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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 16 oct. 2025, n° 24/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00924 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KDR
AFFAIRE :
M. [H] [D] (Me Paul MIMRAN)
C/
M. [T] [W]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Septembre 2025, puis prorogée au 16 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D], retraité
né le 15 Décembre 1956 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [T] [W], dirigeant de société
né le 08 Janvier 1969 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 3 janvier 2024, Monsieur [H] [D] a assigné Monsieur [T] [W] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— prononcer la résolution de la promesse de vente du 10 mars 2023, entre Monsieur [H] [D] et Monsieur [T] [W], portant sur les biens suivants :
Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 4] :
* lot numéro 7
* lot numéro 11
* lot numéro 20
* lot numéro 22
— condamner Monsieur [T] [W] à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 65 000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
— ordonner le versement entre les mains de Monsieur [H] [D] de la somme de 32 500 € séquestrée entre les mains de Maître [K] ou de la Caisse des dépôts et consignation ;
— condamner Monsieur [T] [W] à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts ;
— condamner Monsieur [T] [W] à payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [T] [W] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [D] affirme qu’il a consenti à Monsieur [T] [W] une promesse unilatérale de vente sur les biens immobiliers visés au dispositif. Le prix de vente a été convenu à hauteur de 650 000 €. La promesse a été passée par acte authentique le 10 mars 2023. Elle a été consentie pour une durée expirant le 9 juin 2023. Par avenant du 13 et 15 juin 2023, les parties ont convenu de proroger ce délai au 6 juillet 2023. Une indemnité d’immobilisation de 65 000 € a été stipulée.
Monsieur [T] [W] a séquestré la somme de 32 500 € à titre de provision sur l’indemnité d’immobilisation entre les mains de Maître [G] [K], notaire.
Monsieur [T] [W] n’a pas réitéré la vente, sans pour autant se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive stipulée à l’acte.
Monsieur [H] [D] est donc fondé à solliciter la résolution de la promesse. Le défendeur ne peut solliciter la restitution de l’indemnité d’immobilisation. Il sera condamné à la payer. Par ailleurs, les divers tracas subis par Monsieur [H] [D] du fait du positionnement « outrecuidant et éhonté » de Monsieur [T] [W] justifient l’allocation d’une indemnisation de 3 000 €.
Monsieur [T] [W], cité dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution :
Il convient de rappeler qu’au titre de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin à tous les effets du contrat. Elle peut même, le cas échéant, s’accompagner de restitution mutuelle entre les parties de tous les avantages qu’elles se sont procurées : en d’autres termes, la résolution peut avoir un effet rétroactif, agissant pour le passé.
Or, Monsieur [H] [D] sollicite à la fois la résolution, c’est-à-dire le fait de priver le contrat de tout effet, et la condamnation de Monsieur [T] [W] à lui verser la somme de 65 000 € sur le fondement de ce même contrat. Monsieur [H] [D] sollicite donc simultanément que le contrat soit privé de tout effet tout en sollicitant que le Tribunal fasse application des effets du contrat.
Les prétentions du demandeur sont donc dépourvues de sens, en ce qu’elles se contredisent entre elles. Du moins, le demandeur n’explique pas comment il entend articuler deux prétentions contradictoires.
Au titre des articles 1224 et 1228 du code civil, le juge « peut » prononcer la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave. Le terme « peut » visé par l’article 1228 indique une simple faculté.
La prétention essentielle de Monsieur [H] [D] apparaît être l’allocation de l’indemnité d’immobilisation, qui résulte de l’application du contrat ; il apparaît opportun de rejeter la demande de prononcé de la résolution, qui priverait le demandeur de l’application de cette clause.
Sur l’indemnité d’immobilisation :
Le contrat litigieux stipule une indemnité d’immobilisation de 65 000 € à la charge de Monsieur [T] [W], versée à Monsieur [H] [D] en cas de non réalisation de la vente. Le contrat ne prévoit de restitution de la somme à Monsieur [T] [W] que si celui-ci démontre la défaillance d’une condition suspensive.
Monsieur [T] [W] n’a pas constitué avocat afin de démontrer qu’il pourrait se prévaloir de la défaillance de l’une des conditions suspensives.
Aussi, il sera condamné à verser Monsieur [H] [D] la somme de 65 000 €, au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Sur le sort de la somme séquestrée :
Il convient d’autoriser le versement entre les mains de Monsieur [H] [D] de la somme de 32 500 € séquestrée chez Maître [G] [K], notaire. Cette somme s’imputera sur la somme de 65 000 € due par Monsieur [T] [W].
Monsieur [H] [D] sollicite que le versement puisse également venir de « la caisse des dépôts et des consignations ». Cette mention est dépourvue de sens, ou insuffisamment expliquée, dès lors que Monsieur [H] [D] indique que la somme de 32 500 € se trouve entre les mains de Maître [G] [K].
Sur les dommages et intérêts :
Le contrat n’étant pas résolu, les relations entre les parties au présent litige sont régies par l’acte. Celui-ci ne prévoit pas de dommages-intérêts complémentaires à l’indemnité d’immobilisation. Monsieur [H] [D] sera débouté de sa prétention à la somme de 3 000 €.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [T] [W], qui succombe aux demandes de Monsieur [H] [D], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [T] [W] à verser à Monsieur [H] [D] la somme de 1500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [H] [D] de sa prétention tendant à la résolution du contrat du 10 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à verser à Monsieur [H] [D] la somme de soixante-cinq mille euros (65 000 €) au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée au contrat du 10 mars 2023 ;
AUTORISE le versement entre les mains de Monsieur [H] [D] de la somme de trente-deux mille cinq cents euros (32 500 €) séquestrée chez Maître [G] [K], notaire
DIT que la somme de trente-deux mille cinq cents euros (32 500 €) versée entre les mains de Monsieur [H] [D] s’imputera sur la somme de soixante-cinq mille euros (65 000 €) due par Monsieur [T] [W] ;
DEBOUTE Monsieur [H] [D] de sa prétention à la somme de 3 000 € de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à verser à Monsieur [H] [D] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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