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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 avr. 2025, n° 24/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 prorogée au 30 Avril 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024
N° RG 24/01398 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4V6R
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [R] [Y]
né le 12 Février 1969 à [Localité 7] (VIETNAM), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marc GELSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [B] épouse [Y]
née le 10 Mars 1975 à [Localité 11] (POLOGNE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marc GELSI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RÉSIDENCE [Localité 2] BELLEVUE sis [Adresse 5], prise en la personne de son syndic en exercice la Société S.A.S. GESPAC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[L] [R] [Y] et [E] [Y] née [B] sont propriétaires du lot 309 constituant un appartement de type 1 en sous-sol du bâtiment unique, escalier P et du lot 321 constituant une cave dans le même escalier, situé [Adresse 6].
A la suite d’un dégât des eaux, un rapport de recherche de fuite a été établi le 9 février 2021 par la SARL ACTISUD. Aux termes de ce rapport il est ressorti que les dégâts pouvaient provenir d’un défaut d’étanchéité provenant de la terrasse du propriétaire situé au-dessus et appartenant à M. [J].
Un constat amiable de dégât des eaux a été établi entre [E] [Y] née [B] et le syndic.
Des travaux ont été réalisés selon facture du 24 novembre 2021.
[L] [R] [Y] et [E] [Y] née [B] ont subi un second dégât des eaux. Un constat amiable de dégât des eaux a été établi avec le syndic le 6 décembre 2022.
Un rapport de recherche de fuite a été établi par la SASU ECORES FUITE le 31 janvier 2023, aux termes duquel l’expert a estimé que « l’origine des désordres dans l’appartement de M. [Y] en R-1 provient de plusieurs manques d’étanchéité de la terrasse de l’appartement de M. [J] en RDC ».
Par lettre du 17 avril 2023, l’assureur habitation de [L] [R] [Y] et [E] [Y] née [B] a indiqué ne pas procéder à l’indemnisation du préjudice puisque les infiltrations provenaient d’un mur extérieur.
Un devis a été établi le 4 octobre 2023 par la SASU LB ETANCHEITE, à la demande du syndic.
Une résolution n°20 portant sur la réalisation des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse vétuste de M. [J] impactant l’appartement de M. [Y], a été mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2023, et rejetée. La résolution n°21 portant sur le choix du devis est devenue sans objet en raison du rejet de la résolution n°20.
Un procès-verbal de constat a été établi le 27 décembre 2023.
*
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, [L] [R] [Y] et [E] [Y] née [B] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, en référé, au visa notamment de l’article 835 du code de procédure civile, en demandant de :
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à effectuer les travaux d’étanchéité de la terrasse de M. [J], selon les préconisation de la SASU LB ETANCHEITE du 4 octobre 2023 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir, le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE se réservant la possibilité de liquider l’astreinte prononcée et d’en prononcer une plus importante si nécessaire en cas de défaillance du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9],
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à payer à [L] [R] [Y] et [E] [Y] née [B] la somme de 2400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] [Adresse 3] aux entiers dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat du 27 décembre 2023.
A l’audience du 20 décembre 2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, [L] [R] [Y] et [E] [Y] née [B], ont demandé de :
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à payer à [L] [R] [Y] et [E] [Y] née [B] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] aux entiers dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat du 27 décembre 2023 et les frais d’assignation du 26 mars 2024.
Ils ont indiqué se désister de leur demande de condamnation sous astreinte, en l’état de la réalisation des travaux d’étanchéité de la terrasse de M. [J].
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs a sollicité le rejet des demandes de [L] [R] [Y] et [E] [Y] née [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il résulte des derniers échanges de conclusions que les demandes formulées à titre principal ont été abandonnées.
Seules subsistent les demandes accessoires.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, se prévaut de ce que les travaux ont été votés lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 mai 2024, soit avant la date de la première audience et que le devis pour chiffrer le montant des travaux d’étanchéité de la terrasse a été établi le 4 octobre 2023. Il indique également que les travaux devaient nécessairement faire l’objet d’un vote lors d’une assemblée générale.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un devis a bien été établi le 4 octobre 2023 par la SASU LB ETANCHEITE. Toutefois, lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2023 la résolution n°20 portant sur la réalisation des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse vétuste de M. [J] et impactant l’appartement de [L] [R] [Y] et [E] [Y] née [B], a été mise à l’ordre du jour et a été rejetée, de sorte que la résolution n°21 portant sur le choix du devis est devenue sans objet.
En revanche, il ressort du compte-rendu de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 mai 2024, une résolution n°35 relative à l’assignation de [L] [R] [Y] et [E] [Y] née [B] et mentionnant le refus de prise en charge des travaux d’étanchéité de la terrasse de M. [J]. La résolution n°36 porte sur la réalisation desdits travaux et a été votée.
Ainsi les travaux d’étanchéité de la terrasse ont fait l’objet d’un vote lors de l’assemblée générale des copropriétaires le 15 mai 2024, alors que la présente instance a été introduite le 26 mars 2024, soit antérieurement.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, les dépens sont limitativement limités aux actes indispensables procéduralement, de sorte qu’y sont inclus les frais d’assignation du 26 mars 2024, mais pas les frais de procès-verbal de constat du 27 décembre 2023. Ces derniers (justifiés à hauteur de 320 € TTC) relèvent des frais irrépétibles.
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, sera condamné au paiement de la somme de 1520 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, à payer à [L] [R] [Y] et [E] [Y] née [B] la somme de 1520 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat du 27 décembre 2023 et les frais d’assignation du 26 mars 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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