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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 28 mai 2025, n° 21/05988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AMCONCEPTION, S.A. BPCE IARD, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 21/05988 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KTUC
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 21/05988 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KTUC
Minute n°
Copie exec. à :
Me Nadia LOUNES
Le
Le greffier
Me Nadia LOUNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DEMANDEURS :
Madame [O] [L] épouse [W]
née le 07 Avril 1948 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 347
Monsieur [K] [W]
né le 14 Juillet 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 347
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. AMCONCEPTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311
S.A. BPCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 401.380.472. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
S.A.R.L. POLE CARRELAGE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 530.621.168. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 244
GROUPAMA GRAND EST, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 379.906.753. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 309
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mai 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [L] épouse [W] et Monsieur [K] [W] (ci-dessous « les époux [W] ») sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 7].
Courant 2014, ils ont entrepris des travaux de rénovation de leur bien et ont confié à la société AM Conception, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard, une mission de maîtrise d’oeuvre.
La société Pole Carrelage, assurée auprès de la compagnie Groupama Grand Est, s’est vue attribuer le lot carrelage.
La société JMG, assurée auprès de la S.A. BPCE Iard, s’est vue attribuer le lot électricité-VMC.
Les travaux ont été réceptionnés le 12 avril 2016 avec réserves.
Postérieurement à la réception, les époux [W] ont constaté une fuite d’eau au niveau du plafond du sous-sol se situant sous la douche à l’italienne installée au rez-de-chaussée.
Une expertise amiable a eu lieu à l’initiative de la Maif, assureur de protection juridique des époux [W]. A cette occasion, il a notamment été constaté la présence d’un câble chauffant sous le receveur de la douche.
Par courrier en date du 4 avril 2018, les époux [W], par l’intermédiaire de la Maif, ont mis en demeure la société AM Conception puis la compagnie Axa France Iard, de les indemniser à hauteur du coût de réfection.
Courant 2019 enfin, les époux [W] ont constaté que la VMC ne fonctionnait plus.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2020, le juge des référés, saisi par les époux [W], a ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [U] en qualité d’experte.
L’experte a rendu son rapport le 25 février 2021.
Par actes de commissaires de justice délivrés les 6, 7 et 8 septembre 2021, les époux [W] ont fait attraire la société AM Conception, la S.A. Axa France Iard, la S.A. BPCE Iard, la S.A.R.L. Pole Carrelage et la compagnie Groupama Grand Est devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner à leur payer le coût des travaux de réfection de la douche, du câble chauffant, de la VMC et de la ventilation de chute de l’installation des eaux usées, outre des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
L’instruction a été clôturée le 2 octobre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, les époux [W] demandent au tribunal de :
— DECLARER la demande des époux [W] recevable et bien fondée ;
En conséquence :
— CONDAMNER in solidum la société AMCONCEPTION, la Compagne AXA France IARD, la société POLE CARRELAGE et GROUPAMA GRAND EST à payer aux époux [W] la somme de 5.778,34€ pour les travaux de réfection de la douche ;
— CONDAMNER in solidum la société AMCONCEPTION, la Compagne AXA France IARD, la BPCE IARD à payer aux époux [W] la somme de 4.583,31€ pour les travaux de réfection du câble chauffant ;
— CONDAMNER in solidum la société AMCONCEPTION, la Compagnie AXA France IARD, la BPCE IARD à garantir les sommes qui seraient payées par les époux [W] pour les travaux de réfection du câble chauffant, en sus de la somme de 2.147,72€ TTC tel que prévu au devis de l’entreprise GALATHERM ;
— CONDAMNER in solidum la société AMCONCEPTION, la Compagne AXA France IARD, la BPCE IARD à payer aux époux [W] la somme de 1.206,31€ pour le remplacement de la VMC ;
— CONDAMNER in solidum la société AMCONCEPTION et la Compagne AXA France IARD à payer aux époux [W] la somme de 488,49€ pour le branchement de la ventilation de chute ;
— CONDAMNER in solidum la société AMCONCEPTION, la Compagne AXA France IARD, la BPCE IARD, la société POLE CARRELAGE et GROUPAMA GRAND EST à payer aux époux [W] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi ;
— CONDAMNER in solidum la société AMCONCEPTION, la Compagne AXA France IARD, la BPCE IARD, la société POLE CARRELAGE et GROUPAMA GRAND EST à payer aux époux [W] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— DIRE que l’ensemble des sommes allouées aux époux [W] porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— CONDAMNER in solidum la société AMCONCEPTION, la Compagne AXA France IARD, la BPCE IARD, la société POLE CARRELAGE et GROUPAMA GRAND EST à payer aux époux [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société AMCONCEPTION, la Compagne AXA France IARD, la BPCE IARD, la société POLE CARRELAGE et GROUPAMA GRAND EST aux frais et dépens, y compris les frais et dépens de la procédure de référé RG n°19/00697 ;
— CONSTATER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 août 2024, la société AM Conception demande au tribunal de :
— JUGER que le coût des travaux de réfection de la douche ne saurait dépasser 5 284,38€ ;
— JUGER que le coût des travaux de réfection du câble chauffant ne saurait dépasser 2 151,35 € + 420,00 € ;
— JUGER que le coût des travaux de la VMC ne saurait dépasser 1 528,95 € ;
— DEBOUTER les époux [E] de toutes demandes supplémentaires ;
— ECARTER l’exécution provisoire ;
EN CAS DE CONDAMNATION DE LA SOCIETE AM CONCEPTION :
— CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD à garantir la société AM CONCEPTION de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 et frais, et plus généralement à quelque titre que ce soit ;
— CONDAMNER in solidum la société POLE CARRELAGE et son assureur GROUPAMA GRAND EST, ainsi que la société BPCE IARD en sa qualité d’assureur de la société JMG, à relever et garantir la société AM CONCEPTION de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 et frais au titre de la présence d’un câble chauffant sous la zone de douche, au titre du défaut de planéité de la douche à l’italienne et de la présence de moisissures aux droits de la douche à l’italienne, au titre de la mise en charge et du débordement de la douche ;
— CONDAMNER la société BPCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société JMG, à relever et garantir la société AM CONCEPTION de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 et frais au titre des travaux de remplacement de la VMC, de branchement de la ventilation de chute et de réfection du câble chauffant ;
— CONDAMNER in solidum la société POLE CARRELAGE et son assureur GROUPAMA GRAND EST, ainsi que la société BPCE IARD en sa qualité d’assureur de la société JMG à relever et garantir la société AM CONCEPETION de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral ;
— CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à payer à la société AM CONCEPTION la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens des appels en garantie ;
— DEBOUTER la société BPCE IARD, la Compagnie GROUPAMA, et la société POLE CARRELAGE, de leurs demandes, subsidiairement appels en garantie formulés à l’encontre de la société AM CONCEPTION ;
— ECARTER l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la S.A. Axa France, en sa qualité d’assureur de la société AM Conception, demande au tribunal de :
Sur les demandes des maîtres d’ouvrage
— DEBOUTER les époux [E] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre d’AXA France IARD ;
Subsidiairement
— LIMITER le coût des travaux nécessaires à la neutralisation des deux boucles du câble chauffant à la somme de 420 € TTC ;
— REDUIRE le montant des préjudices pour trouble de jouissance et préjudice moral à de plus justes proportions ;
— CONDAMNER AM CONCEPTION à conserver sa franchise contractuelle en application de la police souscrite auprès d’AXA France IARD ;
Sur les appels en garantie à l’encontre d’AXA France IARD :
— DEBOUTER les parties adverses de leur appel en garantie à l’encontre d’AXA France IARD ;
Sur les appels en garantie régularisés par AXA France IARD :
— CONDAMNER in solidum POLE CARRELAGE, GROUPAMA GRAND EST et BPCE IARD (assureur de JMG) à relever et garantir AXA France IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre concernant la présence d’un câble chauffant sous la zone de douche ;
— CONDAMNER in solidum POLE CARRELAGE et GROUPAMA GRAND EST à relever et garantir AXA France IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre concernant le défaut de planéité de la douche à l’italienne et la présence de moisissure au droit de la douche à l’italienne ;
— CONDAMNER in solidum POLE CARRELAGE et GROUPAMA GRAND EST à relever et garantir AXA France IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre concernant la mise en charge et le débordement de la douche ;
— CONDAMNER BPCE IARD à relever et garantir AXA France IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre concernant le dysfonctionnement de la VMC ;
— CONDAMNER in solidum l’ensemble des parties défenderesses à relever et garantir AXA France IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral ;
— CONDAMNER in solidum l’ensemble des parties défenderesses à relever et garantir AXA France IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des frais et dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause
— CONDAMNER in solidum toutes parties succombant aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’à payer à AXA France IARD une somme de 3..500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la S.A. BPCE Iard, en sa qualité d’assureur de la société JMG, demande au tribunal de :
— DEBOUTER les époux [W] de l’ensemble de leurs fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la BPCE IARD ;
— CONDAMNER in solidum les époux [W] à payer à la SA BPCE IARD la somme
de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les époux [W] aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire
— RAMENER les indemnités qui pourraient être allouées aux époux [W] à de plus justes proportions ;
Sur appels en garantie de la SA BPCE IARD à l’encontre de la société AM CONCPETION, la SA AXA France IARD, la société POLE CARRELAGE et GROUPAMA GRAND EST,
— CONDAMNER in solidum la société AM CONCEPTION, la SA AXA France IARD, la société POLE CARRELAGE et GROUPAMA GRAND EST à garantir la BPCE IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du câble chauffant ;
— CONDAMNER in solidum la société AM CONCEPTION et AXA France IARD à garantir la SA BPCE IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la VMC ;
— CONDAMNER in solidum la société AM CONCPETION, la SA AXA France IARD, la société POLE CARRELAGE et GROUPAMA GRAND EST à payer à la SA BPCE IARD une indemnité de procédure de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens du présent appel en garantie ;
Sur appels en garantie dirigés à l’encontre de la SA BPCE IARD ;
— DEBOUTER toutes parties de l’ensemble de leurs fins et conclusions, dont appels en garantie, dirigées à l’encontre de la SA BPCE IARD ;
— CONDAMNER les parties ayant formé des appels en garantie à l’encontre de la SA BPCE IARD aux dépens de leurs appels en garantie.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 août 2024, la S.A.R.L. Pole Carrelage demande au tribunal de :
— DEBOUTER les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société POLE CARRELAGE ;
Subsidiairement, en cas de condamnation
— JUGER que le coût des travaux de reprise de la douche ne saurait excéder 5.284,38 € ;
— DEBOUTER les époux [W] de toutes demandes excédant ce quantum ;
— LIMITER à 10 % des montants retenus la part mise à la charge de la société POLE CARRELAGE ;
— CONDAMNER la société GROUPAMA GRAND EST à garantir la société POLE CARRELAGE de toutes condamnations de quelque nature que ce soit prononcées à son encontre ;
Plus subsidiairement encore, en cas de condamnation solidaire de la société POLE CARRELAGE,
— CONDAMNER la société AM CONCEPTION à garantir la société POLE CARRELAGE
de 90 % des montants mis à sa charge ;
— CONDAMNER la société GROUPAMA GRAND EST à garantir la société POLE
CARRELAGE de toutes condamnations de quelque nature que ce soit prononcées à
son encontre ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER les appels en garantie dirigés contre la société POLE CARRELAGE ;
— ECARTER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement les parties succombantes à payer à la société POLE CARRELAGE une indemnité de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022 la compagnie Groupama Grand Est, en sa qualité d’assureur de la société Pole Carrelage, demande au tribunal de :
— DECLARER les demandes de Monsieur et de Madame [B] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST mal-fondées ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [B] ou toute autre partie, de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et de Madame [B], et tout concluant, à payer à GROUPAMA GRAND EST la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Subsidiairement
— DIRE ET JUGER que les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST le seront déduction faite de la franchise contractuelle ;
— Au besoin, CONDAMNER la société POLE CARRELAGE à conserver sa franchise contractuelle en application de la police souscrite auprès de GROUPAMA GRAND EST ;
Sur appels en garantie
— DEBOUTER la société POLE CARRELAGE, la société AM CONCEPTION et la compagnie AXA France IARD de leurs demandes à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST ;
— CONDAMNER in solidum la société AM CONCEPTION et la compagnie AXA France IARD à garantir GROUPAMA GRAND EST de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens et article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société AM CONCEPTION et la compagnie AXA France IARD à payer à GROUPAMA GRAND EST la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société AM CONCEPTION et la compagnie AXA France IARD aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé plus détaillé des faits et quant aux moyens respectifs des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de préciser à titre liminaire qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats ayant été conclus entre les parties avant le 1er octobre 2016.
I. Sur l’emplacement du câble chauffant
Les époux [W] exposent que les opérations d’expertise ont permis de révéler la présence d’un câble chauffant, posé par la société JMG, passant sous la cloison et le receveur de la douche à l’italienne. Considérant que le désordre relève de la garantie décennal des constructeurs dès lors qu’il présente un risque, ils indiquent que la responsabilité décennale de la société AM Conception est engagée et que son assureur, la société Axa France Iard, de même que la société BPCE Iard, assureur de la société JMG, doivent leur garantie.
La société BPCE Iard réplique que la position du câble chauffant sous la douche ne constitue pas un désordre mais une non-conformité et qu’elle n’a causé aucun dommage, de sorte que la garantie décennale de son assurée n’est pas engagée. Elle ajoute que le câble chauffant ne s’est retrouvé sous la douche qu’en raison de l’agrandissement de cette dernière postérieurement à la pose. Elle oppose enfin une exclusion de garantie s’agissant de la police de responsabilité contractuelle. Subsidiairement, elle entend former un appel en garantie à l’encontre de la société AM Conception pour défaut de suivi, de la société Pole Carrelage pour avoir accepté de couler la chape alors que la position du câble chauffant était visible et des assureurs de ces dernières.
La société AM Conception réplique qu’en l’absence de désordre, sa responsabilité n’est pas encourue. Elle ajoute qu’en tout état de cause, les responsabilités de la société Pole Carrelage, qui a coulé la chape au-dessus du câble chauffant, et de la société JMG, qui n’a pas respecté les règles de distance du câble avec la douche, sont prépondérantes.
La société Axa France Iard indique que le dépassement du câble chauffant dans la zone sous la douche ne constitue pas un désordre et, de ce fait, n’entraîne aucune atteinte à la solidité ni aucune impropriété à destination. Elle en déduit que sa garantie n’est pas due. Subsidiairement, elle considère que la responsabilité de la société Pole Carrelage est engagée pour manquement à son devoir de conseil, n’ayant élevé aucune contestation quant à la position du câble chauffant.
La société Pole Carrelage se prévaut des termes du rapport d’expertise et indique que sa responsabilité ne saurait être retenue.
La compagnie Groupama Grand Est expose que la responsabilité décennale ne couvre que les travaux de reprise des dommages de nature décennale et non de non-conformités non dommageables. Elle indique que la responsabilité de son assurée ne peut être recherchée au titre d’un manquement à son obligation de conseil dès lors que si elle a posé le carrelage, elle ne pouvait savoir que des câbles chauffants étaient sous l’emprise de la douche dans la mesure où ils n’étaient plus visibles. Elle ajoute qu’il ne lui appartenait pas de déterminer où se trouvaient les câbles chauffants si la maîtrise d’oeuvre était défaillante à ce titre.
A. Sur l’origine et la qualification du désordre
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’un câble chauffant se trouve sous l’emprise de la douche à l’italienne. La présence de ce câble n’entraînant aucun désordre et les défenderesses contestant son caractère décennal, il appartient aux époux [W] de démontrer l’existence d’un risque pour la sécurité des personnes afin de caractériser une impropriété à destination de l’ouvrage.
Or, force est de constater que les époux [W] ne procèdent pas à une telle démonstration puisqu’ils affirment l’existence d’un risque sans l’étayer. En effet, il ne résulte ni de l’expertise judiciaire, ni d’aucune autre pièce produite aux débats, que la présence d’un câble chauffant sous la douche entraînerait un risque particulier pour la sécurité des personnes.
Les époux [W] échouent ainsi à rapporter la preuve, qui leur incombe, de l’existence d’un désordre de nature décennale au titre de la présence du câble sous l’emprise de la douche à l’italienne.
B. Sur les responsabilités et les garanties des assureurs
Au regard de l’absence de caractère décennal du désordre et dès lors que les époux [W] fondent leurs demandes indemnitaires uniquement sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, ils seront déboutés de leurs demandes indemnitaires à l’encontre des défenderesses au titre de l’emplacement du câble chauffant.
II. Sur les désordres affectant la douche
Les époux [W] se prévalent du rapport d’expertise et exposent que la douche est affectée de plusieurs désordres :
— un défaut de planéité ne permettant pas l’exploitation du carrelage dans des conditions normales, ce dernier souffrant d’importantes différences de niveau.
— des malfaçons affectant le joint posé entre les carreaux de la douche entraînant des moisissures et un défaut d’étanchéité de l’ouvrage ;
— des écoulements d’eau en dehors de l’emprise de la douche.
Considérant que ces désordres présentent une nature décennale, ils en déduisent que la société Pole Carrelage et la société AM Conception engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil et que leurs assureurs respectifs doivent leur garantie.
La société Pole Carrelage réplique que les défauts de planéité sont minimes, qu’ils n’entraînent aucun dommage, ne nuisent pas à la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination. Elle considère qu’il en est de même pour l’apparition ponctuelle de moisissures, qui ne peut être rattachée à une intervention de sa part et qui n’empêchent pas l’utilisation de la douche. S’agissant de la mise en charge de la douche, elle fait valoir que les écoulements mineurs n’empêchent nullement l’écoulement de la douche en toute sécurité, de sorte que sa garantie décennale ne peut être engagée. Elle ajoute que ce phénomène résulte d’une erreur de conception. A titre subsidiaire, elle entend voir la société AM Conception la garantir à hauteur de 90 % du montant des travaux.
La compagnie Groupama Grand Est indique qu’il n’existe aucun dommage consécutif au défaut de planéité. S’agissant des traces de moisissures, elle indique que les joints du carrelage n’en sont pas responsables, qu’ils doivent être entretenus, qu’il n’est pas démontré de lien causal entre l’intervention de la société Pole Carrelage et l’apparition des moisissures, soulignant que l’absence de renouvellement de l’air y a participé. Elle ajoute à ce titre que le désordre ne présente pas un caractère décennal. S’agissant des débordements de la douche, elle expose que ces derniers ne présentent pas de critère de gravité et peuvent être supprimés par la présence d’un tapis ou d’une serviette, la douche n’étant pas inutilisable. Elle ajoute que la maîtrise d’oeuvre est la principale responsable de ce désordre, la responsabilité de la société Pole Carrelage est limitée.
La société AM Conception indique que le défaut de planéité ne porte pas atteinte à la solidité de l’équipement carrelage et qu’elle n’est pas responsable de ce défaut, ce d’autant que l’ouvrage initial a été modifié après réception. S’agissant des moisissures, elle développe le même argumentaire. S’agissant de la mise en charge et du débordement de la douche, elle indique que sa responsabilité ne peut qu’être résiduelle, la responsabilité de la société Pole Carrelage étant prépondérante.
La société Axa France Iard indique que le carrelage constitue un équipement au sens de l’article 1792-2 du code civil. Elle expose que le défaut de planéité de la douche à l’italienne constitue un dommage esthétique et que la société Geocal étant intervenue postérieurement à la réception pour modifier le carrelage initial, la société AM Conception ne peut être retenue. S’agissant des moisissures, elle développe le même argumentaire. S’agissant enfin de la mise en charge et du débordement de la douche, elle indique qu’aucune impropriété à destination n’est caractérisée, l’utilisation de la douche n’étant pas compromise. Subsidiairement, elle indique que ces dommages relèvent de la responsabilité de la société Pole Carrelage, assurée par la compagnie Groupama Grand Est.
A. Sur l’origine et la qualification des désordres
Il résulte du rapport d’expertise que plusieurs désordres affectent la douche à l’italienne.
En premier lieu, l’experte a relevé un défaut de planéité sol carrelé de la douche, les mesure excédant largement les tolérances en la matière.
Il n’est toutefois argué aucun désordre en lien avec ce défaut de planéité. Il n’est a fortiori pas démontré que ce défaut de planéité rendrait la douche impropre à sa destination. Les demandes indemnitaires des époux [W] sur le fondement de la garantie décennale ne sauraient donc être accueillies au titre du défaut de planéité de la douche.
En deuxième lieu, l’experte a observé des moisissures au droit des angles de la douche liées à un défaut de pose des joints entre les carreaux. A ce titre, l’experte relève en effet que le joint posé entre les carreaux l’est en limite de l’arrondi desdits carreaux et non jusqu’à leur arase supérieure, de sorte que, de ce fait, l’eau stagne au droit des joints. Elle ajoute que la retenue d’eau au droit de la cloison vitrée permet à l’eau de passer sous cette dernière, ce qui entraîne des problèmes d’étanchéité entre la douche et la partie sèche.
Ce défaut d’étanchéité ne constitue pas un désordre de nature décennale au regard de la faible quantité d’eau pouvant stagner au droit des joints et au développement modéré de moisissures très localisées. Les demandes indemnitaires des époux [W] sur le fondement de la garantie décennale ne sauraient donc être accueillies au titre de défauts affectant les joints.
En troisième lieu, l’experte relève que lors de l’utilisation de la douche, « l’eau n’est pas entièrement évacuée par le siphon et qu’une partie de l’eau sort de l’emprise de la douche pour aller jusque devant les vasques de la salle de bain ». Laissant couler l’eau pendant une minute et quarante secondes, elle qualifie la rétention d’eau en dehors de la douche d’ « assez conséquente », de l’ordre d’un centimètre, précisant qu’ « il ne s’agit pas d’un simple film d’eau. Il y a bien une mise en charge ». Elle observe en outre que si la mesure avait été réalisée avec une personne présente sous la douche, les projections d’eau auraient atteint plus rapidement le fond de la douche et seraient sorties plus vite de son emprise.
S’agissant des causes des désordres, l’experte relève que l’eau s’évacue à l’extérieur de la douche notamment en raison de l’absence de mise en œuvre de ressaut de 1 à 2 centimètres au droit du passage, de l’absence de dépassement suffisant de la natte d’étanchéité, d’absence de pente suffisante au regard de la taille de la douche et d’une paroi de douche d’une taille insuffisante. Elle conclut que l’espace disponible pour la douche, de 140 centimètres, ne permettait pas l’installation d’une douche à l’italienne et qu’aurait dû être prévue une douche avec receveur comportant un cloisonnement périphérique.
Le fait qu’une quantité aussi importante d’eau s’évacue en dehors de la douche après une minute et quarante secondes, robinet ouvert et alors qu’aucun occupant ne s’y trouve, compromet l’usage de la douche et la rend impropre à sa destination, qui est en premier lieu de retenir l’eau dans un espace clos. Elle compromet a fortiori l’usage de la salle de bain, qui souffre de cette même impropriété à destination. A ce titre, les défenderesses ne peuvent sérieusement soutenir qu’il suffirait aux occupants de mettre en place un tapis, alors qu’il ne s’agit pas de simple projections de gouttelettes, usuelles, mais d’un véritable débordement d’eau en dehors de l’emprise de la douche.
Ce désordre relève donc de la garantie décennale.
B. Sur les responsabilités et les garanties des assureurs
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
1) Sur la responsabilité de la société AM Conception
Il résulte du contrat signé par les époux [W] et la société AM Conception que cette dernière était chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, comportant la conception, le suivi de l’exécution des travaux, l’assistance à réception. La rénovation de la salle de bain, en ce compris la conception de la douche, relevant de la mission de maîtrise d’oeuvre de la société AM Conception. Le fait que des travaux de réfection de la douche aient été réalisés après réception est sans emport dès lors que l’origine des désordres se trouve avant tout dans un défaut de conception.
Cette dernière engage donc sa responsabilité décennale.
2) Sur la responsabilité de la société Pole Carrelage
La société Pôle Carrelage a partiellement réalisé l’ouvrage affecté de désordres. Elle a réalisé le carrelage de la douche à l’italienne en ne faisant pas dépasser la nappe d’étanchéité, en ne plaçant pas de ressaut au droit du passage et en ne proposant pas une pente suffisante au regard de la taille de la douche. Les désordres lui sont donc imputables et elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité de plein droit en arguant l’absence de faute.
La société Pole Carrelage engage donc sa responsabilité décennale.
3) Sur la garantie de la société Axa France Iard et de la compagnie Groupama Grand Est
Aux termes de l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La responsabilité de leurs assurées respectives ayant été retenue, la société Axa France Iard, assureur de responsabilité décennale de la société AM Conception et la société Groupama Grand Est, assureur de responsabilité décennale de la société Pôle Carrelage, doivent ainsi leur garantie.
L’action des époux [W] à son encontre sera donc accueillie.
C. Sur la réparation et les préjudices
Les époux [W] sollicitent le paiement de la somme de 5 778,34 euros au titre du coût des travaux de réfection de la douche. Cette somme correspond à un devis de la société Haller Carrelage réactualisé selon l’indice BT01 à la date du 14 novembre 2022.
L’experte judiciaire a validé le devis de la société Haller Carrelage, considérant qu’il correspondait à ses préconisations. Elle a rappelé qu’il n’était pas possible de réaliser une douche à l’italienne au regard des dimensions de la salle de bain, de sorte que le devis prévoyait à juste titre un bac de douche.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir le montant actualisé de 5 778,34 euros.
La société AM Conception, son assureur la société Axa France Iard, la société Pole Carrelage et son assureur la société Groupama Grand Est seront condamnées à payer aux époux [W] la somme de 5 778,34 euros.
Elles y seront tenus in solidum dès lors que la réalisation du dommage est imputable au moins pour partie à chacun des constructeurs dont la responsabilité a été retenue.
D. Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 s’ils ne le sont pas.
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que les désordres sont avant tout dus à une erreur de conception, la configuration des lieux ne permettant pas l’installation d’une douche à l’italienne. Cette erreur de conception relève de la responsabilité de la société AM Conception, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre.
Néanmoins et ainsi qu’il a été exposé, la société Pole Carrelage n’a pas mis en œuvre toutes les mesures de nature à éviter à l’eau de s’écouler en dehors de la douche en ne faisant pas dépasser la nappe d’étanchéité, en ne plaçant pas de ressaut au droit du passage et en ne proposant pas une pente suffisante au regard de la taille de la douche. Elle doit ainsi conserver une part de responsabilité correspondant à cette faute à sa charge.
Au regard du caractère prépondérant de la faute de la société AM Conception, le partage de responsabilité sera ainsi fixé :
— société AM Conception : 80 %
— société Pole Carrelage : 20 %.
La société AM Conception et son assureur la société Axa France Iard d’une part, la société Pôle Carrelage et son assureur la compagnie Groupama Grand Est d’autre part, seront condamnées à se garantir respectivement à hauteur de ce partage de responsabilité.
La société Groupama Grand Est et la société Axa France Iard seront par ailleurs condamnées à garantir leurs assurées respectives, la société Pole Carrelage et la société AM Conception.
Aucun plafond ni franchise n’étant opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale, de sorte que les sociétés Groupama Grand Est et Axa France Iard ne peuvent opposer aucune franchise aux époux [W]. En revanche, elles pourront appliquer les limites contractuelles de leur garantie à leur assurée.
III. Sur les dysfonctionnements de la VMC
Les époux [W] font valoir que le branchement extérieur de la VMC n’a pas été réalisé, l’air vicié de la maison étant expulsé dans les combles. Ils indiquent que ce désordre présente un caractère décennal dès lors qu’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination, précisant que des désordres majeurs auraient affecté l’habitation s’ils n’avaient pas ventilé quotidiennement la maison en ouvrant les fenêtres. Ils en déduisent que la responsabilité décennale de la société AM Conception est engagée, que son assureur doit sa garantie à ce titre, de même que la société BPCE Iard, en sa qualité d’assureur de la société JMG, installateur de la ventilation mécanique.
La société BPCE Iard réplique que l’expert judiciaire a exclu la responsabilité de la société JMG dans le dysfonctionnement de la VMC, de sorte que sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer.
La société AM Conception réplique que sa responsabilité ne pourrait être que résiduelle, la société JMG n’ayant pas réalisé correctement la prestation attendue.
La société Axa France Iard indique que les opérations d’expertise n’ont pas permis de mettre en évidence un désordre de nature décennale en lien avec le dysfonctionnement de la VMC, aucune moisissure n’ayant notamment été observée. Considérant que ce dysfonctionnement constitue une non-conformité et non un désordre, elle indique que la responsabilité décennale de son assurée ne peut être engagée. Elle estime que l’experte lie le dysfonctionnement à l’absence d’évacuation de l’air vicié et que le contrat d’architecte prévoyait bien une telle prestation, de sorte qu’aucune erreur de conception ne peut lui être imputée. A ce titre, elle ajoute qu’il n’était pas possible pour son assurée d’observer le manquement dans l’exécution par la société JMG des travaux confiés, les combles étant inaccessibles. Subsidiairement, elle indique que ces dommages relèvent de la responsabilité de la société JMG, assurée par la société BPCE Iard.
A. Sur l’origine et la qualification des désordres
Il résulte du rapport d’expertise que le groupe VMC a fonctionné par intermittences pendant deux ans et neuf mois. Pendant sa période de fonctionnement et dès lors qu’aucun branchement extérieur de la VMC n’avait été réalisé, contrairement aux règles de l’art en la matière, l’air vicié de la maison était expulsé dans les combles de la maison. Par la suite, la VMC est complètement tombée en panne en janvier 2019, l’experte émettant l’hypothèse que le groupe a surchauffé en raison de ce défaut de branchement en toiture. L’experte observe que l’absence de branchement du rejet d’air en toiture ou en façade aurait pu engendrer des désordres majeurs si la maison n’avait pas été ventilée quotidiennement par les demandeurs en ouvrant les fenêtres. En réponse aux dires des parties, elle souligne qu’une telle aération n’est pas censée être nécessaire dans un logement équipé d’une VMC. Elle ajoute que les époux [W] ont respiré une partie de l’air vicié qui n’était pas évacué à l’extérieur, une majeure partie de l’air vicié s’évacuant toutefois vers l’extérieur au regard de l’absence d’étanchéité à l’air des combles.
L’inefficacité totale de la VMC au regard de l’absence de branchement extérieur rend l’immeuble impropre à sa destination dès lors que le renouvellement de l’air n’est pas assuré et que les occupants sont amenés à respirer de l’air vicié, étant ainsi soumis à des conditions sanitaires dégradées. Il importe peu que des moisissures ne se soient pas développées, le rapport d’expertise étant très clair quant au fait que c’est l’habitude prise par les époux [W] d’aérer plusieurs fois par jour leur habitation qui a permis d’éviter leur développement. A ce titre, le fait que les demandeurs aient ainsi pu pallier à d’éventuels désordres par leur comportement n’est pas de nature à faire perdre aux défauts affectant la VMC leur caractère décennal en raison du risque qu’ils font peser sur la santé des occupants.
Le désordre relève donc de la garantie décennale.
B. Sur les responsabilités et les garanties des assureurs
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
1) Sur la responsabilité de la société AM Conception
Il résulte du contrat signé par les époux [W] et la société AM Conception que cette dernière était chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, comportant la conception, le suivi de l’exécution des travaux, l’assistance à réception. Le lot VMC était partie intégrante des travaux réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de la société AM Conception.
Cette dernière engage donc sa responsabilité décennale, les développements quant au fait qu’elle n’aurait commis aucune faute étant inopérants.
2) Sur la responsabilité de la société JMG
Il est constant que la société JMG s’est vue confier les travaux d’installation de la VMC affectés des désordres.
La société JMG engage donc sa responsabilité décennale.
3) Sur la garantie de la société Axa France Iard et de la société BPCE Iard
Aux termes de l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La responsabilité de leurs assurées respectives ayant été retenue, la société Axa France Iard, assureur de responsabilité décennale de la société AM Conception et la société BPCE Iard, assureur de responsabilité décennale de la société JMG, doivent ainsi leur garantie.
L’action des époux [W] à son encontre sera donc accueillie.
C. Sur la réparation et les préjudices
Il résulte du rapport d’expertise qu’il convient de remplacer le groupe VMC défaillant, changer les bouches d’extraction du WC et de la cuisine et procéder au branchement extérieur de la VMC. L’experte a validé les devis de la société Matter et de la société HDC pour des montants de 711,70 et 362,29 euros, soit un total de 1 073,99 euros.
Les époux [W] sollicitent la somme de 1 206,31 euros. Cette dernière correspond aux devis susvisés, actualisés selon le dernier indice BT 01.
La société AM Conception, son assureur la société Axa France Iard et la société BPCE Iard seront condamnées à payer aux époux [W] la somme de 1 206,31 euros.
Elles y seront tenus in solidum dès lors que la réalisation du dommage est imputable au moins pour partie à chacun des constructeurs dont la responsabilité a été retenue.
D. Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 s’ils ne le sont pas.
Le marché de la société JMG n’est pas détaillé s’agissant des travaux relatifs à la VMC. En effet, il est uniquement indiqué « installation complète d’une VMC simple flux hydroréglable + entrées d’air (chambres + séjours) ». Ainsi que l’a relevé l’experte judiciaire, l’installation complète suppose la pose de toutes les gaines, mais il n’est pas précisé qu’il incombait également à la société JMG de poser et de fournir la tuile à douille. Or et aux termes du rapport d’expertise, une telle installation relève usuellement du lot « couverture ».
La société AM Conception, en sa qualité de maître d’oeuvre professionnel, aurait dû s’assurer qu’au regard de l’imprécision du marché, cette prestation serait bien réalisée par la société JMG. Ne démontrant pas l’avoir fait, elle assume donc une part de responsabilité dans les désordres affectant la VMC, peu important que son propre contrat prévoie la mise en place d’un tel équipement.
Toutefois, une part prépondérante de responsabilité incombe nécessairement à la société JMG. En effet, l’experte a constaté qu’outre la tuile à douille, aucune gaine de rejet d’air n’était présente dans les combles inaccessibles. Or, il appartenait à la société JMG, chargée de l’installation complète, de poser l’ensemble des gaines nécessaires à l’achèvement de ses travaux.
Au regard des fautes respectives des parties, le partage de responsabilité sera ainsi fixé :
— la société JMG : 80 %
— la société AM Conception : 20 %.
La société BPCE Iard, en qualité d’assureur de la société JMG d’une part, la société AM Conception et son assureur la société Axa France Iard d’autre part, seront condamnées à se garantir mutuellement de la condamnation prononcée au bénéfice des époux [W] à proportion de ce partage de responsabilité.
La société Axa France Iard sera par ailleurs condamnée à garantir son assurée, la société AM Conception.
Les autres appels en garantie seront rejetés.
IV. Sur la ventilation de chute de l’installation des eaux usées
Les époux [W] déplorent l’absence, en toiture, de tuiles à douille pour la ventilation de chute de l’installation des eaux usées, l’installation débouchant dans les combles. Ils précisent qu’ils respirent de ce fait un air vicié. Ils entendent voir engager la responsabilité de la société AM Conception et de son assureur à ce titre.
La société AM Conception indique que sa responsabilité ne peut qu’être résiduelle, dès lors que la société JMG s’est vue confier le marché et n’a pas réalisé correctement la prestation attendue.
A. Sur l’origine et la qualification des désordres
L’experte judiciaire relève dans son rapport qu’il n’existe aucune tuiles à douilles en toiture pour la ventilation de chute concernant l’installation des eaux usées. Elle observe qu’il est interdit de faire déboucher une ventilation de chute dans les combles, l’air vicié ne pouvant être évacué à l’extérieur. Elle ajoute que la ventilation de chute faisait partie du lot sanitaire.
L’absence de ventilation de chute débouchant en toiture, en ce qu’elle empêche l’évacuation de l’air vicié, constitue un désordre. Elle n’était pas apparente pour un profane lors de la réception des travaux. Dès lors que, de façon similaire aux désordres affectant la VMC, entraîne des conditions sanitaires dégradées pour les occupants de l’immeuble, elle rend l’immeuble impropre à sa destination et constitue un désordre de nature décennal.
B. Sur les responsabilités et les garanties des assureurs
1) Sur la responsabilité de la société AM Conception
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il résulte du contrat signé par les époux [W] et la société AM Conception que cette dernière était chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, comportant la conception, le suivi de l’exécution des travaux, l’assistance à réception. Le lot sanitaire était partie intégrante des travaux réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de la société AM Conception.
Cette dernière engage donc sa responsabilité décennale.
2) Sur la garantie de la société Axa France Iard
Aux termes de l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La responsabilité de son assurée ayant été retenue, la société Axa France Iard, assureur de responsabilité décennale de la société AM Conception, doit ainsi sa garantie.
L’action des époux [W] à son encontre sera donc accueillie.
C. Sur le coût des réparations
Les époux [W] sollicitent la somme de 488,49 euros pour le branchement de la ventilation de chute.
Ce montant correspond au devis du 27 novembre 2020 de la société Husser Couverture soumis à l’experte judiciaire (454,96 euros TTC), réactualisé au 14 novembre 2022 en fonction du dernier indice BT01 connu à cette date.
Ces travaux étant nécessaires à la réfection des désordres, la société AM Conception et son assureur la société Axa France Iard seront condamnées in solidum à payer aux époux [W] la somme de 488,49 euros en réparation de ce désordre.
D. Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 s’ils ne le sont pas, à l’exception du vendeur en l’état futur d’achèvement, dont le recours contre les constructeurs est fondé sur la garantie décennale.
La société AM Conception appelle en garantie la société BPCE, assureur de la société JMG, outre son propre assureur.
La société JMG s’est vue confier les travaux du lot électricité/VMC Or, il résulte du rapport d’expertise que la ventilation de chute faisait partie du lot sanitaire et non du lot électricité-VMC.
Ainsi, il ne peut être reproché à la société JMG une faute dans l’exécution de son contrat en lien avec le désordre ci-dessus constaté. L’appel en garantie de la société AM Conception à l’encontre de la société BPCE sera rejeté.
En revanche, la société Axa France Iard sera condamnée à garantir son assurée, la société AM Conception.
V. Sur les demandes en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance
A. Sur le préjudice de jouissance
Les époux [W] exposent n’avoir pu utiliser normalement leur salle de bain en raison des projections d’eau lors de l’utilisation de la douche et de l’impossibilité d’allumer le chauffage compte tenu de la présence du câble sous le receveur. Ils ajoutent avoir respiré un air vicié pendant plus de quatre ans en raison de l’absence de branchement extérieur de la VMC et avoir été contraints d’aérer leur logement trois fois par jour suite à l’arrêt de l’installation, ce point ayant eu des répercussions sur leurs factures. Ils estiment le surcoût à 151 euros. Ils ajoutent enfin qu’ils vont nécessairement subir de nouvelles interventions pour la réalisation des travaux de réfection.
La société Axa France Iard réplique que le seul trouble de jouissance en lien avec le désordre affectant la douche résulte de la nécessité de réduire le débit pour éviter ne mise en charge, ce qui n’est pas indemnisable. S’agissant de l’inhalation de l’air vicié et de la fréquence de l’ouverture des fenêtres, elle indique que ces éléments ne sont pas vérifiables, et ce d’autant que les combles ne sont pas isolés et que la majeure partie de l’air vicié s’y évacue.
La compagnie Groupama Grand Est indique que sa garantie ne couvre pas le préjudice moral, les dommages immatériels garantis étant définis comme une perte pécuniaire.
La société BPCE Iard indique que les dysfonctionnements de la VMC n’ont entraîné aucun préjudice de jouissance dès lors que l’ouverture quotidienne des fenêtres est un comportement entendu de tout bon père de famille, précisant que l’évacuation de l’air vicié dans les combles non isolés ne leur a causé aucun préjudice de jouissance.
La société Pole Carrelage indique que le préjudice de jouissance ne peut lui être imputé dès lors que l’utilisation de la douche était possible et que le logement était équipé d’une seconde salle de bain.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’examiner le préjudice de jouissance relatif à la présence du câble sous le receveur de douche, la responsabilité décennale des constructeurs n’ayant pas été retenue à ce titre.
S’agissant du préjudice de jouissance relatif aux désordres affectant la douche, il a été précédemment exposé que les époux [W] ne peuvent utiliser cette dernière dans des conditions normales dès lors qu’une quantité importante d’eau s’en échappe au bout d’un temps relativement court. Ces circonstances entraînent nécessairement pour eux un trouble dans la jouissance de la salle de bain.
Ce trouble est nécessairement atténué par le fait que leur habitation dispose d’une seconde salle d’eau. A ce titre, l’examen du protocole de soins de Monsieur [W],qui mentionne une « hyperostose ankylosante », ne permet pas au tribunal, qui ne dispose pas de compétences médicales, d’affirmer que la pathologie de Monsieur [W] ne lui permettrait pas d’utiliser la baignoire.
Au regard de ces éléments et compte tenu de la durée du trouble, le préjudice de jouissance subi par les époux [W] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 500 euros.
S’agissant du préjudice de jouissance relatif aux désordres affectant la VMC, en l’absence d’élément médical à ce titre, le tribunal ne peut évaluer les conséquences sur la santé des époux [W] d’avoir respiré un air vicié pendant plusieurs années avant la panne de la VMC. En revanche, il résulte du rapport d’expertise que ces derniers ont été amenés à aérer manuellement leur habitation, à défaut de quoi, selon l’experte judiciaire, des désordres plus graves se seraient nécessairement manifestés, quoique l’air vicié s’évacue partiellement par les combles en raison de leur absence d’isolation.
Le fait de devoir aérer son habitation plusieurs fois par jour constitue une contrainte pour les époux [W], alors que l’installation d’une VMC a vocation en principe à l’éviter.
Ces contraintes constituent un préjudice qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 500 euros.
Il ne peut être fait masse de ces préjudices dès lors que les responsabilités retenues pour chaque désordre sont distinctes.
Ainsi et s’agissant du préjudice de jouissance lié au dysfonctionnement de la VMC, La société AM Conception, son assureur de la société Axa France Iard et la société BPCE Iard, en sa qualité d’assureur de la société JMG, seront condamnées in solidum à payer aux époux [W] la somme de 1 500 euros. Le partage de responsabilité étant fixé à hauteur de 80 % pour la société JMG et de 20 % pour la société AM Conception, la société BPCE Iard, en qualité d’assureur de la société JMG d’une part, la société JMG et son assureur la société Axa France Iard d’autre part, seront condamnées à se garantir mutuellement de la condamnation prononcée au bénéfice des époux [W] à proportion de ce partage de responsabilité. La société Axa France Iard sera par ailleurs condamnée à garantir son assurée, la société AM Conception.
Les autres appels en garantie seront rejetés.
S’agissant du préjudice de jouissance lié aux désordres affectant la douche, il résulte des développements qui précèdent que la responsabilité des sociétés AM Conception et Pole Carrelage a été retenue dans l’apparition des désordres, le partage de responsabilité retenu étant de 80 % à la charge de la société AM Conception et 20 % à la charge de la société Pole Carrelage.
La compagnie Groupama Grand Est, assureur de la société Pole Carrelage, produit les conditions générales et particulières du contrat dont il résulte que les dommages immatériels consécutifs sont définis comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice, qui est la conséquence directe d’un dommage matériel garanti ». N’entre pas dans cette définition le trouble ressenti dans la jouissance d’un bien, de sorte que la compagnie Groupama ne doit pas sa garantie.
Au regard de ces éléments, la société AM Conception, la société AXA France Iard et la société Pole Carrelage seront condamnées in solidum à payer aux époux [W] la somme de 1 500 euros. La société AM Conception et son assureur la société Axa France Iard d’une part, la société Pôle Carrelage d’autre part, seront condamnées à se garantir respectivement à hauteur de ce partage de responsabilité. La société Axa France Iard sera par ailleurs condamnée à garantir son assurée, la société AM Conception.
Les autres appels en garantie seront rejetés.
B. Sur le préjudice moral
Les époux [W] indiquent que le litige leur a occasionné d’importants désagréments, du stress et de l’énervement ayant un impact sur leur moral et leur santé, précisant que tous deux sont âgés de 73 ans, souffrent d’une affection de longue durée et que la pathologie de Monsieur [W] rend l’utilisation de la baignoire impossible.
La société Axa France Iard réplique que le chiffrage de ce préjudice est excessif.
La compagnie Groupama Grand Est indique que sa garantie ne couvre pas le préjudice moral, les dommages immatériels garantis étant définis comme une perte pécuniaire.
La société Pole Carrelage indique que n’ayant jamais cherché à fuir ses responsabilités et ayant participé à l’ensemble des expertises amiables, elle n’a contribué à créer aucun préjudice moral.
En l’espèce, le seul fait qu’il existe un litige ne constitue pas un préjudice moral indemnisable et il appartient aux époux [W] de démontrer que les désordres relevés ont entraîné pour eux un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance par ailleurs indemnisé.
A ce titre, il n’est pas établi que l’écoulement de l’eau en dehors de la douche et les contraintes liées à la nécessité de procéder à l’aération très régulière de leur logement serait génératrice d’un réel stress distinct du trouble de jouissance subi par les époux [W].
Ils seront donc déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.
VI. Sur les mesures de fin de jugement
Sur les intérêts :
Les intérêts sur les sommes dues ne courront qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, conformément aux dispositions de l’article 1231-67du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La société Axa France Iard, la compagnie Groupama Grand Est, la société Pole Carrelage et la société BPCE, sur lesquelles reposent in fine la charge des condamnations prononcées, seront condamnés in solidum aux dépens. Il y a lieu de les condamner également in solidum à payer les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés.
Elles seront également condamnées in solidum à payer aux époux [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie à proportion des différentes condamnations intervenues précédemment au titre des différents désordres, soit selon le pourcentage suivant :
— la société Axa France Iard : 65 %
— la compagnie Groupama Grand Est : 12 %
— la société BPCE Iard : 20 %
— la société Pole Carrelage : 3 %.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, l’ensemble des demandes des consorts [W] étant indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Sur l’emplacement du câble chauffant :
REJETTE les demandes indemnitaires de Madame [O] [L] épouse [W] et Monsieur [K] [W] ;
Sur les désordres affectant la douche :
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. AM Conception, son assureur la S.A. Axa France Iard, la S.A.R.L. Pole Carrelage et son assureur la compagnie Groupama Grand Est à payer à Madame [O] [L] épouse [W] et Monsieur [K] [W] la somme de cinq-mille-sept-cent-soixante-dix-huit euros et trente-quatre centimes (5 778,34 €) au titre des travaux de réfection ;
CONDAMNE la S.A. Axa France Iard à garantir son assurée, la S.A.R.L. AM Conception, dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit une franchise ;
CONDAMNE la compagnie Groupama Grand Est à garantir son assurée, la S.A.R.L. Pole Carrelage, dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit une franchise ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la S.A.R.L. AM Conception, assurée par la S.A. Axa France Iard : 80 %
— la S.A.R.L. Pole Carrelage, assurée par la compagnie Groupama Grand Est : 20 %
CONDAMNE la S.A.R.L. AM Conception et la S.A. Axa France Iard à garantir, à hauteur de 80 %, la S.A.R.L. Pole Carrelage et la compagnie Groupama Grand Est de la condamnation intervenue au bénéfice de Madame [O] [L] épouse [W] et Monsieur [K] [W] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Pole Carrelage et la compagnie Groupama Grand Est à garantir, à hauteur de 20 %, la S.A.R.L. AM Conception et la S.A. Axa France Iard de la condamnation intervenue au bénéfice de Madame [O] [L] épouse [W] et Monsieur [K] [W] ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
Sur les désordres affectant la VMC :
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. AM Conception, son assureur la S.A. Axa France Iard, et la S.A. BPCE Iard, en sa qualité d’assureur de la société JMG, à payer à Madame [O] [L] épouse [W] et Monsieur [K] [W] la somme de mille-deux-cent-six euros et trente-et-un centimes (1 206,31 €) au titre des travaux de réfection ;
CONDAMNE la S.A. Axa France Iard à garantir son assurée, la S.A.R.L. AM Conception, dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit une franchise ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la S.A. BPCE Iard, en sa qualité d’assureur de la société JMG : 80 %
— la S.A.R.L. AM Conception, assurée par la S.A. Axa France Iard : 20 %
CONDAMNE la S.A.R.L. AM Conception et son assureur la S.A. Axa France Iard à garantir, à hauteur de 20%, la S.A. BPCE Iard, en sa qualité d’assureur de la société JMG, de la condamnation intervenue au bénéfice de Madame [O] [L] épouse [W] et Monsieur [K] [W] ;
CONDAMNE la S.A. BPCE Iard à garantir, à hauteur de 80 %, la S.A.R.L. AM Conception et la S.A. Axa France Iard de la condamnation intervenue au bénéfice de Madame [O] [L] épouse [W] et Monsieur [K] [W] ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
Sur la ventilation de chute de l’installation des eaux usées :
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. AM Conception et son assureur la S.A. Axa France Iard, à payer à Madame [O] [L] épouse [W] et Monsieur [K] [W] la somme de quatre-cent-quatre-vingt-huit euros et quanrante-neuf centimes (488,49 €) au titre des travaux de réfection ;
CONDAMNE la S.A. Axa France Iard à garantir son assurée, la S.A.R.L. AM Conception, dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit une franchise ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
Sur le préjudice moral et de jouissance :
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. AM Conception, son assureur la S.A. Axa France Iard et la S.A.R.L. Pole Carrelage à payer à Madame [O] [L] épouse [W] et Monsieur [K] [W] la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 €) au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant la douche ;
CONDAMNE la S.A. Axa France Iard à garantir son assurée, la S.A.R.L. AM Conception ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la S.A.R.L. AM Conception, assurée par la S.A. Axa France Iard : 80 %
— la S.A.R.L. Pole Carrelage : 20 %
CONDAMNE la S.A.R.L. AM Conception et la S.A. Axa France Iard à garantir, à hauteur de 80 %, la S.A.R.L. Pole Carrelage de la condamnation intervenue au bénéfice de Madame [O] [L] épouse [W] et Monsieur [K] [W] au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant la douche ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Pole Carrelage à garantir, à hauteur de 20 %, la S.A.R.L. AM Conception et la S.A. Axa France Iard de la condamnation intervenue au bénéfice de Madame [O] [L] épouse [W] et Monsieur [K] [W] au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant la douche ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. AM Conception, son assureur la S.A. Axa France Iard, et la S.A. BPCE Iard, en sa qualité d’assureur de la société JMG, à payer à Madame [O] [L] épouse [W] et Monsieur [K] [W] la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 €) au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant la VMC ;
CONDAMNE la S.A. Axa France Iard à garantir son assurée, la S.A.R.L. AM Conception, dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit une franchise ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la S.A. BPCE Iard, en sa qualité d’assureur de la société JMG : 80 %
— la S.A.R.L. AM Conception, assurée par la S.A. Axa France Iard : 20 %
CONDAMNE la S.A.R.L. AM Conception et son assureur la S.A. Axa France Iard à garantir, à hauteur de 20%, la S.A. BPCE Iard, en sa qualité d’assureur de la société JMG, de la condamnation intervenue au bénéfice de Madame [O] [L] épouse [W] et Monsieur [K] [W] ;
CONDAMNE la S.A. BPCE Iard à garantir, à hauteur de 80 %, la S.A.R.L. AM Conception et la S.A. Axa France Iard de la condamnation intervenue au bénéfice de Madame [O] [L] épouse [W] et Monsieur [K] [W] ;
REJETTE la demande indemnitaire de Madame [O] [L] épouse [W] et Monsieur [K] [W] en réparation de leur préjudice de jouissance ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
Sur les mesures de fin de jugement :
DIT que l’ensemble des sommes allouées à Madame [O] [L] épouse [W] et Monsieur [K] [W] porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la S.A. Axa France Iard, la compagnie Groupama Grand Est, la S.A.R.L. Pole Carrelage et la S.A. BPCE Iard, en sa qualité d’assureur de la société JMG aux dépens, ainsi qu’aux frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés (procédure numéro 19/00697) ;
CONDAMNE in solidum la S.A. Axa France Iard, la compagnie Groupama Grand Est, la S.A.R.L. Pole Carrelage et la S.A. BPCE Iard, en sa qualité d’assureur de la société JMG, à payer à Madame [O] [L] épouse [W] et Monsieur [K] [W] la somme de deux-mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] le 28 mai 2025
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Chloé MAUNIER
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