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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 juin 2024, n° 16/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle, S.A.R.L. [ 5 ] c/ CPAM D' EURE-ET-LOIR |
|---|
Texte intégral
N° RG 16/00313 – N° Portalis DBXV-W-B7A-E3RS
==============
Jugement n°
du 25 Juin 2024
Recours N° RG 16/00313 – N° Portalis DBXV-W-B7A-E3RS
==============
S.A.R.L. [5]
C/
CPAM D’EURE-ET-LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
CPAM D’EURE-ET-LOIR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
S.A.R.L. [5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
25 Juin 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [5], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
non comparante
DÉFENDERESSE :
CPAM D’EURE-ET-LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par madame [Z] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié : Stéphanie CORBILLE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Juin 2024
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, Greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 24 Mai 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2015, M. [G] [Y] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR, une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical du 08 septembre 2015 faisant état d’ « un op ménisque droit en octobre 2014 et gonalgie gauche, lésion meniscale droite, patient maçon, travail à genou répété ».
A la suite d’une enquête administrative, et compte tenu du fait que la pathologie du genou gauche ne respectait pas la liste limitative des travaux, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a transmis le dossier pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du CENTRE-VAL-DE-LOIRE, lequel a émis, le 14 mars 2016, un avis favorable.
A la suite de cet avis, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a notifié, le 21 mars 2016, à l’employeur une décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
La SARL [5] a contesté cet avis devant la commission de recours amiable.
En l’absence de décision de la commission, et par requête reçue au greffe le 01 août 2016, la SARL [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
Par décision du 06 mars 2020, le juge délégué au pôle social a constaté que la contestation ne portait pas sur la reconnaissance du caractère professionnel des lésions chroniques du ménisque droit et a ordonné la saisine, pour second avis, du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des PAYS-DE-LA-LOIRE.
Le 03 octobre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des PAYS-DE-LA-LOIRE a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l’audience, la SARL [5] n’a pas comparu.
La caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a sollicité l’entérinement de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des PAYS-DE-LA-LOIRE et par conséquent, la confirmation de l’opposabilité à la SARL [5] de la décision de prise en charge de la maladie de M. [G] [Y].
N° RG 16/00313 – N° Portalis DBXV-W-B7A-E3RS
Elle soutient que deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles se sont prononcés sur l’existence d’un lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle. Elle ajoute que ces avis s’imposent à elle.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 6 du même article précise que si l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la personne”, et ce après recueil de l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la SARL [5] soutient qu’il n’existe aucun lien causal entre l’activité professionnelle exercée par M. [G] [Y] et la maladie qu’il a déclarée.
Il ressort des pièces versées aux débats que deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles se sont prononcés successivement afin d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée par le salarié et sa profession habituelle.
Aux termes de son avis du 14 mars 2016, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du CENTRE-VAL-DE-LOIRE a conclu à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Ce premier avis a été confirmé par l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des PAYS-DE-LA-LOIRE du 03 octobre 2023.
Si la SARL [5] produit une fiche de poste pour démontrer que M. [G] [Y] ne réalisait pas d’efforts continus et répétés ou de ports de charges exécutés en position agenouillée ou accroupie, force est néanmoins de constater que cette fiche de poste, datée du 05 novembre 2015, est postérieure à la déclaration de maladie de professionnelle du salarié et qu’en outre, elle n’est pas signée par lui.
Par ailleurs, la circonstance que M. [G] [Y] ait été déclaré apte à la reprise de son poste n’est pas de nature à exclure le lien de causalité entre l’activité professionnelle et la maladie déclarée par lui.
Enfin, si la SARL [5] a équipé son salarié de genouillère, il sera néanmoins relevé que cet équipement ne lui a été attribué qu’à compter du 05 décembre 2016 soit bien après la première constatation médicale de la maladie.
En conséquence, il y a lieu de débouter la demanderesse de ses prétentions.
2 – Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [5], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la SARL [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [G] [Y] ;
CONDAMNE LA SARL [5] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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