Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 oct. 2025, n° 25/02000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :SDC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Christine DUMET-BOISSIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02000 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RXR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 octobre 2025
DEMANDEUR
S.A.R.L. [X], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Christine DUMET-BOISSIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN760
DÉFENDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 octobre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 15 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02000 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RXR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, la SARL [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, la société ELEOS , devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts,
6339,67 euros, au titre de factures impayées et de déductions injustifiées,1500 euros à titre de dommages-intérêts,1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [X] explique que malgré des relances et une mise en demeure, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] reste lui devoir la somme de 6339,67 euros en règlement de plusieurs factures, émises après réalisation de prestations d’entretien des installations de génie climatique de la résidence, dans le cadre d’un contrat initial d’entretien conclu le 22 novembre 2013, modifié par trois avenants.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SARL [X], représentée par son avocat, s’en est remise aux termes de son assignation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, la société ELEOS, régulièrement assigné à personne morale, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 octobre 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il ressort par ailleurs de l’article 1359 du code civil que la preuve d’une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit, cette règle s’appliquant lorsque la preuve d’une créance doit être administrée par un commerçant à l’encontre d’un non-commerçant (article L.110-3 du code de commerce). Toutefois, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l’article 1263 du code civil.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement de factures d’une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client.
En l’espèce, la SARL [X] verse au débat :
un contrat d’entretien des installations de génie climatique conclu le 22 novembre 2023 entre elle-même et le syndicat des copropriétaires, prévoyant des prestations techniques d’entretien et de dépannage, hors certains travaux, moyennant une redevance annuelle de 12 330,54 euros,un avenant au contrat initial n°1, conclu entre les mêmes parties le 9 octobre 2015, prévoyant l’entretien d’extracteurs VMC, moyennant une redevance additionnelle de 781 euros,un avenant au contrat initial n°2, conclu entre les mêmes parties le 9 octobre 2015, prévoyant l’entretien des équipements solaires en terrasse du bâtiment, moyennant une redevance additionnelle de 2537,70 euros,un avenant au contrat initial n°3, conclu entre les mêmes parties le 20 janvier 2016, prévoyant l’entretien d’installations complémentaires en sous-station moyennant une redevance additionnelle de 1364 euros TTC,une facture n°2202120 du 10 décembre 2020 pour les prestations d’entretien des panneaux solaires selon avenant n°2, pour la période du 1 décembre 2020 au 28 février 2021, d’un montant de 636,69 euros,une facture n°2203257 du 2 juin 2021 pour les prestations d’entretien des panneaux solaires selon avenant n°2, pour la période du 1 juin 2021 au 31 août 2021, d’un montant de 643,97 euros,une facture n°2203748 du 3 septembre 2021 pour les prestations d’entretien des panneaux solaires selon avenant n°2, pour la période du 1 septembre 2021 au 30 novembre 2021, d’un montant de 647,50 euros,une facture n°2204471 du 6 décembre 2021 pour les prestations d’entretien des panneaux solaires selon avenant n°2, pour la période du 1 décembre 2021 au 28 février 2022, d’un montant de 647,50 euros,une facture n°2206166 du 11 août 2022 pour les prestations d’entretien des installations de génie climatique pour la période du 1 août 2022 au 31 octobre 2022, d’un montant de 3098,60 euros,une facture n°2209092 émise le 22 décembre 2022 au titre d’une intervention réalisée par un électromécanicien, d’un montant de 355,30 euros, en application d’un ordre de service n°90584 concernant l’absence de chauffage dans l’appartement de M. [K],un courriel émanant du syndic ELEOS, daté du 8 novembre 2023, sollicitant un dépannage de la société [X], en raison de l’absence de chauffage chez M. [K], appartement 72,un extrait de compte, dont il résulte que ces factures n’ont pas été réglées.
Il est ainsi établi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] lui doit la somme de 6029,56 euros.
Il n’est cependant justifié par aucune pièce du reliquat sur déduction injustifiée sur paiement le 01/01/2023, étant précisé que la demanderesse, vise, dans ses écritures, la pièce n°15 au soutien de cette demande, mais ne produit pas ladite pièce, son bordereau de communication de pièces comme son dossier de plaidoirie déposé à l’audience ne contenant que 12 pièces au total.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] sera donc condamné à lui payer la somme 6029,56 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, la somme de 6029,56 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, aucune mise en demeure n’étant produite.
Il sera par ailleurs fait droit, en application de l’article 1343-2 du code civil, à la demande de capitalisation des intérêts, à compter de la demande en justice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la demanderesse n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
En conséquence, la SARL [X] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], qui succombe sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] devra verser à la SARL [X] une somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société ELEOS, à payer à la SARL [X] la somme de 6029,56 euros en paiement des factures n°2202120, 2203257, 2203748, 2204471, 2206166, et 2209092 avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
REJETTE la demande formée au titre des déductions injustifiées,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière, à compter de l’assignation en justice,
DEBOUTE la SARL [X] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société la société ELEOS à payer à la SARL [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société ELEOS au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 15 octobre 2025
le greffier le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Signification ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Charges ·
- Contrôle ·
- Organisation
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Paiement ·
- Service ·
- Directive ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Forclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Litige ·
- Partie ·
- Immatriculation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Or
- Contentieux ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Côte ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Cautionnement ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Créanciers ·
- Consommation
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Au fond ·
- Provision ·
- Immobilier
- Commissaire de justice ·
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Demande d'expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.