Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 20 oct. 2025, n° 23/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BASTIDE LE CONFORT MEDICAL c/ S.A.S. CABINET [ E ], S.A.S. CABINET [ E ] ( Me Caroline CAUSSE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/00236 – N° Portalis DBW3-W-B7H-24PC
AFFAIRE :
S.A. BASTIDE LE CONFORT MEDICAL (la SELARL NEMESIS)
C/
S.A.S. CABINET [E] (Me Caroline CAUSSE) et autre
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marion BINGUY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 305 635 039
dont le siège social est sis 187 Rue Saint Pierre Le Périclès – 13005 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.S. CABINET [E]
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 418 064 317
dont le siège social est sis 50 Avenue des Caillols – 13012 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. OPIM-OPERATION DE PATRIMOINE IMMOBILIER
Immatriculée au RCS de AIX-EN-PROVENCE sous le N° 383 494 127
dont le siège social est sis 955 Chemin des Saints Pères – Les Milles – La Bastide d’Orcel – 13090 AIX-EN-PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 07 septembre 1992, un contrat de bail commercial d’une durée de 9 ans a été conclu entre la SCI PAUL FRERES aux droits et obligations de laquelle vient la SAS OPIM, bailleur, et la société TECHNOLOGIE PROVENCALE aux droits et obligations de laquelle vient la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL, preneur, relativement à des locaux situés Le Périclès 187-189 rue Saint Pierre 13005 MARSEILLE. Le bail était à effet du 01 octobre 1992.
Le bail a été renouvelé le 30 décembre 2009 et le 03 janvier 2019.
Le 13 juin 2022, la SAS OPIM a fait délivrer à la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article L 145-41 du Code de Commerce pour une somme de 24.625,52 Euros en principal.
Par acte en date du 11 juillet 2022, la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL a assigné la SAS OPIM et la SAS [E] devant le Juge de l’Exécution aux fins d’obtenir notamment la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par jugement en date du 18 octobre 2022, le Juge de l’Exécution s’est déclaré incompétent.
*
La SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL sollicite la suspension du commandement de payer visant la clause résolutoire en ce que ses causes avaient été réglées.
Elle demande que la SAS CABINET [E] et la SAS OPIM soient condamnées à lui verser :
— la somme de 2.089,38 Euros au titre du remboursement de la somme déjà versée à l’ancien gestionnaire,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL fait valoir :
— que le commandement de payer était abusif en l’absence de démarches préalables,
— que, depuis 30 ans, elle avait régulièrement versé le loyer et les charges,
— que le recours à un commandement de payer visant la clause résolutoire était disproportionné,
— qu’il n’était produit aucun justificatif de la dette,
— que le changement de gestionnaire qui ne lui avait pas été notifié avait entraîné une erreur quant au destinataire du versement des loyers,
— qu’elle pouvait se prévaloir de la théorie de l’apparence,
— que le paiement de bonne foi à l’ancien gestionnaire était libératoire,
— que, les 04 avril 2022 et 08 avril 2022, l’ancien gestionnaire avait remboursé les loyers et les charges des mois de février 2022, mars 2022 et avril 2022,
— que l’ancien gestionnaire avait retenu une somme sans justificatif ni explication,
— qu’aucune pièce justificative du montant des charges ne lui avait été fourni,
— que la somme réclamée au titre du dépôt de garantie était indue, ce dépôt de garantie étant entre les mains de l’ancien gestionnaire,
— qu’aucun inventaire précisant la répartition des charges n’avait été joint au bail,
— que le bail ne comportait aucune clause relative à la répartition des charges entre bailleur et preneur,
— que les provisions pour charges avaient été augmentées unilatéralement.
*
La SAS OPIM et la SAS [E] concluent au débouté, faisant valoir :
— que la SAS [E] avait informé la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL de son intervention,
— que la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL avait cessé de régler régulièrement son loyer,
— qu’aucun texte n’imposait au bailleur d’effectuer des diligences préalablement à la délivrance du commandement de payer,
— que le montant des sommes dues au jour de la délivrance du commandement de payer était exact,
— que le commandement de payer avait été précédé de courriers, de relances et de mises en demeure,
— que la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL ne pouvait pas prétendre avoir ignorer le mandat de la SAS [E] dans la mesure où elle s’était adressée à elle à plusieurs reprises,
— que la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL ne pouvait pas prétendre être libérée par la paiements effectués entre les mains de l’ancien gestionnaire,
— que seul l’ancien gestionnaire pouvait rembourser la somme que la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL prétendait qu’il avait retenue,
— que la théorie de l’apparence ne pouvait pas être retenue dans la mesure où la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL avait été informée du mandat de la SAS [E],
— que la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL avait indiqué avoir reçu de l’ancien gestionnaire le remboursement des sommes versées par erreur entre ses mains.
La SAS OPIM réclame la somme de 16.153,23 Euros arrêtée au 23 décembre 2024 au titre de la dette locative.
La SAS OPIM et la SAS [E] réclament chacune :
— la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la procédure
L’article 802 du Code de Procédure Civile prévoit :
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du Code de Procédure Civile prévoit :
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
La SAS OPIM et la SAS [E] présentent une demande de révocation de l’ordonnance de clôture au motif que la SAS OPIM a fait procéder à la saisie conservatoire de la somme de 16.156,23 Euros le 15 juillet 2025. Cette saisie ne constitue pas une cause grave de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la SAS OPIM et par la SAS [E] entre en voie de rejet. Les conclusions et les pièces 12 et 13 notifiées par la SAS OPIM et par la SAS [E] le 12 septembre 2025 seront donc déclarées irrecevables.
— Sur le commandement de payer
Dans ses dernières conclusions, la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL ne sollicite plus la nullité du commandement de payer mais uniquement sa suspension.
Dans ses dernières conclusions, la SAS OPIM ne sollicite pas l’expulsion de la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL alors que la nullité du commandement de payer n’est plus demandée.
Dans ces conditions, il convient de relever que la SAS OPIM acquiesce à la demande de suspension des effets du commandement de payer formée par la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL à laquelle il sera dès lors fait droit.
— Sur la demande en paiement de la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
La SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL réclame la somme de 2.089,38 Euros qui aurait été injustement retenue.
Cette somme apparaît dans le décompte produit par la SAS OPIM et par la SAS [E] sous l’intitulé Rep.solde antérieur Agc Comtess.
La SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL n’est pas fondée à réclamer le remboursement d’une somme qu’elle n’a manifestement pas réglée dans la mesure où elle figure au débit de son compte. Cette demande entre dès lors en voie de rejet.
— Sur la demande en paiement formée par la SAS OPIM
La SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL conteste devoir régler les charges en invoquant l’article L145-40-2 du Code de Commerce qui prévoit notamment :
Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
Si cet article n’est pas applicable au bail en cause qui est antérieur à son entrée en vigueur, il n’en demeure pas moins que l’absence de régularisation des charges dans les conditions prévues par la bail commercial rend sans cause les appels de provision à valoir sur le paiement de charges. En l’absence de régularisation annuelle des charges, les provisions ne sont pas dues.
En l’espèce, le décompte produit par la SAS OPIM et par la SAS [E] mentionne une régularisation des charges au 30 avril 2022 sans qu’il soit fourni le moindre justificatif alors que le bail prévoit que le montant des provisions sera régularisé en fonction du relevé établi chaque année par le syndic. Il n’est justifié d’aucune régularisation des charges pour les années 2023 et 2024.
Par ailleurs, aucun document de nature à corroborer le décompte du 23 décembre 2023 n’est produit.
En l’état de ces éléments, ce décompte ne peut pas être retenu et la demande en paiement de la SAS OPIM entre en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
En l’état de l’acquiescement de la SAS OPIM à la demande de suspension des effets du commandement de payer en date du 13 juin 2022, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive entre en voie de rejet.
En l’état du rejet de la demande en paiement de la SAS OPIM, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SAS [E] entre en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS OPIM les frais irrépétibles par elle exposés.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS [E] les frais irrépétibles par elle exposés.
Il convient d’allouer à la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la SAS OPIM et par la SAS [E],
DECLARE irrecevables les conclusions et les pièces 12 et 13 notifiées par la SAS OPIM et par la SAS [E] le 12 septembre 2025
*
SUSPEND les effets du commandement de payer délivré le 13 juin 2022 par la SAS OPIM à la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL,
REJETTE la demande en paiement de la somme de 2.089,38 Euros formée par la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL,
REJETTE la demande en paiement formée par la SAS OPIM à l’encontre de la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SAS OPIM,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SAS [E],
REJETTE la demande formée par la SAS OPIM sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande formée par la SAS [E] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum la SAS OPIM et la SAS [E] à verser à la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE in solidum la SAS OPIM et la SAS [E] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire MARSEILLE le 20 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Acceptation ·
- Article 700 ·
- Instance ·
- Siège social
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Dépens
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Hébergement ·
- Partage ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Juge ·
- Durée ·
- Évaluation ·
- Médecin
- Indivision ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Prix ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Adresses
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délibération ·
- Installation ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Commune ·
- Vélo
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Responsabilité décennale ·
- Appel en garantie ·
- Air ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre
- Carrelage ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Contrôle ·
- Consignation
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Stagiaire ·
- Etat civil ·
- Réquisition ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Architecture ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Observation ·
- Adresses
- Adresses ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Liquidation ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Actif ·
- Ouverture ·
- Mandataire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.