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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 11 mars 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TTNB
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00172 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TTNB
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Christine DE JAEGER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
SCI SANLUC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christine DE JAEGER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS LA VERANDA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 01 octobre 2020, la SCI SAN LUC a consenti un bail commercial à la SAS LA VERANDA, portant sur un dépôt de 900m2 situé [Adresse 1], moyenant un moyer mensuel de 3.500 euros HT, plus les charges locatives (taxe foncière et une provision mensuelle de 380 euros HT).
Suivant acte sous seing privé en date du 01 octobre 2022, la SCI SAN LUC a consenti un bail commercial à la SAS LA VERANDA, portant sur un dépôt de 470m2 situé [Adresse 1], moyenant un moyer mensuel de 2.200 euros HT, plus les charges locatives (taxe foncière et une provision mensuelle de 250 euros HT).
Estimant que le compte locatif de la SAS LA VERANDA était débiteur, la SCI SAN LUC lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 03 décembre 2024, pour un montant total de 64.783,60 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, la SCI SAN LUC a assigné la SAS LA VERANDA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 février 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI SAN LUC, demande au juge des référés, au visa du contrat de bail en date du 01 octobre 2022, des articles 1103, 1104, 1231-6 et 1240 du code civil, de l’article 835 du code de procédure civile, du commandement de payer en date du 03 décembre 2024, de l’ordonnance de référé en date du 27 juin 2023 portant homologation du protocole d’accord, de :
constater la résiliation de plein droit dudit bail par le jeu de la clause résolutoire ; ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SAS LA VERANDA ou de tout occupant de son chef, et si besoin est, par la force publique ;condamner par provision la SAS LA VERANDA au paiement de la somme de 84.000 euros au titre des loyers impayés et arriérés de loyers selon échéancier prévu au protocole d’accord ; condamner par provision la SAS LA VERANDA au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er février 2025 de 2.940 euros TTC (2.500 euros HT outre provision sur charges de 250 euros HT) égale au loyer mensuel outre provision sur charges, jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés ; condamner la SAS LA VERANDA au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SAS LA VERANDA aux entiers dépens de l’instance, en ce y compris celui de l’article 10 du décret du 08/03/2001-2012 modifié par le Décret 207-1851 du 26/12/2007 avec distraction au profit de Maître Christine de JAEGER, avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, la SAS LA VERANDA n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
La partie demanderesse verse aux débats :
— le bail commercial en date du 01 octobre 2020 portant sur un dépôt de 900m² pour un loyer mensuel de 3.500 euros HT,
— le bail commercial en date du 01 octobre 2022 portant sur un dépôt de 470 m² et un parc de stationnement de 900m2 pour un loyer mensuel de 2.200 euros HT,
— l’ordonnance de référé du 27 juin 2023 ayant homologué le protocole d’accord intervenu entre les parties,
— le protocole d’accord en date du 01 juin 2023 aux termes duquel les parties ont convenu de la mise en place d’un échéancier de 2.500 euros par mois en sus du loyer en cours sur 24 mois à compter du 1er juillet 2023, soit la somme de 5.500 euros par mois. Cet acte prévoit également que les deux parties conviennent qu’à défaut du règlement d’une seule échéance à la date prévue le bailleur pourra se prévaloir des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire sans qu’il soit besoin de dresser un nouveau commandement de payer et engager toute procédure que de droit.
— un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 03 décembre 2024 pour un dépôt de 470m².
Il convient de constater que le dispositif de l’assignation aussi bien que la motivation entretiennent une confusion s’agissant des baux sur lesquels portent les demandes, seule la résiliation du bail du 01 octobre 2022 semblant être sollicitée aux termes du commandement de payer et du dispositif des conclusions, alors que les sommes réclamées semblent être cumulées sur les deux baux.
Il convient, par ailleurs, de constater qu’au moins une partie des demandes porte sur les sommes objet du protocole homologué judiciairement, ce qui laisse penser que la partie demanderesse est d’ores et déjà pourvue d’un titre exécutoire pour a minima une partie de ses demandes.
Pour toutes ces raisons, il convient de constater que les demandes de la partie demanderesse se heurtent en l’état à des contestations sérieuses et qu’il convient de rouvrir les débats afin qu’elle :
— clarifie les baux concernés par la procédure de résiliation,
— qu’elle régulatise le cas échéant, des actes de procédure alors que le commandement de payer du 03 décembre 2024 ne vise qu’un seul bail sur les deux consentis,
— qu’elle verse un décompte détaillé propre à chaque bail pour lequel elle sollicite l’octoi d’une provision.
En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, les débats seront rouverts afin d’apporter les élements indispensables pour trancher ce litige.
Il convient de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du juge des référés du mardi 01 avril 2025 à 10h00 en salle n°1 afin qua la SCI SAN LUC :
clarifie les baux concernés par la procédure de résiliation,qu’elle régulatise le cas échéant, des actes de procédure alors que le commandement de payer du 03 décembre 2024 ne vise qu’un seul bail sur les deux consentis,qu’elle verse un décompte détaillé propre à chaque bail pour lequel elle sollicite l’octoi d’une provision.
DISONS qu’il convient de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 11 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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