’état.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la licitation du bien immobilier, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la mise à prix, au vu des avis de valeurs produits, et de la nécessité d’attractivité, celle-ci sera fixée à 36.900 euros.
Sur les créances de Madame [W] [Q] sur l’indivision :
L’article 815-13 du Code civil dispose que : “Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.”.
* Les frais de déplacement :
Il ressort des écritures des parties que Madame [W] [Q] est propriétaire d’une résidence secondaire à [Localité 12]. Elle indique dans ses écritures qu’elle s’y rend lorsqu’elle se rend dans cette commune pour faire l’entretien de l’immeuble en indivision. Dès lors, il ne peut être considéré que les sommes exposées pour les trajets de son domicile jusqu’à [Localité 12] l’ont été pour la conservation du bien indivis. Madame [W] [Q] sera donc déboutée de cette demande.
* Le paiement des charges :
Madame [W] [Q] justifie avoir réglé auprès du notaire en charge de la succession la somme totale de 900 euros à titre d’acompte sur les frais de règlement des successions ainsi que pour le règlement de factures afférentes au bien immobilier.
Pour l’année 2021, Madame [W] [Q] justifie de charges acquittées d’un montant de 705,57 euros, non contesté par Monsieur [X] [E].
Pour les années 2022/2023, Madame [W] [Q] justifie de charges acquittées d’un montant de 666,78 euros, et démontre par la production d’une facture que la somme de 46,92 euros a bien été exposée pour le remplacement d’une vitre de fenêtre dans le bien immobilier, ce qui paraît nécessaire à la conservation de celui-ci.
Pour l’année 2024, Madame [W] [Q] justifie de charges acquittées d’un montant de 296,52 euros.
Au total, Madame [W] [Q] a exposé pour la conservation du bien indivis la somme de 2.568,87 euros.
* La facture d’estimation du bien indivis :
Cette dépense, faite en vue de la vente du bien immobilier, ne peut être considérée comme une dépense nécessaire à la conservation de ce bien, et Madame [W] [Q] sera déboutée de sa demande de remboursement à ce titre.
* La taxe foncière :
Il ressort des écritures de Madame [W] [Q] qu’elle n’a réglé à ce titre que sa quote-part, de sorte qu’il ne saurait être tenu compte de cette somme.
La créance de Madame [W] [Q] à l’égard de l’indivision pour les dépenses de conservation est donc fixée à la somme de 2.568,87 euros.
Sur la rémunération de Madame [W] [Q] :
Aux termes de l’article 815-12 du Code civil, “L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.”.
L’indivisaire qui a géré l’indivision a droit à la rémunération de l’activité qu’il a réellement fournie. La rémunération de l’indivisaire qui gère une indivision n’est pas limité par les résultats de la gestion.
Il ressort de la production des justificatifs relatifs aux dépenses engagées par Madame [W] [Q] que celle-ci a géré les frais et charges générés par le bien immobilier. Elle justifie en outre, par la production de l’attestation de son époux, s’y rendre quatre fois par an pour l’entretien des extérieurs. Le fait que cette attestation ne respecte pas les formes prescrites ne lui ôte pas toute valeur probante. Si la demanderesse a pu être la seule détentrice des clés du bien immobilier cela est indifférent, et les autres indivisaires ne démontrent notamment pas l’avoir sollicitée pour participer à la gestion du bien.
La demanderesse a donc droit à la rémunération de son activité, qui sera fixée au vu des démarches retenues à la somme de 300 euros par an, à compter de l’année 2021, Madame [W] [Q] ne justifiant pas de démarches régulières avant cette date, l’attestation de son époux étant en outre imprécise quant à la date à laquelle les déplacements pour l’entretien des extérieurs aurait commencé, et l’étendue des travaux réalisés.
La créance de Madame [W] [Q] sur l’indivision au titre de sa rémunération est donc de 1.500 euros.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La nature de l’affaire justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONSTATE l’extinction de l’instance engagée à l’encontre de Madame [F] [U] épouse [A] et Madame [Y] [U] par l’effet du désistement d’instance et d’action de Madame [W] [Q] ;
ORDONNE le partage de la succession de Monsieur [N] [E], décédé le [Date décès 1] 1983, et Madame [D] [C] épouse [E], décédée le [Date décès 3] 2015 ;
COMMET pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [V] [S], Notaire à [Localité 11] ;
COMMET le Président de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de VALENCE pour surveiller les opérations de partage ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots dans le délai d’un an suivant sa désignation ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DIT qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser l’état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
DEBOUTE Madame [W] [Q] de sa demande d’être autorisée à vendre seule le bien immobilier sis [Adresse 8] ;
ORDONNE la vente aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de VALENCE du bien immobilier sis [Adresse 8], cadastré section F n°[Cadastre 1] d’une contenance de 02a 20ca, avec une mise à prix à 36.900 euros, avec possibilité de baisse du quart puis de moitié en cas de carence d’enchères ;
ORDONNE que les publicités annonçant la vente aux enchères soient réalisées en application des dispositions de l’article R322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la vente interviendra après l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, et notamment du dépôt d’un cahier des charges dressé par l’avocat du demandeur, sous le contrôle des parties ou tout autre avocat territorialement compétent ;
DIT que dans le cahier des conditions de vente sera prévue la faculté de substitution au profit d’un indivisaire ;
DIT que le Notaire désigné pour procéder aux opérations de partage sera nommé en qualité de séquestre pour recevoir et conserver le produit de la vente jusqu’au partage ;
DIT que la remise par le séquestre à chacune des co-indivisaires de la part lui revenant dans le prix de vente s’effectuera dans le cadre des opérations de partage ;
FIXE la créance de Madame [W] [Q] à l’égard de l’indivision pour les dépenses de conservation du bien indivis à la somme de 2.568,87 euros ;
DEBOUTE Madame [W] [Q] de sa demande de fixation de sa créance à l’égard de l’indivision pour les frais de déplacement ;
FIXE la créance de Madame [W] [Q] à l’égard de l’indivision à la somme de 1.500 euros au titre de sa rémunération pour la gestion de l’indivision ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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