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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ch. civ., 18 janv. 2024, n° 22/03123 |
|---|---|
| Numéro : | 22/03123 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | G.A.E.C. SOULIER c/ S.A. AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/03123 – N°Portalis DBVH-V-B7G-ISIT
ID
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MENDE 29 juillet 2022 RG:18/00276
G.A.E.C. SOULIER
C/
S.A. AREAS DOMMAGES
Grosse délivrée le 18/01/2024 à Me Frédéric Michel à Me Sandrine Andrieu
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère chambre
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Mende hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 29 juillet 2022, n°18/00276
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Séverine Léger, conseillère M. Nicolas Maury,conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Le GAEC SOULIER, inscrit au RCS de Moulins sous le n° 48934892000021, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 6, rue de Fourillat 03140 FLEURIEL
Représenté par Me Frédéric Michel de la SELARL Juris Ratio Avocats, plaidant/postulant, avocat au barreau de la Lozère
Page 2
INTIMÉE :
La SA AREAS DOMMAGES, société d’assurances mutuelles inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775 670 466, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 47-49, rue Miromesnil 75008 PARIS
Représentée par Me Emeric Desnoix de la SCP Prieto-Desnoix, plaidant, avocat au barreau de Tours Représentée par Me Sandrine Andrieu, postulants, avocats au barreau de la Lozère
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 18 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon contrat n°16901670F 05 conclu à […] (48) le 31 juillet 2015 à effet du 17 juillet 2015, le GAEC X a assuré auprès la société d’assurances mutuelles Areas Dommages un tracteur Claas immatriculé DS 765 WM.
Le véhicule a été détruit dans un incendie le 28 août 2017.
La société Areas Dommages a refusé d’indemniser l’assuré au motif qu’il avait déclaré le sinistre comme s’étant produit le 30 août 2017 au lieu du 28 août 2017, date à laquelle il n’était plus assuré en raison de plusieurs impayés et que le contrat d’assurance n’avait été remis en vigueur que le 29 août 2017.
Le 28 juin 2018, le GAEC X a assigné la société Areas Dommages devant le tribunal judiciaire de Mende afin de voir, sur le fondement des articles L.113-32 alinéa 4 du code des assurances et 1103 et suivants du code civil, condamner celle-ci à lui payer la somme de 42 000€uros en indemnisation du sinistre, outre la somme de 5 000€uros en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 2 500€uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Reconnaissant une erreur commise dans sa déclaration quant à la date du sinistre, il soutenait que le contrat avait été remis en vigueur le 21 août 2017, après paiement d’une prime le 13 juillet 2017.
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Mende :
- a constaté la remise en vigueur du contrat au 29 août 2017,
- a dit que la compagnie Area Dommages n’a pas à intervenir en indemnisation pour un sinistre intervenu le 28 août 2017,
- a dit que ni sa responsabilité délictuelle, ni sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée,
Page 3
- a condamné le GAEC X à payer à la compagnie Areas Dommages la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Sandrine Andrieu.
Par déclaration du 23 septembre 2022, le GAEC X a interjeté appel de cette décision.
Le 05 juillet 2023, l’affaire initialement distribuée à la 2 chambreème civile section A, a fait l’objet d’un changement vers la 1 chambreère civile.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, la procédure a été clôturée le 7 décembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 21 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, le GAEC X demande à la cour :
- d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Statuant à nouveau A titre principal,
- de constater que le contrat a été remis en vigueur le 21 août 2017,
- de condamner la société Areas Dommages à lui payer les sommes de
- 42 000€uros au titre de l’incendie du tracteur Claas Axos,
- 5 000€uros à titre d’indemnité pour perte de jouissance, A titre subsidiaire
- de constater qu’un nouveau contrat est entré en vigueur à compter du règlement effectué le 13 juillet 2017, A titre infiniment subsidiaire,
- de constater que la société Areas Dommages a commis une faute en ne remettant pas le contrat en vigueur après le paiement des cotisations dues le 13 juillet 2017,
- de condamner la société Areas Dommages à lui payer la somme de 47 000 euros à titre de dommages-intérêts, En tout état de cause,
- de condamner la société Areas Dommages à lui payer la somme de 2500€uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant fait valoir que conformément aux dispositions de l’article L.113-3 alinéa 4 du code des assurances, la couverture du véhicule en cause par la compagnie devait être réactivée au plus tard le 21 août juillet 2017 de sorte qu’en refusant de prendre en charge le sinistre, la société Areas a commis une faute à l’origine d’un préjudice de jouissance qu’il convient d’indemniser; que si la cour estimait que les garanties contractuelles avaient été remises en vigueur après la réalisation du sinistre, il conviendrait alors de constater que l’assureur a engagé sa responsabilité délictuelle en ne remettant pas le contrat en vigueur dès le règlement des cotisations et en ne l’informant pas, a minima, du décalage de la remise en vigueur des garanties et de l’absence de couverture après le règlement des cotisations.
Page 4
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la société Areas Dommages, intimée à titre principal et appelante à titre incident demande à la cour : A titre principal,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- de débouter le GAEC X de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, A titre subsidiaire,
- de dire que la clause contractuelle de déchéance de garantie est applicable,
- de juger que le GAEC X est privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 28 août 2017,
- de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- de le condamner, à titre reconventionnel, à lui verser la somme de 189 euros au titre de la restitution de l’indu, (omission de statuer du premier juge) A titre encore plus subsidiaire,
- de débouter le GAEC X de sa demande de mobilisation de garantie,
- de prononcer la résolution judiciaire du contrat,
- de débouter le GAEC X de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, En tout état de cause,
- de débouter le GAEC X de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- de condamner le GAEC X à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée prétend que le contrat a été résilié de plein droit le 26 avril 2017 ; qu’en conséquence, les dispositions de l’article L.113-3 du code des assurances relatives aux contrats non résiliés sont ici inapplicables; que l’appelant n’établit pas qu’un échange des consentements ait eu lieu préalablement au 29 août 2017 ; que subsidiairement elle est fondée à opposer la déchéance totale de garantie prévue par le contrat en raison des fausses déclarations faites par l’assuré, à titre encore plus subsidiaire que les conditions de l’exception d’inexécution sont remplies en l’espèce compte tenu de la mauvaise foi de l’appelant et que la résolution du contrat à ses torts exclusifs doit être prononcée, en toute hypothèse que l’appelant est défaillant dans la démonstration d’une faute, d’un préjudice ou d’un lien de causalité.
La sommation faite le 21 juin 2023 par l’intimée à l’appelant d’avoir à communiquer ses pièces est restée infructueuse et seules ses conclusions figurent à la procédure.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Page 5
MOTIVATION
Pour constater que le contrat résilié n’a été remis en vigueur que le 29 août 2017 le tribunal a retenu que le GAEC X avait signé l’avenant de remise en vigueur à cette date antérieurement à laquelle aucun accord de volonté n’était intervenu ; que le règlement de primes le 13 juillet 2017 n’avait pas eu pour effet de remettre en vigueur le contrat résilié de plein droit le 26 avril 2017 soit 40 jours après la mise en demeure du 17 mars 2017 de régler les échéances impayées restées sans effet.
Selon l’article L113-3 al 2, 3 et 4 du code des assurances dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 mai 2019 tel que modifié par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 – art. 1 (V) à défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Selon l’article R113-1 du même code la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 résulte de l’envoi d’une lettre recommandée, adressée à l’assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur.
Le contrat n°16901670F 05 du 31 juillet 2015 prévoyait pour l’assurance du véhicule Claas DS-765-WM le paiement d’une cotisation annuelle TTC de 587€. Il prévoyait in fine
“le sociétaire reconnaît avoir été informé qu’il s’expose, en cas d’omission, d’inexactitude ou de fausses déclarations, aux sanctions prévues par les articles L.113-8 ( nullité du contrat) et L.113-9 ( réduction des indemnités) du code des assurances et déclare avoir reçu préalablement à la signature du contrat une information complète sur les garanties, les franchises, les exclusions, le tarif et les obligations qui lui incombent. Le contrat est souscrit jusqu’à la prochaine échéance annuelle et se renouvelle automatiquement d’année en année, sauf résiliation par le sociétaire ou l’assureur moyennant un préavis de DEUX MOIS au moins avant l’échéance ANNUELLE. Toutefois, si une date d’expiration est indiquée, le contrat cesse alors ses effets de plein droit et sans autre avis à minuit du jour indiqué”.
Page 6
La société Aréas Dommages produit la copie d’une mise en demeure recommandée datée du 17 mars 2017 adressée au GAEC X pour avoir paiement de la somme de 314€uros au titre de la fraction de prime d’assurance due pour la période du 1 janvier au 30 juin 2017,er comportant la mention “*le non-paiement d’une fraction de prime rend immédiatement exigible la totalité de la cotisation annuelle, conformément aux conditions générales du contrat” et la mention “à défaut de paiement dans les 30 JOURS qui suivent la date d’envoi de la présente lettre, qui vaut mise en demeure, les garanties conférées par votre contrat se trouveront suspendues en application de l’article L.113- 3 du code des assurances. En cas de sinistre, la société ne serait donc tenue à aucune garantie (…) En outre nous vous informons que si la ou les cotisations dues n’ont toujours pas été payées avant l’expiration d’un délai de 40 jours suivant la date d’envoi de la présente lettre, votre contrat sera résilié sans autre avis (…)”.
L’assureur produit aussi la copie d’un document intitulé “conditions particulières” à en-tête de AREAS […] au nom du GAEC X ainsi rédigé :
“Date d’effet : 29/08/2017 à 0h Mode de paiement : confié Code : 0248 Mouvement : Avenant de remise en vigueur Echéance principale : 01/01
Cotisations Enregistré le 29/08/2017 13h pour la période du 29/08/2017 au 31/12/2017 Fractionnement : semestriel Mode de paiement : confié Cotisations annuelle Cotisation hors frais et taxes 185,11€ hors frais et taxes 545,69€ Taxes et compléments 17,89€ TTC 640€ Cotisation totale à payer 203€”
et au verso, signé “Lu et approuvé” par le sociétaire et l’assureur les mentions
“D’un commun accord entre les parties il est prévu que le contrat est remise en vigueur dans tous ses effets à compter du 29/08/2017 à 0h. Il n’est pas autrement dérogé aux clauses et conditions du contrat. Le présent avenant ne change rien aux clauses et conditions du contrat susmentionné auquel il est annexé pour, concurremment avec lui, régler les droits respectifs des parties. Tous les autres éléments du risques tels qu’ils figurent au contrat dont inchangés. (…) Fait à Paris le 29/08/2017".
Il en résulte d’une part que le paiement de la prime d’assurance était fractionné, d’autre part que le contrat a été résilié 40 jours après le 17 mars 2017 soit le 26 avril 2017 et remis en vigueur d’un commun accord entre les parties à compter du 29 août 2017.
L’appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du paiement allégué des primes réclamées.
Page 7
Les pièces de l’intimée qu’il évoque dans ses conclusions ( pièce 1, 9 et 10) soit le contrat d’assurances, le jugement de première instance et la déclaration d’appel ) sont impuissantes à cet égard.
La pièce 5 de l’intimée qu’il évoque pour preuve de la réception de ce paiement le 21 août 2017 consiste dans la déclaration de sinistre du 5 septembre 2017 et non dans un mail du 20 décembre 2017 évoqué dans ses conclusions.
La faute de l’assureur qu’il allègue à titre subsidiaire, soit le fait d’avoir procédé à la remise en vigueur du contrat seulement le 29 août 2017 alors qu’il avait procédé au paiement des cotisations réclamées le 13 juillet 2017 n’est pas davantage démontrée, en l’absence de preuve de ce paiement.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Le GAEC X qui succombe en son appel devra supporter les dépens de la présente instance et payer à la société Areas Dommages la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement
Y ajoutant
Condamne le GAEC X aux dépens
Condamne le GAEC X à payer à la société Areas Dommages la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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