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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/03964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL P ROVENCE COTE D' AZUR c /, S.C.I. MED INVEST |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL P ROVENCE COTE D’AZUR c/ S.C.I. MED INVEST, [A] [I], [J] [I]
N°26/
Du 30 Avril 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/03964 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZZL
Grosse délivrée à :
Me Marie-france CESARI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026 , signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE
D’AZUR, représentée par son Directeur Général en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-france CESARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
La Société dénommée SCI MED INVEST, Société Civile Immobilière au capital de
1 000 euros, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 491 966 834, représentée par son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
Monsieur [A] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
Madame [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 11 septembre 2018, acceptée le 27 septembre 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Cote d’Azur a consenti à la SCI Med Invest un prêt immobilier d’un montant de 128.073 euros au taux d’intérêt de 1,80 % l’an remboursable en 180 mensualités.
M. [A] [I] et Mme [J] [X] épouse [I] se sont portés cautions solidaires des obligations contractées en vertu de ce prêt par la SCI Med Invest à hauteur de 166.494,90 euros chacun.
Après une mise en demeure restée infructueuses adressée par lettres recommandées du 27 février 2025 à l’emprunteur et aux cautions, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Cote d’Azur les a informés de la déchéance du terme du prêt rendant immédiatement exigible la somme de 104.743,20 euros par lettres du 17 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Cote d’Azur, a fait assigner la SCI Med Invest, M. [A] [I] et Mme [J] [X] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
104.819,91 euros représentant le solde impayé du prêt, outre les intérêts au taux contractuels à compter du 3 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Assignés par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, la SCI Med Invest, M. [A] [I] et Mme [J] [X] épouse [I] n’ont pas constitué avocat, avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 février 2026, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Cote d’Azur a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de remboursement du prêt
Sur la demande de condamnation de l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’article R. 313-28 du code de la consommation à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
L’article L. 313-52 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-51 ne peut être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces textes.
En l’espèce, suivant offre de prêt acceptée le 27 septembre 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Cote d’Azur a consenti à la SCI Med Invest un prêt immobilier d’un montant de 128.073 euros au taux d’intérêt de 1,80 % l’an remboursable en 180 mensualités.
Ce contrat contient une clause résolutoire de plein droit en cas de défaillance de l’emprunteur dans le règlement des mensualités de remboursement.
Par lettre du 27 février 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Cote d’Azur a mis en demeure la SCI Med Invest de régler la somme de 13.655,72 euros due en vertu du prêt dans le délai de trente jours en l’avisant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme rendant immédiatement exigibles toutes les sommes dues.
Cette mise en demeure étant demeurée vaine, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Cote d’Azur a informé l’emprunteur de la déchéance du terme du prêt rendant immédiatement exigibles la somme de 104.743,20 euros restant due par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2025.
En vertu du contrat de prêt ainsi que des articles L. 313-51 et L. 313-52 du code de la consommation, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Cote d’Azur est fondée à réclamer à la SCI Med Invest le paiement des sommes suivantes :
Capital restant dû à la date de déchéance du terme : 94.323,49 eurosIntérêts dus à la date de déchéance du terme : 2.891,21 eurosIntérêts de retard au 3 octobre 2025 : 76,71 eurosIndemnité forfaitaire et contractuelle de 7% : 6.804,96 eurosTotal : 104.096,37 euros
La SCI Med Invest sera par conséquent condamnée à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Cote d’Azur la somme de 104.096.37 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 1,80 % l’an calculés sur la somme de 94.323,49 euros à compter du 4 octobre 2025 et jusqu’à parfait règlement.
Sur la demande de condamnation des cautions solidaires.
Les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, dans leur version applicable pour tous les actes de cautionnement rédigés du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, soumettent les cautionnements souscrits par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel à des exigences de forme précise.
En vertu du premier de ces textes, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de…… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
Selon le second de ces textes, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2098 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».
En l’espèce, les actes de cautionnement, datés et signés par M. [A] [I] et Mme [J] [X] épouse [I] comprennent les mentions manuscrites suivantes :
« En me portant caution de la SCI Med Invest dans la limite de la somme de 166.494,90 euros (cent soixante-six mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-dix centimes) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 240 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SCI Med Invest n’y satisfait pas lui-même.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la SCI Med Invest, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SCI Med Invest. »
Ces engagements de caution sont donc en tous points conformes aux prescriptions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation si bien que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Cote d’Azur est fondée à en poursuivre l’exécution.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2292 du même code rappelle que le cautionnement doit être exprès et qu’on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Compte-tenu de ce qui précède, M. [A] [I] et Mme [J] [X] épouse [I] seront solidairement condamnés à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Cote d’Azur, en exécution de leurs engagements de caution solidaire des obligations contractées par la SCI Med Invest, la somme de 104.819,91 euros, représentant le solde impayé par la SCI Med Invest, avec les intérêts au taux contractuel de 1,80 % l’an calculés sur la somme de 94.323,49 euros à compter du 4 octobre 2025 et jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit sans qu’il soit besoin de le préciser, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
Parties perdantes au procès, la SCI Med Invest, M. [A] [I] et Mme [J] [X] épouse [I] seront solidairement condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Cote d’Azur la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement la SCI Med Invest, M. [A] [I] et Mme [J] [X] épouse [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Cote d’Azur la somme de 104.819,91 euros, représentant le solde impayé du prêt du 27 septembre 2018, avec les intérêts au taux contractuel de 1,80 % l’an calculés sur la somme de 94.323,49 euros à compter du 4 octobre 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE solidairement la SCI Med Invest, M. [A] [I] et Mme [J] [X] épouse [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Cote d’Azur la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SCI Med Invest, M. [A] [I] et Mme [J] [X] épouse [I] aux dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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